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2023045705 BE

2023045705 24 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal déterminant la manière dont le prénom utilisé par un candidat, différent de celui mentionné sur la carte d'identité et qui attesté par un acte de notoriété, est rédigé sur le bulletin de vote lors des élections

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2023045705

Le prénom utilisé par un candidat, qui est différent de celui mentionné sur la carte d'identité et qui est attesté par un acte de notoriété, est rédigé sur le bulletin de vote lors des élections comme suit

- il ne peut contenir qu'une seule lettre majuscule ;

- il peut contenir deux lettres majuscules si celles-ci ne se suivent pas et sont séparées d'une apostrophe, d'un tiret ou d'un espace.

BE Justel 2023045705

Notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles

et du Renouveau démocratique,

A. VERLINDEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code électoral, article 128, § 1er, alinéa 2 ;

Vu la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, article 14, § 2, alinéa 2 ;

Vu la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, article 26, § 2, alinéa 2 ;

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, article 17 § 2, alinéa 2 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 août 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 8 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,

Nous avons arrêté et arrêtons

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