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2023046141 BE

2023046141 15 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2023046141

Dans l'article 1er de l'arrêté du 30 novembre 2018 relatif à la politique sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale, il est ajouté un point 9° et un point 10°, rédigés comme suit

" 9° secrétaire général : le membre du personnel chargé de la direction du Département Soins (" Departement Zorg "), visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins.

10° administration : l'administration du Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins. ".

BE Justel 2023046141

7. Si la Commission communautaire flamande n'affecte pas entièrement la subvention visée à l'article 2/1 pendant l'année pour laquelle l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 2/2 est accordée, pour couvrir les frais visés à l'article 2/2, alinéa 1er, elle est tenue d'affecter la partie non affectée à la constitution de réserves, jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle précitée. Ces réserves doivent être affectées par la Commission communautaire flamande au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation de ses missions en exécution des objectifs du décret du 9 février 2018 et du présent arrêté, et à la provision légale pour le pécule de vacances.

Les réserves qui excèdent la subvention annuelle à la clôture de l'exercice sont remboursées par l'organisation à l'Autorité flamande à raison du montant excédant la subvention annuelle. ".

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Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit

" Art. 2/1. Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention annuelle de 154 600 euros est accordée par le secrétaire général à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre de la convention visée à l'article 2, sur la base d'un plan annuel approuvé.

Le montant de base mentionné à l'alinéa 1er est adapté à l'indice santé visé à l'article 2 de l'arrêté royal en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'indice de base est celui du 1er janvier 2023. ".

BE Justel 2023046141

Dans le même arrêté, des articles 2/2 à 2/7 sont insérés et rédigés comme suit

" Art. 2/2. La Commission communautaire flamande affecte l'enveloppe subventionnelle visée à l'article 2/1 pour tous les aspects suivants

1° les frais de personnel ;

2° les frais de fonctionnement ;

3° les conventions avec des tiers.

Les subventions ne sont pas utilisées à des fins d'investissement.

Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.

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Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit

" Art. 8/1. Afin de soutenir les administrations locales en Région flamande et la Commission communautaire flamande en région bilingue de Bruxelles-Capitale dans l'exécution des priorités politiques flamandes, le ministre conclut une convention avec l'Association des villes et communes flamandes pour une durée de six ans. La convention prend cours le 1er janvier de la deuxième année du cycle politique local. ".

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Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/2, rédigé comme suit

" Art. 8/2. Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention annuelle de 300 800 euros est accordée à l'Association des villes et communes flamandes pour la mise en oeuvre de la convention visée à l'article 8/1, sur la base d'un plan annuel approuvé.

Le montant de base mentionné à l'alinéa 1er est adapté à l'indice santé visé à l'article 2 de l'arrêté royal en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'indice de base est celui du 1er janvier 2023. ".

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Dans le même arrêté, des articles 8/3 à 8/11 sont insérés et rédigés comme suit

" Art. 8/3. L'Association des villes et communes flamandes affecte l'enveloppe subventionnelle pour tous les aspects suivants

1° les frais de personnel ;

2° les frais de fonctionnement ;

3° les conventions avec des tiers.

Les subventions ne sont pas affectées à des investissements.

Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.

BE Justel 2023046141

Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/12, rédigé comme suit

" Art. 8/12. Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention annuelle de 468 000 euros est accordée à l'asbl Lus pour la mise en oeuvre de la convention visée à l'article 8/11, sur la base d'un plan annuel approuvé.

Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention annuelle de 315 000 euros est accordée à l'asbl Trefpunt Zelfhulp pour la mise en oeuvre de la convention visée à l'article 8/11, sur la base d'un plan annuel approuvé.

Le montant de base visé aux alinéas 1er et 2 est adapté à l'indice santé visé à l'article 2 de l'arrêté royal en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'indice de base est celui du 1er janvier 2023. ".

BE Justel 2023046141

Dans le même arrêté, des articles 8/13 à 8/20 sont insérés et rédigés comme suit

" Art. 8/13. Les organisations mentionnées à l'article 8/12 affectent l'enveloppe de subventionnement visée à l'article 8/12 pour tous les aspects suivants

1° les frais de personnel ;

2° les frais de fonctionnement ;

3° les conventions avec des tiers.

Les subventions ne sont pas affectées à des investissements.

Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.

Les subventions peuvent uniquement être octroyées si les organisations mentionnées à l'article 8/12 du présent arrêté appliquent le décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs.

BE Justel 2023046141

Les organisations mentionnées à l'article 8/12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique sociale locale, visée aux articles 2, 9 à 11, 17, 19 et 26 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale, introduisent, par dérogation à l'article 8/14 de l'arrêté précité, au plus tard le 3 octobre 2023 le premier plan pluriannuel, ce qui constitue la base de la conclusion de conventions entre le ministre et les organisations en ce qui concerne la durée du premier plan pluriannuel. La mise en oeuvre du premier plan pluriannuel commence le 1er janvier 2024 et se termine, par dérogation à l'article 8/14 de l'arrêté précité, le 31 décembre 2025.

BE Justel 2023046141

Le ministre flamand qui a le Bien-être dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 15 septembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

H. CREVITS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du9 février 2018 relatif à la politique sociale locale, article 2 et article 17, modifiés par le décret du 16 décembre 2022 ;

- le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, article 76/2, alinéa 1er, 13°, inséré par le décret du 1er juillet 2022 ;

- le décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 11 mars 2023 ;

- le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 10 juillet 2023 ;

- le 17 juillet 2023, une demande d'avis dans les trente jours, prolongés de plein droit de quinze jours, a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants

- le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 a été modifié en 2022. Les cadres de subvention existants dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 relatif à la politique sociale locale doivent être mis en concordance avec la nouvelle réglementation ;

- un cadre de subvention est établi pour les organisations qui jouent un rôle de soutien dans la socialisation de l'aide et des services sociaux locaux, notamment l'asbl Trefpunt Zelfhulp et l'asbl Lus, conformément aux dispositions définies dans le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, modifié en 2022.

- il est nécessaire d'exécuter le décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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