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2023045635 BE

2023045635 21 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 21, alinéa 2 de la Nouvelle loi communale et déterminant le signe distinctif des bourgmestres et échevins

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2023045635

§ 1er. Le bourgmestre porte, en signe distinctif, une écharpe à fond noir, jaune, rouge, avec franges d'or, frappée du symbole de l'Iris dans sa variante noir et blanc sur fond noir, telle que définie à l'annexe 3 de l'ordonnance du 12 février 2015 modifiant l'ordonnance du 16 mai 1991 portant fixation de l'emblème et du drapeau de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le bourgmestre porte l'écharpe, en travers du thorax, de l'épaule droite vers la main gauche. Le noeud se porte du côté gauche, la couleur noir étant celle qui se trouve le plus près du col.

§ 3. L'échevin porte, en signe distinctif, une écharpe aux couleurs de la Région, jaune et bleue, avec franges d'argent, frappée du symbole de l'Iris, dans sa variante telle que définie à l'annexe 1rede l'ordonnance du 12 février 2015 modifiant l'ordonnance du 16 mai 1991 portant fixation de l'emblème et du drapeau de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 4. L'échevin porte l'écharpe, en travers du thorax, de l'épaule gauche vers la main droite. Le noeud se porte du côté droit, la couleur bleu étant celle qui se trouve le plus près du col.

§ 5. L'écharpe des mandataires visés aux paragraphes précédents mesure entre 10 et 12 centimètres de large. L'insigne comportant le symbole de l'Iris, mesure entre 7 et 9,5 centimètres de haut et entre 6 et 7 centimètres de large. Le dessus de l'insigne est appliqué à 15 centimètres au-dessus de la houppe ou à 17 centimètres sous l'épaule.

BE Justel 2023045635

Les mandataires visés dans le présent arrêté portent l'écharpe uniquement dans le cadre et lors de l'exercice public de leur compétence à l'occasion de manifestations ou de cérémonies.

Le mandataire n'est pas autorisé à porter l'écharpe en cas de cessation de sa fonction ou de suspension disciplinaire.

CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et finales

BE Justel 2023045635

L'arrêté royal du 23 janvier 1837 déterminant le costume des bourgmestre et échevins des communes au-dessus de vingt mille habitants, l'arrêté royal du 23 janvier 1837 déterminant le costume des bourgmestre et échevins des communes de cinq mille à vingt mille habitants, l'arrêté royal du 23 janvier 1837 déterminant le costume des bourgmestre et échevins des communes au-dessous de cinq mille habitants et l'arrêté du Régent du 2 octobre 1947 relatif au costume et au signe distinctif des femmes qui remplissent les fonctions de bourgmestre ou échevin sont abrogés.

BE Justel 2023045635

Le Ministre qui a les Pouvoirs Locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 21 septembre 2023.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

Le Ministre chargé des Pouvoirs Locaux,

B. CLERFAYT

Préambule

Le gouvernement de la Région De Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 21, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale, remplacé par l'ordonnance du 17 juillet 2020;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1837 déterminant le costume des bourgmestre et échevins des communes au-dessus de vingt mille habitants;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1837 déterminant le costume des bourgmestre et échevins des communes de cinq mille à vingt mille habitants;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1837 déterminant le costume des bourgmestre et échevins des communes en dessous de cinq mille habitants;

Vu l'arrêté du Régent du 2 octobre 1947 relatif au costume et au signe distinctif des femmes qui remplissent les fonctions de bourgmestre ou échevin;

Vu le test égalité des chances du 30 janvier 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

Sur la proposition du Ministre chargé des Pouvoirs Locaux,

Après délibération,

Arrête

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