2023046431 13 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant dispositions diverses en matière de transport de marchandises dangereuses
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges auquel est soumis le Port de Bruxelles, les modifications suivantes sont apportées
1° l'article 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit
" Le domaine portuaire du Port de Bruxelles est délimité conformément aux plans repris en annexes 2 et 3 au présent arrêté. " ;
2° il est inséré des annexes 2 et 3 qui sont jointes en annexes 1 et 2 au présent arrêté.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2022 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et par voie de navigation intérieure à l'exception des matières explosibles et radioactives
Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2022 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et par voie de navigation intérieure à l'exception des matières explosibles et radioactives, l'article 1er est remplacé par un nouvel article 1er rédigé comme suit
" Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement, quant aux parties qui relèvent des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale, la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, modifiée par les directives 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010, 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012, 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014, (UE) 2016/2309 de la Commission du 16 décembre 2016, (UE) 2018/217 de la Commission du 31 janvier 2018, (UE) 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 et par les directives déléguées (UE) 2020/1833 de la Commission du 2 octobre 2020 et (UE) 2022/2407 de la Commission du 20 septembre 2022. ".
Dans l'article 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 5°, les mots " l'ADR et dans les parties 2 et 3 de l'ADN " sont remplacés par les mots " l'Annexe A de l'ADR et dans les parties 2 et 3 du règlement annexé à l'ADN " ;
2° il est inséré, entre le point 7° et le point 8°, un nouveau point 7/1° rédigé comme suit : " 7/1° " DVTM " : La Direction Véhicules et Transport de marchandises de Bruxelles Mobilité ; " ;
3° aux points 10° et 11°, les mots " l'ADR et de l'ADN " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Annexe A de l'ADR et du règlement annexé à l'ADN " ;
4° il est ajouté, après le point 13°, un nouveau 14° rédigé comme suit : " 14° " voie de navigation intérieure " : une voie de navigation intérieure située en Région de Bruxelles-Capitale. ".
Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, les mots " national ainsi qu'au transport international " sont supprimés.
Dans les articles 6, 7 et 11, du même arrêté, les mots " l'ADR ou l'ADN " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Annexe A de l'ADR ou le règlement annexé à l'ADN ".
Dans l'article 8, du même arrêté, les mots " l'ADR ou dans l'ADN " sont remplacés par les mots " l'Annexe A de l'ADR ou dans le règlement annexé à l'ADN ".
Dans les articles 10, 1° et 12, du même arrêté, les mots " l'ADR ou de l'ADN " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Annexe A de l'ADR ou le règlement annexé à l'ADN ".
Dans l'article 11, du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.
Dans l'article 14, du même arrêté, les mots " par extrait au Moniteur belge " sont remplacés par les mots " sur le site internet de Bruxelles Mobilité ".
Dans les articles 16, §§ 1er à 4, 17, 18, 19, 2e tiret, 25, § 1er, 26 et 27, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " l'ADR " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Annexe A de l'ADR ".
Dans l'article 22, du même arrêté, le point 3° du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit
" 3° ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ou les dispositions prises en exécution du présent arrêté ainsi que les prescriptions de l'annexe A de l'ADR ; ".
Dans le même arrêté, l'intitulé " Chapitre 3 - Contrôle ", comprenant les articles 23 et 24, est remplacé par les termes " Chapitre 3 - Dispositions complémentaires à l'ADR ".
L'article 23, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit
" Art. 23. Le Ministre peut arrêter des dispositions complémentaires et de portée générale à l'Annexe A de l'ADR en ce qui concerne
1° la surveillance de la fabrication, la reconstruction ou le reconditionnement des emballages, des GRV, et des grands emballages ainsi qu'aux règles d'inspection y afférents ;
2° les épreuves périodiques sur les GRV ;
3° le transport en citerne ;
4° les brise-flots et cloisons ;
5° les équipement de sécurité des véhicules ;
6° la construction et l'agrément des véhicules.
Pour l'application du présent article, les termes " emballages ", " GRV ", " grands emballages ", " épreuves périodiques ", " citerne ", " brise-flots " et " cloisons " s'entendent au sens qu'en donne l'Annexe A de l'ADR. ".
L'article 24, du même arrêté, est abrogé.
A l'alinéa 2 de l'article 27, du même arrêté, les mots : " direction Véhicules et Transport de marchandises de Bruxelles Mobilité " sont remplacés par les mots : " DVTM ".
Dans le même arrêté, un titre IV, intitulé " Contrôle et sanction ", comprenant des nouveaux articles 27/1 et 27/2, est ajouté sous l'article 27. Il est rédigé comme suit
" Titre IV - Contrôle et sanction
Dans le même arrêté, les termes " Titre IV. - Dispositions transitoires et finales " est renuméroté " TITRE V. - Dispositions transitoires et finales ".
Dans l'article 28, du même arrêté,
les mots " Le ministre qui a la sécurité routière " sont remplacés par les mots " Le ministre qui a la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses par route ".
L'article 32, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit
" Le ministre qui a la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses par route dans ses attributions et le ministre qui a les règles de police de la navigation sur les voies navigables dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ".
CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et finales
L'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure est abrogé.
Le ministre qui a la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses par route dans ses attributions, le ministre qui a les règles de police de la navigation sur les voies navigables dans ses attributions et le Ministre qui a la tutelle du Port de Bruxelles dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 .
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-10-2023, p. 98727)
Art. N2 . Annexe 2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-10-2023, p. 98729)
Art. N3. Annexe 3.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-10-2023, p. 98729)
Signatures
Bruxelles, le 13 octobre 2023.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière,
E. VAN DEN BRANDT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,
A. MARON
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, les articles 1er, alinéa 1er, 62, alinéa 1er, et 65 ;
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er ;
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er ;
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 16bis, § 2 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges auquel est soumis le Port de Bruxelles, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994, du 30 mai 1996 et du 28 septembre 2019 ;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives.
Vu l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 2010 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant adoption du règlement de police du canal et du Port de Bruxelles ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2022 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et par voie de navigation intérieure à l'exception des matières explosibles et radioactives ;
Vu le test " égalité des chances " du 19 mai 2023, tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances ;
Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, rendu le 23 juin et le 4 septembre 2023 ;
Vu la concertation avec les autres gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral, telle que prescrite par l'article 6, § 2, 5° et § 3bis, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, lors de la conférence interministérielle tenue le 4 juillet 2023 et le 26 septembre 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'il convient de transposer partiellement, quant aux parties qui relèvent des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale, la directive déléguée (UE) 2022/2407 de la Commission du 20 septembre 2022 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique ;
Considérant l'avis n° 72.579/4 du Conseil d'Etat donné le 19 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, concernant un projet d'arrêté ministériel de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au
transport de marchandises dangereuses par route adoptant des dispositions complémentaires à l'ADR et fixant les délégations de compétence ;
Qu'il convient dès lors de prévoir une délégation suffisante dans le présent arrêté en vue de l'adoption par le Ministre des dispositions complémentaires à l'ADR ;
Sur proposition de la Ministre de la Mobilité et du Ministre compétent pour le Port de Bruxelles ;
Après délibération,
Arrête
2. § 1er. Les infractions aux dispositions de l'Annexe A de l'ADR, du présent arrêté, et des arêtés pris en exécution du présent arrêté en matière de transport de marchandises dangereuses par route sont sanctionnées conformément à la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, et à l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives.
§ 2. Les infractions aux dispositions du règlement annexé à l'ADN, du présent arrêté et des dispositions prises en exécution du présent arrêté en matière de transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure sont sanctionnées conformément aux dispositions prévues à l'article 16bis de l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale. ".