2023046283 4 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal relatif à la conservation de données par les opérateurs de communications électroniques pour les autorités conformément aux articles 126 à 126/3 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et aux statistiques sur la communication de ces données aux autorités
Texte législatif (5 Articles)
Les articles 126/1, 126/3 et 127/1 font référence à différents endroits au service désigné par le Roi. Ce service est le NTSU de la police fédérale.
Dans le cadre de la conservation ciblée sur base géographique (art. 126/1 et 126/2), le service désigné par le Roi est le NTSU car ce dernier dispose des capacités techniques pour traduire en termes opérationnels pour les opérateurs les zones géographiques qui feront l'objet d'une conservation de données.
L'article 127/1 charge l'IBPT de récolter auprès du service désigné par le Roi et auprès des opérateurs des statistiques sur la fourniture de données conservées aux autorités. Cet article prévoit que l'IBPT transmet ces statistiques au ministre des Télécoms et au ministre de la Justice, qui les communiqueront à la Chambre des représentants.
Le service désigné par le Roi pour l'application de l'article 127/1 est le NTSU, étant donné que c'est ce service qui gère la plateforme d'échange TANK et que cette plateforme contient des informations utiles sur la fourniture de données conservées à certaines autorités.
TANK est la plateforme d'échange dont il est question à l'article 18 de l'arrêté royal du 15 décembre 2019 fixant l'organisation des bureaux des frais de justice de l'arrondissement, ainsi que la procédure d'attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés (Cité comme "Arrêté frais de justice") : "En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques, il est prévu, pour l'échange de certains types de questions, sur la base des articles 46bis, 88bis, 90ter à 90 decies, 464/13, 464/25 et 464/26 du Code d'instruction criminelle, une plateforme d'échange de questions et de réponses entre d'une part l'autorité mandante et le service de police exécutant désigné par l'autorité mandante et d'autre part les opérateurs de réseaux de communications électroniques ou de fournisseurs individuels de services de communications électroniques, dénommés ci-après des " opérateurs télécom ".
Cette plateforme d'échange est gérée par le service " National Technical & Tactical Support Unit - Central Technical Interception Facility" de la Police fédérale, dénommé ci-après la NTSU/CTIF. "
L'ancien contenu de l'article 9 de l'arrêté royal du 19 septembre 2013 concernait les statistiques relatives à la fourniture aux autorités des données conservées par les opérateurs. Ces statistiques sont dorénavant réglées dans l'article 127/1 de la loi télécom.
Cet article reprend des exigences qui se trouvaient auparavant à l'article 7 de l'arrêté royal du 19 septembre 2013.
Cet article est consacré à la mise en oeuvre de la conservation ciblée sur base géographique, qui est réglée aux articles 126/1 à 126/3 de la loi télécom.
Le paragraphe 1er de l'article 3 exécute l'article 126/1, § 4, alinéa 1er, premier tiret, de la loi télécom, qui se lit comme suit : " § 4. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense, et du ministre, et après avis des autorités de protection des données compétentes et de l'Institut, les éléments suivants
- les paramètres techniques et les données que les opérateurs utilisent pour limiter la conservation de données aux zones visées à l'article 126/3 ; [...] ".
Les paragraphes 2 et 3 prévoient les modalités de communication des informations du NTSU vers les opérateurs concernés, ainsi que le délai dans lequel les opérateurs mettent en oeuvre la conservation ciblée sur base géographique. Ces paragraphes exécutent la délégation au Roi qui se trouve à l'article 126/1, § 4, alinéa 1er, troisième tiret : " Le Roi peut fixer,[...]- les modalités de communication des informations par les autorités compétentes au service désigné par le Roi, les modalités de communication des informations par ce service vers les opérateurs concernés, ainsi que le délai dans lequel les opérateurs mettent en oeuvre annuellement la conservation visée au paragraphe 1er ".
et 5
Ces dispositions ne nécessitent pas de commentaire.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
La Ministre des Télécommunications,
P. DE SUTTER
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de la Défense,
L. DEDONDER
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Conseil d'Etat
section de législation
Avis 72.281/4 du 1er décembre 2022 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la conservation de données par les opérateurs télécom pour les autorités conformément aux articles 126 à 126/3 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et aux statistiques sur la communication de ces données aux autorités'
Le 3 octobre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 5 décembre 2022 *, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la conservation de données par les opérateurs télécom pour les autorités conformément aux articles 126 à 126/3 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et aux statistiques sur la communication de ces données aux autorités'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 1er décembre 2022 . La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Julien Gaul, auditeur adjoint .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard Blero.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er décembre 2022 .
______________
* Par courriel du 14 novembre 2022.
*
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
IRRECEVABILITE PARTIELLE E LA DEMANDE D'AVIS
L'article 1er est dépourvu de caractère règlementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, compte tenu du fait qu'il se limite à désigner le service chargé d'exercer les missions déterminées par les dispositions de la loi du 13 juin 2005 `relative aux communications électroniques' et figurant dans cet article 1er.
La demande d'avis est donc irrecevable en ce qui concerne l'article 1er du projet (1).
FORMALITES PREALABLES
La note au Conseil des ministres du 25 novembre 2022 expose ce qui suit
" 7. S'agissant d'une modification de fond, il convient également de veiller à accomplir les formalités préalables requises concernant cet article 2, à savoir
- Consultation publique via le site web de l'IBPT (celle-ci a été lancée le 14 novembre 2022 et aura une durée de 4 semaines) ;
- Avis des autorités de protection des données (APD, COC et Comité R) ;
- Avis de l'IBPT ;
- Consultation du comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision (IMC) et [accord (2)] du Comité de concertation (OCC) ".
Il en résulte que plusieurs formalités préalables obligatoires concernant l'article 2 du projet sont en cours d'accomplissement.
Si l'accomplissement de ces formalités devait encore donner lieu à des modifications du projet soumis à la section de législation, les dispositions modifiées devraient à nouveau lui être soumises pour un nouvel examen, conformément à la règle prévue à l'article 3, § 1er, des lois `sur le Conseil d'Etat'.
L'accomplissement de ces formalités sera visé au préambule.
OBSERVATIONS PARTICULIERES
1. Il convient de viser, dans un nouvel alinéa 2, l'arrêté royal du 19 septembre 2013 `portant exécution de l'article 126 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques' que l'article 4 du projet entend abroger.
2. A l'alinéa 2, l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 21 novembre 2022 sera également visé.
3. A l'alinéa 9, les dates d'accomplissement de la concertation au sein du Comité interministériel des télécommunications et de la radiodiffusion et la télévision seront mentionnées.
4. En ce qu'il touche à la sécurité nationale et à l'ordre public, le projet d'arrêté est excepté d'analyse d'impact de la réglementation conformément à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.
Le préambule sera donc complété afin de mentionner cette exception conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.
5. Dans la formule de proposition, la délibération en Conseil des ministres sera mentionnée en la complétant par la formule " et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, ".
Le greffier,
Charles-Henri VAN HOVE
Le président,
Martine BAGUET
Notes
(1) Voir, en ce sens, l'avis n° 65.534/3 donné le 28 mars 2019 sur un projet d'arrêté ministériel `désignant l'entité chargée de la génération et de la délivrance des identifiants uniques pour les unités de conditionnement des produits à base de tabac'.
(2) Voir, en ce sens, l'avis n° 69.767/4 donné le 4 octobre 2021 sur un projet devenu l'arrêté royal du 28 novembre 2021 `concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 1427-1517 MHz', observation n° 4 sous le préambule.
Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Télécommunications,
P. DE SUTTER
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de la Défense,
L. DEDONDER
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l`article 126, tel que remplacé par la loi du 20 juillet 2022 relative à la collecte et à la conservation des données d'identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités et les articles 126/1, 126/2, 126/3 et 127/1 tels qu'insérés par cette même loi ;
Vu l'arrêté royal du 19 septembre 2013 portant exécution de l'article 126 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 28 avril 2021 et le 21 novembre 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 mai 2021 ;
Vu les consultations publiques du 7 mai 2021 au 4 juin 2021 et du 15 novembre 2022 au 12 décembre 2022 ;
Vu l'avis n° DA210014 du 21 mai 2021 de l'Organe de contrôle de l'information policière ;
Vu l'avis n° 003/CPR/2021 du 15 juin 2021 du Comité Permanent de Contrôle des services de renseignement et de sécurité ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 108/2021, donné le 28 juin 2021 ;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 9 mars 2022 ;
Vu la consultation du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision du 17 mars 2022 ;
Vu l'accord du Comité de concertation du 13 mai 2022 ;
Vu l'avis n° 72.281/4 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Attendu que le projet d'arrêté est exempté d'une analyse d'impact de la réglementation conformément à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Sur la proposition du ministre des Télécommunications, du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Généralités
A la suite de l'arrêt " La Quadrature du Net ", rendu par la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) le 6 octobre 2020 (aff. jtes. C-511/18, C-512/18 et C-520/18), de l'arrêt consécutif rendu par la Cour constitutionnelle le 22 avril 2021 (arrêt n° 57/2021) et de l'arrêt de cette même Cour n° 158/2021 du 18 novembre 2021, le législateur a modifié entre autres la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après " loi relative aux communications électroniques ") par la loi du 20 juillet 2022 relative à la collecte et à la conservation des données d'identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités (ci-après " la loi conservation des données de 2022 ").
Remplacement de l'arrêté royal du 19 septembre 2013 portant exécution de l'article 126 de la loi télécom
Le présent arrêté royal remplace l'arrêté royal du 19 septembre 2013 portant exécution de l'article 126 de la loi télécom, dès lors qu'il modifie fondamentalement le contenu de cet arrêté. En effet, les données à conserver par les opérateurs qui étaient précédemment listées dans l'arrêté royal du 19 septembre 2013 ont été transférées vers les articles 126 et 126/2 de la loi télécom. Par ailleurs, la loi conservation des données de 2022 introduit la conservation ciblée sur base géographique, qui fait dorénavant l'objet de règles dans le présent arrêté.
Alors que l'arrêté royal du 19 septembre 2013 faisait référence à la notion de " fournisseur de réseaux publics ou de services accessibles au public ", le présent arrêté fait référence à la notion d'opérateur, étant donné qu'à la suite de la loi du 21 décembre 2021 portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques, la notion d'opérateur renvoie à toute personne qui fournit de tels réseaux ou services.
Par ailleurs, la notion de service de communications électroniques (et donc d'opérateur) a été élargie avec cette loi.
Le lien avec des métadonnées conservées sur la base d'autres dispositions
Le présent arrêté est sans préjudice d'autres bases légales obligeant les opérateurs à conserver des métadonnées ou leur permettant de le faire.
Ainsi, par exemple, les opérateurs peuvent (et dans certains cas de figure doivent) conserver des données de trafic et de localisation pour leurs propres besoins et/ou dans l'intérêt de leurs abonnés (voir articles 122 et 123 de la loi télécom).
Un autre exemple est le fait que dans le cadre de leurs compétences, les services de renseignement et de sécurité peuvent requérir un opérateur de conserver des métadonnées, le cas échéant complémentaires par rapport à celles que les opérateurs doivent conserver en vertu des articles 126 à 126/3 de la loi télécom (voir articles 13/6 et 13/7 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité).
Un dernier exemple est l'article 39quinquies du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 25 de la loi conservation des données de 2022, qui prévoit que le procureur du Roi peut ordonner, par une décision écrite et motivée, à un ou plusieurs opérateurs, de conserver les métadonnées qu'il juge nécessaire et qui sont générées ou traitées par ces opérateurs dans le cadre de la fourniture des services de communications concernés.
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