2023045643 1 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1979 en vue de désigner le juge de paix compétent pour nommer les arbitres dans le cadre de la procédure de réclamation à l'encontre du revenu cadastral d'un bien immeuble situé à l'étranger
Texte législatif (4 Articles)
La règlementation actuelle de l'article 10 prévoit qu'en cas de désaccord entre les parties quant aux choix des arbitres, le juge de paix dans le ressort duquel l'immeuble est situé est compétent pour désigner les arbitres.
Or en l'état, cette disposition ne peut être appliquée lorsque le bien visé par la réclamation se situe à l'étranger.
L'objectif de ce nouvel alinéa est dès lors de prévoir que, lorsque le bien visé par la réclamation se situe à l'étranger, la justice de paix du domicile ou du siège statutaire du réclamant est compétente pour désigner les arbitres.
Dans le cas spécifique où plusieurs réclamations sont introduites pour un même immeuble sis à l'étranger par des réclamants qui sont chacun titulaire d'un droit réel sur ce bien, la justice de paix du domicile ou du siège statutaire d'un des réclamants est compétente pour désigner les arbitres.
Si le réclamant n'a pas de domicile ou de siège statutaire en Belgique, le juge compétent est celui de la justice de paix du premier canton de Bruxelles.
Dans l'article 12, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 octobre 1979, dans le texte néerlandais, le terme "bevoegdheid" a été remplacé par le terme "bekwaamheid" étant donné que le terme "bekwaamheid" correspond mieux au terme "compétence" du texte français.
L'article 13 actuel de l'arrêté royal du 10 octobre 1979 prévoit que dans le cadre de leur mission, les arbitres organisent une visite des lieux en présence des parties.
En l'état, cette disposition ne peut être appliquée lorsque le bien visé par la réclamation se situe à l'étranger.
Pour cette raison, un nouveau paragraphe est inséré afin de prévoir une dérogation lorsque le bien visé par la réclamation se situe à l'étranger. Dans ce cas, la visite des lieux ne devra pas être organisée.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 502, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007 ;
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1979 pris en exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière, les articles 10, 12 et 13 ;
Vu les avis du Collège des cours et tribunaux, donnés le 1er février 2023 et le 20 avril 2023 ;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, accrédité auprès du SPF Finances, donnés le 20 février 2023 et le 23 juin 2023 ;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, accrédité auprès du SPF Justice, donnés le 20 février 2023 et le 15 juin 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 juillet 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Conformément à l'article 6, § 2, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, une analyse d'impact de la réglementation n'est pas nécessaire ;
Sur proposition du ministre des Finances et du ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La modification apportée par le présent projet à l'article 10 de l'arrêté royal du 10 octobre 1979 pris en exécution du Code des impôts sur les revenus en matière de fiscalité immobilière est nécessitée par l'attribution d'un revenu cadastral aux biens immeubles situés à l'étranger telle que prévue par la loi du 17 février 2021 portant modification du Code des impôts sur les revenus 1992 sur le plan des biens immobiliers sis à l'étranger.
Le contribuable qui se voit notifier un nouveau revenu cadastral afférent à un bien sis à l'étranger a le droit d'introduire une réclamation dans les conditions prévues à l'article 499 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Dans le cadre de cette procédure en réclamation, il est prévu qu'un arbitrage peut être mis en place lorsque le désaccord entre le contribuable et l'administration persiste. Cet arbitrage est organisé par l'arrêté royal précité du 10 octobre 1979.
Des adaptations à l'arrêté royal du 10 octobre 1979 doivent néanmoins être effectuées afin de permettre l'application de cette procédure d'arbitrage lorsque les biens sont situés à l'étranger. Les articles 10 et 13 de cet arrêté sont donc modifiés. Une adaptation mineure a été apportée à l'article 12, § 3 de cet arrêté.