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2023046064 BE

2023046064 28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal portant modification des articles 46, 48 et 49 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2023046064

Cet article complète l'article 46, § 2, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité en indiquant explicitement que la partie du pécule de vacances correspondant à la rémunération normale des vacances à prendre chez un autre employeur est un paiement anticipé.

Les jours de vacances pris chez le nouvel employeur sur la base de l'attestation de vacances seront payés chez celui-ci sous déduction d'un montant forfaitaire correspondant à 90 % du salaire journalier brut de l'employé du mois durant lequel l'employé prendra ses jours de vacances.

Au mois de décembre de l'année de vacances ou au plus tôt à la fin du contrat de travail, l'employeur procèdera aux corrections éventuelles résultant de la différence entre le simple pécule de vacances de 10% qui a été versé par l'employeur pendant l'année de vacances, les jours de vacances promérités chez le précédent employeur et le pécule de vacances effectivement dû par l'employeur, duquel a été déduit le simple pécule de vacances déjà versé par le précédent employeur ou la Caisse de vacances.

L'employeur informe l'employé via la fiche de salaire du montant retenu/versé suite aux corrections effectuées.

BE Justel 2023046064

Cet article remplace l'article 48 du même arrêté royal qui stipule comment le règlement du simple pécule de vacances de départ et du double pécule de vacances de départ sera effectué lors de la prise des jours vacances chez le nouvel employeur.

Au moment où l'employé ou l'apprenti employé visé à l'article 46 prend ses congés antérieurement acquis sur la base d'une attestation de vacances, il remet les attestations reçues en application du présent article à l'employeur qui l'emploie alors.

Les jours de vacances pris chez le nouvel employeur sur la base de l'attestation de vacances seront payés chez celui-ci sous déduction d'un montant forfaitaire correspondant à 90 % du salaire journalier brut de l'employé du mois durant lequel l'employé prendra ses jours de vacances.

L'employeur verse également un double pécule de vacances calculé conformément aux dispositions des articles 38 ou 39 lors de la prise du congé principal, sous déduction pour l'année d'exercice de vacances du double pécule de vacances qui a déjà été payé en application de l'article 46, § 1er.

Ces déductions ne peuvent toutefois pas dépasser le pécule de vacances qui aurait été dû par l'employeur qui occupe l'employé (ou l'apprenti employé) au moment des vacances pour les prestations que celui-ci a effectuées chez d'autres employeurs au cours de l'exercice de vacances précédent, si ces prestations avaient été effectuées à son service.

Au mois de décembre de l'année de vacances ou au plus tôt à la fin du contrat de travail, l'employeur procèdera aux corrections éventuelles résultant de la différence entre le simple pécule de vacances de 10% qui a été versé par l'employeur pendant l'année de vacances, les jours de vacances promérités chez le précédent employeur et le pécule de vacances effectivement dû par l'employeur, duquel a été déduit le simple pécule de vacances déjà versé par le précédent employeur. Par la présente, la loi du 12 avril 1965 précité doit être respectée et une déduction de plus d'un cinquième du salaire ne pourra avoir lieu.

En cas de dépassement de la limite d'un cinquième, la déduction sera répartie sur deux mois, sauf accord exprès de l'employé d'effectuer cette déduction en une fois.

L'employé sera tenu au courant de l'éventuelle nécessité d'apporter des corrections en décembre.

Le nouvel employeur informe l'employé, à sa demande, par le canal le plus approprié (soit par écrit électronique ou papier), du mode de calcul et des modalités du décompte.

BE Justel 2023046064

Cet article remplace l'article 49 du même arrêté royal qui stipule comment le règlement du simple pécule de vacances de départ et du double pécule de vacances de départ sera effectué lors de la prise de vacances chez le nouvel employeur si l'employé était occupé comme ouvrier pendant l'année d'exercice de vacances.

Au moment de l'entrée en service de l'employé ou lors de sa première demande de congé, le nouvel employeur informe l'employé, par le canal le plus approprié, du mode de calcul et des modalités générales du décompte.

Les jours de vacances pris chez le nouvel employeur seront payés chez celui-ci sous déduction d'un montant forfaitaire correspondant à 90 % du salaire journalier brut de l'employé du mois durant lequel l'employé prendra ses jours de vacances après avoir effectué la retenue visée à l'article 15.

Lorsqu'un employé ou un apprenti employé a été occupé en qualité d'ouvrier ou d'apprenti ouvrier au cours de l'exercice de vacances, son employeur lui paie le double pécule de vacances calculé conformément aux dispositions des articles 38 et 39, sous déduction du montant brut du double pécule de vacances que la Caisse de vacances a attribué à l'ouvrier après avoir effectué la retenue visée à l'article 15.

Cette déduction ne peut dépasser le pécule de vacances qui aurait été dû par l'employeur qui occupe l'employé ou l'apprenti employé au moment des vacances si l'ouvrier avait été occupé à son service en qualité d'employé ou d'apprenti employé.

Au mois de décembre de l'année de vacances ou au plus tôt à la fin du contrat de travail, l'employeur procèdera aux corrections éventuelles résultant de la différence entre le simple pécule de vacances de 10% qui a été versé par l'employeur pendant l'année de vacances, les jours de vacances promérités chez le précédent employeur et le pécule de vacances effectivement dû par l'employeur, duquel a été déduit le simple pécule de vacances déjà versé par la Caisse de vacances après avoir effectué la retenue visée à l'article 15.

En cas de dépassement de la limite d'un cinquième, la déduction sera répartie sur deux mois, sauf accord exprès de l'employé d'effectuer cette déduction en une fois.

L'employeur informe l'employé via la fiche de salaire du montant retenu/versé suite aux corrections effectuées

Le nouvel employeur informe l'employé, à sa demande, par le canal le plus approprié (soit par écrit électronique ou papier), du mode de calcul et des modalités du décompte.

BE Justel 2023046064

Cet article prévoit que le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

BE Justel 2023046064

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, l'article 9, § 1er, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ;

Vu les avis du Conseil national du travail n° 2.242 et n° 2.297, donnés respectivement le 28 septembre 2021 et le 1er juin 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 juillet 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 25 juillet 2023 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet d'exécuter dans le régime des vacances annuelles, l'article 9, § 1er, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.

Les modifications aux articles 46, 48 et 49 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ont pour objet de donner suite à la demande de mise en conformité de l'arrêté royal précité avec les dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

En effet, la pratique actuelle qui consiste à déduire uniquement le pécule de vacances en une seule fois et en totalité au moment où l'employé prend son congé principal n'est pas conforme à la loi du 12 avril 1965 précitée.

Les partenaires sociaux ont examiné la question et se sont engagés, dans l'avis n° 2.242 du 28 septembre 2021 du Conseil national du Travail (CNT), à proposer une solution.

Dans son avis n° 2.297 du 1er juin 2022, le CNT a analysé la question et a élaboré une proposition de solution. Cette nouvelle solution de décompte du pécule de vacances de départ du ou des employeur(s) précédent(s) et du pécule de vacances lors du passage du statut d'ouvrier à celui d'employé, prévoit deux phases : une première phase dans laquelle les droits aux vacances sont déterminés au moment de la prise des vacances, et une seconde phase dans laquelle un décompte final du pécule de vacances de départ est effectué en décembre pour le simple pécule de vacances.

Dans la première phase, au moment où l'employé prend ses vacances proméritées sur la base d'une attestation de vacances, l'employeur paie ces jours sous déduction d'un montant forfaitaire du salaire journalier brut du mois au cours duquel l'employé prend ses vacances.

Il existe un deuxième moment de calcul ou de décompte final au moment du décompte des salaires couvrant la période de décembre ou au plus tôt à la fin du contrat de travail. Lors de cette deuxième phase, sont effectuées, les corrections éventuelles résultant de la différence entre le simple pécule de vacances de 10 % versé pendant l'année chez le nouvel employeur, les vacances proméritées chez l'ancien employeur et le simple pécule de vacances effectivement dû par le nouvel employeur, dont a été déduit le simple pécule de vacances de départ déjà versé par l'ancien employeur ou la Caisse de vacances.

Le simple pécule de vacances payé en trop par l'employeur est considéré comme une avance en argent au sens de l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 précitée.

La solution élaborée par les partenaires sociaux est conforme à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 précitée. Cet article définit de manière exhaustive les cas dans lesquels l'employeur peut déduire unilatéralement certaines sommes du salaire du travailleur. Peuvent entre autre être imputés sur la rémunération du travailleur : les avances en argent faites par l'employeur dont le total des retenues ne peut dépasser le cinquième de la rémunération en espèces due à chaque paie, déduction faite des retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.

La solution dégagée n'a pas non plus d'impact sur le fait qu'un décompte effectif par jour de congé pris soit possible.

Les partenaires sociaux attachent également une grande importance à l'information et à la communication transparentes des droits aux vacances des employés, tant aux employeurs qu'aux employés.

L'attestation sera donc complétée de manière à ce que ce document social mentionne de façon compréhensible que le pécule de vacances de départ est un paiement anticipé pour des vacances à prendre chez un autre employeur et que les vacances prises sur base de l'attestation de vacances chez le nouvel employeur seront payées chez ce dernier, déduction faite d'un montant forfaitaire de 90% du salaire journalier brut de l'employé pour le mois où il prend ses vacances.

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