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2023046212 BE

2023046212 9 OCTOBRE 2023. - Loi modifiant la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes en ce qui concerne l'organisation des élections

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2023046212

L'article 2 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes est complété par six alinéas rédigés comme suit

"L'Ordre des architectes traite les données à caractère personnel nécessaires à l'exercice de ses missions conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, dénommé ci-après "le règlement général sur la protection des données". L'Ordre des architectes est le responsable du traitement prévu dans ce règlement.

L'Ordre des architectes désigne un délégué à la protection des données chargé de la fonction et des missions visées dans le règlement général sur la protection des données.

Dans le cadre de ses missions, et en particulier celle d'identifier et de contacter ses membres et d'assurer la régularité des élections en vérifiant la qualité d'électeur et de candidat, l'Ordre peut faire usage du numéro d'identification du registre national ou du numéro d'identification dans la Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou, à titre subsidiaire, collecter le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse professionnelle, le domicile et les coordonnées de ses membres.

Seuls le nom, le prénom, l'adresse professionnelle et les coordonnées professionnelles peuvent être publiés en vue d'identifier une personne inscrite à l'Ordre.

Les données à caractère personnel traitées par l'Ordre peuvent être conservées au maximum dix ans après l'omission de la personne inscrite, sauf si ces données sont liées à la gestion d'un contentieux en cours, et pour autant que ces données soient strictement nécessaires à la gestion de ce contentieux et durant le temps strictement nécessaire à la gestion de ce contentieux.

Le Roi peut déterminer des délais spécifiques de conservation de données sur la base de la finalité et du type de données visées, sans que ces délais ne puissent dépasser le délai maximum visé à l'alinéa 6."

BE Justel 2023046212

Dans le chapitre 1er de la même loi, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit

"Art. 5/1. Les données à caractère personnel du tableau et de la liste des stagiaires qui sont publiées sur le site internet de l'Ordre des architectes sont les suivantes

1° le nom et le prénom de la personne inscrite;

2° les coordonnées;

3° le numéro d'inscription au tableau ou à la liste des stagiaires du conseil de l'Ordre visé à l'article 7 sur lequel ou laquelle la personne est inscrite."

BE Justel 2023046212

Dans l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 15 février 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 7 et 8

"Le Roi détermine les modalités de recours contre les résultats du scrutin de chaque conseil de l'Ordre devant le conseil d'appel compétent visé à l'article 27."

BE Justel 2023046212

A l'article 31 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "9," sont insérés entre les mots "des articles" et les mots "17, 20 et 61";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4

"Les conseils d'appel statuent sur les recours contre les résultats du scrutin de chaque conseil de l'Ordre, tels que visés à l'article 9, conformément aux modalités fixées par le Roi."

BE Justel 2023046212

L'article 32, alinéa unique, de la même loi est complété par la phrase suivante

"Ces articles ne s'appliquent pas aux recours contre les résultats du scrutin de chaque conseil de l'Ordre, tels que visés à l'article 9."

BE Justel 2023046212

L'article 33, alinéa unique, de la même loi, remplacé par la loi du 10 avril 2014, est complété par les mots ", à l'exception de la décision concernant les recours contre les résultats du scrutin de chaque conseil de l'Ordre, tels que visés à l'article 9".

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0023 - 55-n° 3530 Compte rendu intégral : 5 octobre 2023

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Indépendants, des PME et de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,

D. CLARINVAL

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

P. VAN TICHELT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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