2023045751 7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mai 2018 relatif à la protection contre l'insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
L'article 2 de l'arrêté royal du 29 mai 2018 relatif à la protection contre l'insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage est complété par le 4°, rédigé comme suit
" 4° le contrat d'assurance : le contrat d'assurance visé à l'article 60 de la loi et qui offre la protection contre l'insolvabilité. ".
L'article 3 du même arrêté est abrogé.
A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " l'article 3, 1° et 2° " sont remplacés par les mots " l'article 4, 1° et 2° " ;
2° les mots " une microsociété visée à l'article 15/1 du Code des sociétés. " sont remplacés par les mots " une microsociété, une micro-ASBL, une micro-AISBL ou une microfondation visées aux articles 1:25, 1:29 et 1:31 du Code des sociétés et des associations. ".
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1, comportant les articles 17/1, 17/2, 17/3,17/4 et 17/5, rédigé comme suit
" Chapitre 4/1. - Fonds pour l'intervention de l'Etat dans le cadre de l'assurance insolvabilité des professionnels dans le secteur du voyage
Les articles 1er, 2 et 4 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2023.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs,
A. BERTRAND
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage, les articles 60, alinéa 2, 60/1, § 2, alinéa 3 et § 3, alinéa 3, et 60/2, § 2, insérés par la loi du 5 juin 2023, et l'article 74, remplacé par la loi du 5 juin 2023 ;
Vu l'arrêté royal du 29 mai 2018 relatif à la protection contre l'insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage ;
Vu l'avis 74.059/1/V du Conseil d'Etat, donné le 22 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, du Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs,
Nous avons arrêté et arrêtons
5 . Les entreprises d'assurance fournissant la garantie visée à l'article 60 de la loi remettent le 15 septembre de chaque année au gestionnaire du Fonds un rapport concernant leurs revenus et dépenses relatifs à la garantie visée à l'article 60 de la loi et l'évolution de celle-ci au cours de l'année écoulée.
Ce rapport fait l'objet d'un contrôle par un commissaire, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, avant d'être envoyé au gestionnaire du Fonds.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2023, les entreprises d'assurance fournissant la garantie visée à l'article 60 de la loi remettent au gestionnaire du Fonds un rapport concernant leurs revenus et dépenses relatifs à la garantie visée à l'article 60 de la loi et l'évolution de celle-ci au cours de l'année écoulée pour le 15 novembre au plus tard. ".