2023045783 30 AOUT 2023. - Arrêté royal relatif aux traitements effectués dans le cadre des articles, 22/2, § 7, et 22/3, § 10, de l'annexe 1rede la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-10-2023 et mise à jour au 23-04-2024)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Cet article définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté.
Cet article a pour objet d'acter la désignation du SPF Economie pour vérifier les conditions d'octroi du tarif social visé aux articles 22/2, 22/3 et 38/1 de l'annexe 1rede la loi (le TS nouveau régime).
L'article précise la manière dont vont se dérouler les différents flux sous-jacents à l'application informatique mise en place pour la vérification automatisée de l'éligibilité des demandeurs au TS nouveau régime et la gestion de la base de données relative au TS nouveau régime. Il détermine également les principes régissant les échanges entre le SPF Economie, les opérateurs et l'IBPT, dans le cadre des demandes du TS nouveau régime.
Toutes les demandes de TS nouveau régime doivent être faites auprès d'un opérateur par le client. Elles transitent par le SPF Economie qui est la porte d'entrée et de sortie unique de tous les flux informatiques et des échanges de données relatives au TS nouveau régime et ancien régime.
Pour vérifier si une personne est en droit de bénéficier du TS nouveau régime, les opérateurs doivent communiquer au SPF Economie, le numéro d'identification au Registre national de la personne demandant le tarif social.
Le SPF Economie est chargé de vérifier si le demandeur est éligible au TS nouveau régime, autrement dit si toutes les conditions d'octroi prévues par la loi sont respectées.
Le paragraphe 1er, alinéa 1er, charge le SPF Economie de vérifier si le demandeur réside en Belgique et si lui ou un membre de son ménage appartient à l'une des catégories d'ayants droit définies à l'article 22/2 de l'annexe 1rede la loi.
Le paragraphe 1er, alinéa 2, met en oeuvre le principe de la vérification instantanée en ligne de la qualité d'ayant droit du demandeur. Il prescrit que la vérification se fait auprès des différentes sources authentiques concernées par les catégories d'ayants droit définies dans la loi, à l'aide du numéro d'identification au Registre national de la personne demandant le TS nouveau régime. Pour cette vérification, le SPF Economie passe par l'intermédiaire de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale (ci-après " la BCSS ") qui vérifie en ligne les données du demandeur figurant dans les fichiers des sources authentiques relevantes.
Si lors de cette vérification, il apparaît que le demandeur ou un membre de son ménage appartient à l'une des catégories d'ayants droit définies dans la loi, la BCSS renvoie une réponse favorable au SPF Economie. Cette réponse est anonymisée : elle ne précise pas la catégorie d'ayants droit à laquelle appartient le demandeur ou le membre de son ménage, ni la personne qui ouvre le droit au sein du ménage. La réponse se limite à un " oui " ou un " non ".
Le paragraphe 1er, alinéa 3, souligne qu'en cas de réponse favorable de la BCSS, le demandeur dispose de sept jours calendrier, à dater de cette réponse, pour procéder à la souscription d'un contrat de service télécoms TS nouveau régime auprès de son opérateur, pour autant que les autres conditions d'octroi dudit TS nouveau régime soient également satisfaites.
Ce délai de sept jours calendrier a pour but, d'une part d'octroyer au demandeur un délai de réflexion lui permettant de comparer les offres TS nouveau régime des différents opérateurs. D'autre part, il vise également à prendre en considération le temps de traitement nécessaire aux opérateurs qui ne disposent pas de points de vente physiques et ne peuvent de ce fait pas interagir en direct avec le demandeur. Le délai a été fixé à sept jours calendrier maximum pour que le moment où est prise la décision de souscription du contrat TS nouveau régime par le client soit le plus proche possible de celui où l'éligibilité est constatée en ligne, celle-ci étant susceptible de changer de jour en jour.
Dans le langage usuel des opérateurs télécoms, on distingue trois moments
- " l'order ", qui correspond au moment où le client marque son accord sur la souscription du contrat et donne instruction pour que soient entrepris les travaux d'installation nécessaires à sa connexion télécom et son activation. " L'order " peut être comparé à la signature d'un bon de commande ;
- " l'installation ", qui vise la réalisation des travaux techniques nécessaires à la connexion du client ;
- " l'activation ", qui correspond à la mise en oeuvre du service télécom et au démarrage de la facturation du client.
Tenant compte de ces précisions, l'alinéa 3 stipule que " l'order " doit intervenir dans les sept jours suivant la vérification de l'éligibilité au TS du demandeur.
Passé ce délai de sept jours, le résultat de la vérification de l'éligibilité au TS n'est plus valable et une nouvelle vérification via la BCSS est nécessaire.
Le deuxième paragraphe indique qu'après la vérification de l'éligibilité " sociale " du client au tarif social, le SPF Economie contrôle également au sein de sa propre base de données ainsi qu'auprès de l'IBPT, l'existence d'un éventuel contrat TS nouveau régime ou ancien régime. Cette vérification se fait pour l'ensemble des membres du ménage du demandeur, à l'aide de leurs numéros respectifs d'identification au Registre national. Elle est rendue nécessaire par la disposition prévue à l'article 22/2, § 4, de l'annexe 1rede la loi qui limite à un seul contrat par ménage, le bénéfice du TS télécom, nouveau régime et ancien régime confondus.
S'il est détecté la préexistence d'un autre contrat TS Télécom dans le ménage du demandeur, le SPF Economie en informe l'opérateur ayant introduit la demande.
Dans le cas où un contrat TS préexistant a été détecté dans le ménage du demandeur, qu'il s'agisse de l'ancien régime ou du nouveau régime, le TS nouveau régime ne pourra pas être octroyé au demandeur tant que le titulaire du contrat TS préexistant au sein de son ménage n'aura pas renoncé personnellement à l'application du tarif social sur son contrat.
Une telle renonciation ne pouvant pas toujours être actée immédiatement dans les fichiers des opérateurs, de l'IBPT et du SPF Economie, certaines procédures respectant les pratiques habituelles du secteur ont été mises en place afin d'éviter l'interruption du service télécom entre la renonciation au tarif social préexistant et l'activation du nouveau tarif social.
Pour l'application de ces procédures dérogatoires, sont pris en compte les facteurs suivants
- le contrat préexistant est un contrat pris chez un autre opérateur et peut faire l'objet d'un transfert vers celui où est faite la demande (via la procédure régulée entre opérateurs dite " easy switch ") ;
- le contrat préexistant est un contrat pris par le demandeur chez le même opérateur que celui où est faite la demande (opération dite " swap ") ;
- le contrat préexistant est un contrat pris par une autre personne que le demandeur chez le même opérateur que celui où est faite la demande et son titulaire actuel accepte de céder son contrat au demandeur (via signature d'un document de type " change owner " chez son opérateur).
La renonciation à un contrat préexistant ne peut se faire auprès de l'opérateur chez qui la nouvelle demande est adressée que si les procédures dites " swap " ou " easy switch " sont applicables. Par le lancement de ces procédures, l'opérateur du demandeur s'engage à ce que la renonciation soit menée à son terme, ce qui permet au SPF Economie de considérer qu'il n'y a plus de contrat TS préexistant dans le ménage et l'autorise donc à octroyer le TS nouveau régime au demandeur.
Dans tous les autres cas, la renonciation devra être demandée par le titulaire du contrat de service télécom préexistant auquel s'applique un tarif social, auprès de l'opérateur avec lequel ce contrat a été conclu. La procédure " change owner " peut aider en cela si le contrat tarif social préexistant a été pris chez le même opérateur que celui où la nouvelle demande est faite. L'opérateur est responsable de la signature des documents de changement de propriété du contrat par les deux parties concernées.
Cet article indique les suites données par le SPF Economie à la vérification de l'éligibilité du demandeur au TS nouveau régime, en particulier les informations transmises à l'opérateur chez qui le demandeur s'est adressé. Il s'agit en l'occurrence des informations indiquant si le processus d'octroi du TS nouveau régime peut être poursuivi ou non, librement ou sous certaines conditions (" easy switch ", " swap ", " change owner " préalable), en tenant compte de la situation du demandeur à l'égard des critères d'octroi prévus par la loi
1° appartenance du demandeur ou d'un membre de son ménage à l'une des catégories d'ayants droit;
2° existence ou non au sein du ménage du demandeur d'un contrat TS actif au moment de la demande et dans l'affirmative, le régime dudit contrat TS (nouveau ou ancien régime), si le demandeur en est le titulaire et si l'opérateur concerné par le contrat préexistant est le même que celui chez qui la demande est adressée.
Le paragraphe 1er, alinéa 1er, précise les informations que l'opérateur doit transmettre au SPF Economie lors de la souscription (" order " dans le langage usuel des opérateurs) du contrat TS nouveau régime du demandeur, afin que le SPF Economie puisse l'enregistrer dans sa base de données, à savoir
- le numéro d'identification du client au Registre national ;
- un identifiant unique du client auprès de l'opérateur, qui servira lors des échanges d'information entre le SPF Economie et l'opérateur.
Le numéro de Registre national du client servira au SPF Economie pour le suivi du droit du client au tarif social, notamment lors des vérifications périodiques prévues à l'article 7. De son côté, l'identifiant unique du client chez l'opérateur a pour but de permettre les échanges d'information concernant le dossier du client entre le SPF Economie et l'opérateur. L'opérateur peut, le cas échéant utiliser en guise d'identifiant unique de son client, le numéro d'identification de celui-ci au Registre national, conformément à l'article 22/3, § 4, de l'annexe 1rede la loi.
Le deuxième alinéa du paragraphe premier stipule également que l'opérateur doit informer le SPF Economie du moment où le nouveau contrat TS nouveau régime est activé pour le client. Cette information est nécessaire en cas de " swap " ou " d'easy switch " pour que la renonciation effective au contrat tarif social préexistant ne soit actée qu'au moment où le nouveau service est activé. Cela évite les interruptions de service et/ou d'application du tarif social entre la renonciation à l'ancien tarif social et l'activation du nouveau.
Le paragraphe 2 spécifie les informations que le SPF Economie enregistre dans sa base de données.
Le numéro de Registre national du demandeur constitue la clé par laquelle sont consultées les différentes sources utiles à la décision d'octroi et à la gestion du TS nouveau régime (Registre national, Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, IBPT, SPF Economie).
Les nom, prénoms et adresse du demandeur sont également collectés pour la personnalisation des documents et courriers destinés aux demandeurs ou bénéficiaires du tarif social, en cas de refus d'octroi ou de perte de droit.
La composition du ménage du demandeur est également nécessaire aux traitements afin de vérifier qu'il n'existe pas de contrat télécom bénéficiant du tarif social dans le ménage du demandeur. Pour cette vérification, seuls les numéros de Registre national des autres membres du ménage sont nécessaires.
La réponse de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale se limite à un " oui " ou un " non ", signifiant que le demandeur ou un membre de son ménage appartient aux catégories d'ayants droit définies par la loi. En aucune manière, cette réponse ne précise quel membre du ménage ouvre le droit, à quelle catégorie d'ayant droit appartient cette personne ou quelle institution sociale lui octroie une allocation.
Pour les échanges d'informations entre le SPF Economie et les opérateurs concernant leurs clients, un identifiant unique doit pouvoir être employé. A cette fin, le numéro de Registre national peut être utilisé, pour autant que l'opérateur ait pris les mesures nécessaires pour être autorisé à stocker cette donnée dans ses fichiers. Dans le cas contraire, l'opérateur communiquera un identifiant qui lui est propre. Cela pourra par exemple être un numéro de client ou toute autre donnée permettant d'identifier de manière univoque le client.
Lorsqu'au moment de la demande il existe déjà, au sein du ménage, un contrat bénéficiant du tarif social, certaines données complémentaires sont nécessaires pour permettre la renonciation au bénéfice du tarif social sur ce contrat préexistant, au profit de la demande en cours. Entre autres opérations, il sera vérifié si le titulaire du contrat préexistant est la même personne que le demandeur et/ou si plusieurs opérateurs sont concernés. L'identification des titulaires des deux contrats est une donnée essentielle à ce niveau et impliquera de ce fait un traitement de données personnelles. Le SPF Economie ne communiquera toutefois pas ces données à l'opérateur du demandeur.
Quand une renonciation à un tarif social préexistant est faite par l'entremise de l'opérateur chez qui est adressée la demande, cet opérateur doit informer le SPF Economie de la procédure qu'il utilise pour cette renonciation (" easy switch ", " swap ", " change owner "). Par ce signalement, il s'engage vis-à-vis du SPF Economie à ce que la renonciation soit menée à bien et que toutes les autorisations du ou des clients concernés ont été reçues. Ceci permet de " débloquer " la situation et de procéder de façon à éviter une interruption du service pour le client. Le SPF Economie veille à ce que le nouveau contrat ne soit inscrit dans sa base de données comme bénéficiant du tarif social nouveau régime, qu'après que le droit préexistant a été retiré de ses fichiers ou de ceux de l'IBPT, de sorte qu'il n'y ait jamais qu'un seul tarif social actif à la fois au sein du ménage.
Le premier alinéa prescrit qu'aucun droit au TS nouveau régime ne peut être attribué rétroactivement. Les contrats de service de base visés par le TS nouveau régime étant d'une part des contrats régulés selon des caractéristiques spécifiques fixées par arrêté royal, et d'autre part sous conditions sociales strictes vérifiées instantanément en ligne, le tarif social ne peut s'appliquer à ceux-ci qu'à partir de leur souscription, au maximum sept jours après la vérification de l'appartenance du demandeur ou d'un membre de son ménage aux catégories d'ayants droit définies par la loi. Aucune action n'est permise permettant de revenir en arrière sur un contrat ou un plan tarifaire non tarif social préexistant afin de le convertir rétroactivement en contrat TS nouveau régime. De la même manière, si un client a perdu le droit au tarif social lors d'une revérification périodique et qu'il le récupère ultérieurement, le nouveau droit ne pourra pas démarrer avant une nouvelle vérification de l'éligibilité du client au tarif social.
Le deuxième alinéa spécifie que le tarif social est appliqué au contrat du client tant que ce dernier n'y renonce pas de lui-même ou jusqu'à ce que le SPF Economie signale à l'opérateur que le client ne remplit plus les conditions d'accès au TS nouveau régime.
Le premier paragraphe indique la périodicité à laquelle le SPF Economie vérifie si les bénéficiaires du TS nouveau régime sont toujours en vie, s'ils résident toujours en Belgique et s'ils appartiennent toujours aux catégories d'ayants droit définies par la loi. Ces vérifications périodiques se font tous les six mois de manière automatisée et à l'initiative du SPF Economie, auprès du Registre national et, par l'intermédiaire de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, auprès des sources authentiques relevantes.
La première vérification a lieu six mois après la souscription du contrat par le demandeur (" order " signalé par l'opérateur) et ultérieurement, tous les six mois tant que le bénéficiaire ou un membre de son ménage appartient aux catégories d'ayants droit.
Pour procéder à ces vérifications, le SPF Economie utilise le numéro d'identification au Registre national enregistré dans sa base de données pour le bénéficiaire du tarif social dont il souhaite vérifier le maintien du droit.
Le deuxième paragraphe spécifie que s'il est constaté, lors d'une vérification périodique, que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'octroi du TS nouveau régime, le SPF Economie doit informer le bénéficiaire qu'il a perdu son droit au TS nouveau régime. En outre, il en informe également l'opérateur concerné et lui communique la date à laquelle il a constaté que le client ne répondait plus aux critères lui permettant de bénéficier du TS nouveau régime.
Le deuxième alinéa du paragraphe 2 indique que l'opérateur doit également contacter son client au plus tôt pour l'informer que le SPF Economie a constaté qu'il n'était plus en droit de bénéficier du TS nouveau régime et qu'il doit de ce fait changer de plan tarifaire pour ses services télécoms, a minima pour l'internet en position déterminée. Cette communication de l'opérateur doit se faire de préférence par courrier postal, mais peut également s'envisager via un autre canal de communication qui aurait été convenu préalablement entre l'opérateur et le client.
Le troisième paragraphe prévoit un délai de trois mois maximum à partir de la notification au client de sa perte de droit au tarif social par l'opérateur, pour prendre contact avec son opérateur et convenir avec lui d'une alternative commerciale répondant à ses besoins en matière de services télécoms. Le TS nouveau régime étant un plan tarifaire spécifique régulé distinct des autres offres des opérateurs, le client qui perd son droit au TS nouveau régime doit opter pour un autre service chez son opérateur ou un autre. Il dispose donc à cette fin d'un délai de maximum trois mois pour effectuer les démarches relatives à ce changement de plan tarifaire. La liberté de choix du client devant dans tous les cas être respectée, le paragraphe 3 précise que l'opérateur n'est pas autorisé à basculer d'autorité son client vers une autre offre tarifaire si celui-ci ne réagit pas dans ce délai de trois mois après sa notification de perte de droit au tarif social. Il est toutefois autorisé à suspendre la fourniture du service TS nouveau régime du client jusqu'à ce que celui-ci le contacte.
Cet article souligne que les opérateurs sont tenus d'informer le SPF Economie lorsqu'un de leur client renonce au bénéfice du TS. Selon qu'il s'agisse d'un TS nouveau régime ou d'un TS ancien régime, le SPF Economie adaptera les informations reprises dans sa propre base de données ou en informera l'IBPT pour qu'il soit mis fin aux réductions tarifaires liées au TS ancien régime du client. Précisons cependant qu'une renonciation au bénéfice du tarif social n'implique pas forcément une fin de contrat : le droit s'arrête, le client doit changer de formule tarifaire mais pas forcément mettre fin à son contrat.
Le premier paragraphe indique que pour que l'ensemble du système fonctionne, il est nécessaire de procéder régulièrement à des vérifications des informations reprises dans les différentes bases de données du SPF Economie, de l'IBPT et des opérateurs. En effet, même si celles-ci sont interconnectées, elles ne sont pas automatiquement synchronisées et chaque partie prenante reste responsable du contenu qui la concerne et de sa bonne mise à jour. De ce fait, il convient de prévoir des moments de contrôle qualité des contenus communs des différentes bases afin de les aligner et d'en rectifier les divergences.
Le deuxième paragraphe a pour but d'autoriser le SPF Economie et l'IBPT à s'échanger certaines informations agrégées et anonymisées relatives au TS nouveau et ancien régimes, d'une part, pour permettre à l'Institut d'assurer ses missions de rapportage et de contrôle telles que définies à l'article 103 de la loi et, d'autre part, pour donner au SPF Economie une vue globale sur l'évolution du tarif social télécoms en Belgique.
Cet article charge le SPF Economie de mener périodiquement des actions de communication et/ou d'information du grand public à propos du TS nouveau régime. En fonction des moyens disponibles et des autorisations reçues à cette fin, des actions de communication pourront être envisagées à l'attention particulière des personnes appartenant aux catégories d'ayants droit potentiels.
Cet article attribue au SPF Economie une mission de point de contact pour les consommateurs concernant toute question générale relative au TS nouveau régime.
Cet article n'appelle pas de commentaires.
Cet article n'appelle pas de commentaires.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
La Ministre des Télécommunications,
P. DE SUTTER
Conseil d'Etat, section de législation
Deuxième chambre des vacations
La demande d'avis introduite le 24 juillet 2023 par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux traitements effectués dans le cadre des articles 22/2, § 7, et 22/3, § 10, de l'annexe 1rede la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques', portant le numéro 74.299/2/V du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 7 septembre 2023, conformément à l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 30 août 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
La Ministre des Télécommunications,
P. DE SUTTER
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'annexe 1, les articles 22/2, § 7, et 22/3, § 10, inséré par la loi du 30 août 2023;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 8 septembre 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre des Télécommunications,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 21-03-2024 publié le 23-04-2024
Article modifié : 7
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal soumis à Votre signature fixe les modalités en matière de gestion et de fonctionnement des traitements effectués dans le cadre du tarif social télécom, conformément aux articles 22/2, § 7, et 22/3, § 10, de l'annexe 1rede la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après " la loi ").
Il vise également à encadrer les mécanismes opérationnels mis en place entre le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (ci-après " le SPF Economie ") et les opérateurs télécoms visés à l'article 74, §§ 4 et 6 de la loi, en vue de la fourniture de la composante sociale du service universel.
Le présent arrêté charge également le SPF Economie de vérifier et gérer les conditions d'octroi du tarif social visé aux articles 22/2, 22/3 et 38/1 de l'annexe 1rede la loi pour certaines catégories de bénéficiaires, définies à l'article 22/2, § 2, de l'annexe 1rede la loi.
Le tarif social télécoms est actuellement attribué par l'Institut Belge des services Postaux et des Télécommunications (ci-après " l'IBPT "), aux personnes qui en font la demande expresse et répondant aux critères d'octroi. Une base de données reprenant les données des bénéficiaires existe à l'IBPT. Ce tarif social octroie des réductions tarifaires sur certains produits télécoms. Ces réductions sont à charge des opérateurs.
A partir du 1er mars 2024, sera introduit un nouveau tarif social télécoms (ci-après " le TS nouveau régime ") portant sur l'offre d'un service de base comportant au minimum la fourniture de l'internet à haut débit, selon des caractéristiques techniques minimales et pour un prix maximal fixés légalement. Chaque opérateur aura la possibilité d'offrir une formule de service de base différente pour autant qu'elle respecte les critères techniques minimas et tarifaires fixés légalement. Il conviendra que cette formule soit clairement identifiée comme l'offre tarif social de l'opérateur, sans confusion possible avec une offre commerciale de celui-ci. Conformément aux dispositions du livre VI du Code de droit économique en matière de protection des consommateurs, les termes " tarif social " ne pourront être utilisés qu'en rapport avec l'offre visée par l'article 38/1 de la loi, et reservée aux seules personnes autorisées à en bénéficier.
Le TS nouveau régime sera géré par le SPF Economie, d'une manière automatisée pour ce qui concerne la vérification de l'éligibilité des demandeurs et la revérification périodique du respect ou du maintien des conditions d'éligibilité par ses bénéficiaires. Dès l'entrée en vigueur du TS nouveau régime, il ne sera plus possible d'introduire de nouvelle demande relative au tarif social télécoms actuel.
Le projet d'arrêté royal a pour but de déterminer les modalités de gestion du tarif social et le fonctionnement des échanges d'informations entre les différentes parties prenantes au système (opérateurs, SPF Economie, IBPT, Registre national, Banque-Carrefour de la Sécurité sociale). Les options techniques visent à respecter le principe du " privacy by design " au sens du Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), selon lequel les parties ne communiquent entre elles qu'un minimum d'informations.
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