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2023046470 BE

2023046470 7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément et au subventionnement des centres de ressources, modifiant l'article 283 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et insérant un Chapitre X intitulé " Centre de ressources ", comportant les articles 831/192 à 831/223 dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2023046470

L'article 283, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié en dernier lieu par le décret du 3 décembre 2020, est complété par un 20° rédigé comme suit

" 20° les centres de ressources. ".

CHAPITRE III. - Modifications du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

BE Justel 2023046470

A l'article 469/2 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Cette entité administrative adapte son projet de service en conséquence au plus tard un an à dater de l'intégration du nouveau service. " ;

2° l'article est complété par deux paragraphes rédigés comme suit

" § 8. Par dérogation au paragraphe 1er les services visés au chapitre X du Titre VII ne faisant pas partie d'une entité administrative respectent un projet de service selon le modèle défini à l'annexe 83/21.

§ 9. Par dérogation au paragraphe 1er, à l'exception des services visés aux paragraphes 5, 6,7 et 8, les nouveaux services qui obtiennent un premier agrément à durée déterminée en cours de sexennat fournissent un projet de service, selon le modèle prévu à l'annexe 45/2, dans les six mois qui suivent l'obtention de leur premier agrément. Cependant, le volet relatif au contrat d'objectifs est complété au plus tard un an à dater de l'entrée en vigueur de l'agrément à durée indéterminée. Le terme du premier contrat d'objectifs est fixé conformément à la disposition de l'article 1394/19, alinéa 2. ".

BE Justel 2023046470

A l'article 474/3 du même code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" La première période d'évaluation financière débute le 1er janvier 2019 et se termine le 31 décembre 2024. " ;

2° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit

" § 5. Les nouveaux services agréés après le 1er janvier 2019 intègrent le sexennat financier qui est en cours. ".

BE Justel 2023046470

Le Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-11-2023, p. 107136)

Signatures

Namur, le 7 septembre 2023.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ;

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 283, alinéas 1 à 3, modifié par le décret du 3 décembre 2020 et l'article 285 ;

Vu le Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2023 ;

Vu le rapport du 30 mars 2023 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;

Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone du 6 avril 2023 et la concertation en Comité ministériel de concertation intra-francophone du 6 avril 2023 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 24 mars 2023 ;

Vu l'avis du Comité de branche " handicap " de l'Agence, donné le 16 mai 2023 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap, donné le 20 avril 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'il est prévu qu'un appel à projets soit lancé préalablement à toute mise en oeuvre des actions prévues dans le présent arrêté, que ces dernières sont menées rapidement afin d'allouer, avant la fin 2023, les moyens dégagés par le Gouvernement wallon pour ce dispositif ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale ;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2023046470

223. § 1er. Au terme de chaque année, si, sur base des cadastres de l'emploi, le total des heures rémunérées pour le personnel est inférieur au nombre global des heures de prestation pour lequel le centre de ressources est agréé multiplié par un virgule vingt-quatre, l'Agence lui notifie le montant de la somme à récupérer.

Le montant de la somme à récupérer visé à l'alinéa 1er est la différence entre la moyenne annuelle du nombre global des heures de prestations pour lequel le centre de ressources est agréé multiplié par un virgule vingt-quatre et la moyenne annuelle du total des heures rémunérées du personnel éducatif, multipliée par la moyenne sur la période du coût d'une heure de prestation visé à l'annexe 83/22. La récupération est effectuée à partir du premier jour du mois qui suit la date de notification.

§ 2. Les modalités de contrôle de l'utilisation des subventions sont celles visées aux articles 474/3 à 474/5. Par dérogation à ce qui précède, le contrôle du montant visé à l'article 831/217, 2°, porte sur la vérification que les achats effectués par le centre de ressources sont constitutifs d'un produit d'assistance tel que défini à l'article 784, 2°.

§ 3. S'il est constaté par l'Agence que la compensation de service public excède ce qui est nécessaire pour la réalisation des activités prévues à l'article 831/195, alinéa 1er, 3°, en ce compris un bénéfice raisonnable, l'Agence récupère la part excédentaire de la subvention. Si la part excédentaire est inférieure à dix pour cent de la subvention annuelle, les montants à récupérer sont déduits de la subvention suivante, conformément à la Décision 2012/21. ".BR} CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

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