2023046067 2 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-01-2024 et mise à jour au 26-01-2024)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Dans l'article 2.20, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, inséré par l'arrêté du 16 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, les mots " , et dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW " sont abrogés.
Le règlement 168/2013 relatif à l'homologation et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles comprend une catégorie de quadricycles à moteur (L7e-B1) qui ne sont pas limités à 15 kW. La définition dans le code de route d'un quadricycle à moteur indiquant, sans distinction, une puissance maximale de 15 kW pour ces véhicules n'est pas cohérente avec cela. Par conséquent, la référence à la puissance maximale est supprimée. Le type de véhicule est indiqué sur le certificat de conformité (COC). Il n'est donc pas nécessaire d'aller trop en détail dans le code de la route en ce qui concerne les caractéristiques techniques des véhicules.
Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 juin 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 14 mai 2002 et 21 juillet 2016, les mots " , à l'exception des véhicules agricoles dont la vitesse maximale, par construction, est limitée à 40 km à l'heure et qui ne sont pas équipés d'un guidon comme sur une motocyclette, " sont insérés entre les mots " de quadricycles à moteur " et les mots " et de cyclomoteurs ".
L'adaptation visée à l'article 1er (suppression de la puissance de 15 kW) a comme conséquence que certains petits véhicules agricoles tombent dans la catégorie des "quadricycles à moteur". Afin d'éviter que les conducteurs et les passagers de ces petits véhicules agricoles ne doivent porter un casque de protection, l'article 36 est modifié. Toutefois, cette modification ne s'applique pas aux quads sans habitacle dotés d'un guidon comme sur une moto ; sur ces véhicules, l'obligation de porter un casque reste d'application.
Dans l'article 37.5, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 16 juillet 2020, les mots " , à condition de faire usage des feux bleus clignotants et de l'avertisseur sonore spécial, " sont insérés entre les mots " le présent règlement " et les mots " à l'exception des ".
L'utilisation de l'avertisseur sonore spécial lors de l'exécution d'une mission urgente est facultative. Cependant, du point de vue de la sécurité routière, il est préférable qu'un véhicule prioritaire qui effectue une mission urgente et ne respecte pas les dispositions du code de la route, utilise toujours l'avertisseur sonore spécial ainsi que les feux bleus clignotants. L'article 37.5 est modifié à cet effet.
L'article 70.2.1, 3°, du même arrêté, est complété par le k), rédigé comme suit
"k) un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que l'emplacement est réservé au chargement et déchargement de marchandises.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-01-2024, p. 3132)
Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole d'une personne qui charge et décharge des marchandises est ajouté. Cela permettra aux gestionnaires de voiries de mieux organiser ce type d'activité. Il va de soi que l'autorisation est strictement limitée au temps nécessaire pour charger et décharger les marchandises.
Dans l'article 82.1.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, le mots " blanche, " est inséré entre les mots " de couleur " et les mot " jaune ou orange ".
Le code de la route, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2022, prévoit que les cycles peuvent être munis de moyens de signalisation latéraux supplémentaires de couleur jaune ou orange. Cependant, un certain nombre de moyens de signalisation latéraux supplémentaires utilisés sont blancs comme, par exemple, les petits réflecteurs qui peuvent être placés sur les rayons d'une roue de vélo. Comme ces moyens augmentent la visibilité dans le trafic, il est désormais prévu que la signalisation latérale supplémentaire peut aussi être de couleur blanche.
Dans l'article 82bis du même arrêté, inséré par la loi du 15 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'article 82bis.1, 2°, premier tiret, le mot " blanche " est remplacé par les mots " jaune ou orange " ;
2° l'article 82bis.1 est complété par le 3°, rédigé comme suit
" 3° Les engins de déplacement motorisés peuvent être munis de signalisations latérales supplémentaires de couleur blanche, jaune ou orange. " ;
3° dans l'article 82bis.3, les mots " de freins suffisamment efficaces " sont remplacés par les mots " d'un système de freinage suffisamment efficace ".
En règle générale, les catadioptres latéraux sont de couleur jaune ou orange. Or, la loi du 15 mai 2022 prescrit que les engins de déplacement motorisés sont munis d'une bande réfléchissante de couleur blanche de chaque côté des repose-pieds. L'article 82 bis est corrigé en spécifiant désormais que la bande réfléchissante doit être de couleur jaune ou orange.
Par analogie avec les cycles, l'utilisation de signalisations latérales supplémentaires de couleur blanche, orange ou jaune est également autorisée pour les engins de déplacement motorisés.
En outre, il est précisé que les engins de déplacement motorisés doivent être équipés d'un système de freinage suffisamment efficace, sans se référer implicitement à un nombre de freins.
[ '> 1 Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de 10 jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à une date à fixer par Nous. ] '> 1
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( 1 )<AR 2024-01-24/01 , art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2024>
L'arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de 10 jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Article d'exécution.
Cette disposition n'appelle aucun commentaire.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET