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2023045596 BE

2023045596 13 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-10-2023 et mise à jour au 27-05-2025)

29 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

BE Justel 2023045596

L'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens est complété par les mots " et la Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services ".

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L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Les équipements hertziens visés à l'article 38/1 de la loi répondent aux exigences en matière d'accessibilité prévues par le présent arrêté. ".

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2 . Outre les exigences de l'article 3/1, afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes en situation de handicap, les emballages des équipements hertziens autres que les terminaux en libre-service et les instructions doivent être rendus accessibles. Cela signifie que

1° l'emballage de l'équipement hertzien, y compris les informations contenues dans celui-ci (par exemple concernant l'ouverture, la fermeture, l'utilisation, l'élimination), notamment, le cas échéant, les informations sur les caractéristiques de l'équipement hertzien en matière d'accessibilité, est rendu accessible ; et, dans la mesure du possible, ces informations accessibles sont mentionnées sur l'emballage ;

2° les instructions concernant l'installation, l'entretien, le stockage et l'élimination de l'équipement hertzien qui ne sont pas fournies sur l'équipement hertzien lui-même, mais sont disponibles par d'autres moyens comme un site internet, sont mises à la disposition du public lorsque l'équipement hertzien est mis sur le marché et sont conformes aux exigences suivantes

a) elles sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;

b) elles sont présentées de façon compréhensible ;

c) elles sont présentées aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent ;

d) elles sont présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et ménagent un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes ;

e) leur contenu est disponible dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels ; et

f) elles sont accompagnées d'une présentation de substitution du contenu lorsqu'elles contiennent du contenu non textuel. ".

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Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est complété par les mots " et conformément à toutes les exigences applicables en matière d'accessibilité " ;

2° dans le paragraphe 2, les mots " Les fabricants veillent " sont remplacés par les mots " En ce qui concerne les exigences essentielles, les fabricants veillent " ;

3° dans le paragraphe 3, les mots " Les fabricants établissent la documentation technique visée à l'article 15 " sont remplacés par les mots " En ce qui concerne les exigences essentielles, les fabricants établissent la documentation technique visée à l'article 15, § 1er, " ;

4° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit

" § 3/1. En ce qui concerne les exigences applicables en matière d'accessibilité, les fabricants établissent la documentation technique visée à l'article 15, § 2 et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure applicable d'évaluation de la conformité visée à l'article 12/1. " ;

5° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées

a) les mots " Les fabricants conservent " sont remplacés par les mots " En ce qui concerne les exigences essentielles, les fabricants conservent " ;

b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit

" La même obligation de conservation s'applique aux exigences applicables en matière d'accessibilité et le délai de conservation est de cinq ans à partir de la mise sur le marché de l'équipement hertzien concerné. " ;

6° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 1er, les mots " exigences applicables " sont remplacés par les mots " exigences essentielles ainsi qu'aux exigences en matière d'accessibilité " ;

b) dans l'alinéa 2, les mots " Quand cela " sont remplacés par les mots " " En ce qui concerne les exigences essentielles, quand cela " ;

7° dans le paragraphe 6, les mots " Les fabricants s'assurent " sont remplacés par les mots " En ce qui concerne les exigences essentielles ainsi que les exigences en matière d'accessibilité, les fabricants s'assurent " ;

8° dans le paragraphe 7, les mots " Les fabricants indiquent " sont remplacés par les mots " En ce qui concerne les exigences essentielles ainsi que les exigences en matière d'accessibilité, les fabricants indiquent " ;

9° dans le paragraphe 8, les modifications suivantes sont apportées

a) les mots " Les fabricants veillent à ce que " sont remplacés par les mots " En ce qui concerne les exigences essentielles, les fabricants veillent à ce que " ;

b) entre l'alinéa 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit

" Les obligations visées à l'alinéa 1er, 1ère et dernière phrase, s'appliquent également aux exigences en matière d'accessibilité. " ;

c)[ '> 1 dans l'ancien alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2024, devenu alinéa 3, les mots " Les instructions contiennent " sont remplacées par les mots " En ce qui concerne les exigences essentielles, les instructions contiennent ] '> 1

10° dans le paragraphe 9, les mots " Les fabricants veillent " sont remplacés par les mots " En ce qui concerne les exigences essentielles, les fabricants veillent " ;

11° dans le paragraphe 10, les mots " En cas de " sont remplacés par les mots " En ce qui concerne les exigences essentielles, en cas de " ;

12° dans le paragraphe 11, les modifications suivantes sont apportées

a) les mots " exigences applicables " sont remplacés par les mots " exigences essentielles " ;

b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit

" En ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité, lorsque les fabricants considèrent ou ont des raisons de croire que des équipements hertziens visés à l'article 38/1 de la loi, ne sont pas conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité, ils en informent immédiatement l'Institut, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les fabricants tiennent un registre des équipements hertziens non conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes. " ;

12° le paragraphe 12 est complété par un alinéa rédigé comme suit

" L'alinéa 1er s'applique également aux exigences en matière d'accessibilité. Les fabricants coopèrent avec l'Institut notamment en mettant les équipements hertziens en conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. ".

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( 1 )<AR 2025-05-05/03 , art. 5, 002; En vigueur : 28-06-2025>

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Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 2, les mots " à l'article 4, § 3, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " à l'article 4, § 3, alinéa 1er et § 3/1 " ;

b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également aux exigences en matière d'accessibilité. " ;

2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le a), les mots " pendant dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements hertziens " sont remplacés par les mots " pendant respectivement dix ans et cinq ans à partir de la mise sur le marché des équipements hertziens, selon qu'il s'agit de la conformité aux exigences essentielles ou de la conformité aux exigences applicables en matière d'accessibilité " ;

b) dans le b) les modifications suivantes sont apportées

i) le b) est complété par les mots " aux exigences essentielles ainsi qu'aux exigences applicables en matière d'accessibilité " ;

ii) dans le texte néerlandais, les mots " met de essentiële eisen, alsook met de toegankelijkheidsvoorschriften " sont insérés entre les mots " van de radioapparatuur ", et les mots " aan te tonen " ;

c) le c), est complété par les mots " et à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité aux exigences applicables en matière d'accessibilité de ces équipements " ;

3° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit

" § 3. En matière d'évaluation de la conformité des équipements hertziens aux normes applicables en matière d'accessibilité, les obligations du fabricant énoncées à l'article 12/1, 4° peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat. ".

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Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les mots " exigences posées " sont remplacés par les mots " exigences essentielles et aux exigences applicables en matière d'accessibilité " ;

2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 1er, les mots " la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 12 a été appliquée " sont remplacés par les mots " les procédures appropriées d'évaluation de la conformité visées aux articles 12 et 12/1 ont été appliquées " ;

b) dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées

i) dans la première phrase, les mots " ou ne sont pas conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité " sont insérés entre les mots " exigences essentielles " et les mots " il ne met " ;

ii) les mots " ou ne sont pas conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité " sont insérés entre les mots " présentent un risque " et le mots " l'importateur en informe le fabricant ainsi que l'Institut " ;

3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit

" L'alinéa 1er s'applique également aux exigences en matière d'accessibilité. " ;

4° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit

" L'alinéa 1er s'applique également aux exigences en matière d'accessibilité. " ;

5° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées

a) l'article est complété par les mots " et avec les exigences applicables en matière d'accessibilité " ;

b) dans le texte néerlandais, les mots " en met de toegankelijkheidsvoorschriften " sont insérés entre les mots " essentiële eisen " et les mots " niet in het gedrang komt " ;

6° dans le paragraphe 6, les mots " Quand cela " sont remplacés par les mots " En ce qui concerne les exigences essentielles, quand cela " ;

7° dans le paragraphe 7, les modifications suivantes sont apportées

a) le mot " essentielles " est inséré entre le mot " exigences " et le mot " applicables " ;

b) l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit

" Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement hertzien qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, pour le retirer. En outre, lorsque l'équipement hertzien n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les importateurs en informent l'Institut, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les importateurs tiennent un registre des équipements hertziens non conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité et des plaintes y afférentes. ".

7° dans le paragraphe 8, les modifications suivantes sont apportées

a) les mots " aux exigences essentielles " sont insérés entre les mots " de conformité " et les mots " à la disposition de l'Institut " ;

b) le paragraphe est complété par la phrase suivante

" Cette durée est de cinq ans pour ce qui concerne la déclaration UE de conformité aux exigences applicables en matière d'accessibilité. "

8° le paragraphe 9 est complété par les mots " et à toute mesure prise en vue d'éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité ".

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Dans l'article 7, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les mots : " les exigences applicables " sont remplacés par les mots " les exigences essentielles applicables ainsi qu'aux exigences applicables en matière d'accessibilité. "

2° dans le paragraphe 2, les modification suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 1er, les mots " aux exigences énoncées à l'article 4, § 2, et § 6 à § 10 et à l'article 6, § 3 " sont remplacés par les mots " aux exigences essentielles visées à l'article 4, § 2, et § 6 à § 10 et à l'article 6, et aux exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 4, § 6 et § 7, et à l'article 6, § 3. " ;

b) dans l'alinéa 2, les mots " ou ne sont pas conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité " sont insérés entre les mots " présentent un risque " et les mots " le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que l'Institut " ;

3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées

a) le paragraphe est complété par les mots " et avec les exigences applicables en matière d'accessibilité ".

b) dans le texte néerlandais, les mots " en met de toegankelijkheidsvoorschriften " sont insérés entre les mots " met de essentiële eisen " et les mots " niet in het gedrang komt ".

4° dans le paragraphe 4, les mots " ou ne sont pas conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité " sont insérés entre les mots " présentent un risque " et les mots " , les distributeurs en informent immédiatement l'Institut " ;

5° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées

a) la première phrase est complétée par les mots " aux exigences essentielles et aux exigences applicables en matière d'accessibilité " ;

b) dans le texte néerlandais, les mots " met de essentiële eisen en met de toegankelijkheidsvoorschriften " sont insérés entre les mots " van radioapparatuur " et les mots " aan te tonen " ;

c) la deuxième phrase est complétée par les mots " ainsi qu'à toute mesure adoptée en vue d'éliminer la non-conformité de ces équipements avec les exigences applicables en matière d'accessibilité ".

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Dans l'intitulé du [ '> 1 chapitre 3] '> 1 , section 5 du même arrêté, les mots " aux exigences essentielles " sont insérés entre les mots " sur la conformité " et les mots " des combinaisons ".

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( 1 )<AR 2025-05-05/03 , art. 2, 002; En vigueur : 28-06-2025>

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Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " Les opérateurs économiques " sont remplacés par les mots " En ce qui concerne les exigences essentielles ainsi que les exigences applicables en matière d'accessibilité, les opérateurs économiques " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " Les opérateurs économiques " sont remplacés par les mots " En ce qui concerne la conformité aux exigences essentielles, les opérateurs économiques "

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit

" En ce qui concerne la conformité aux exigences applicables en matière d'accessibilité, l'obligation visée à l'alinéa 2 s'applique également aux opérateurs économiques mais les délais sont réduits à cinq ans. ".

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1 . Sauf s'ils mentionnent le contraire, est présumé satisfaire aux obligations pertinentes en matière d'accessibilité figurant dans des actes de l'Union autres que ceux transposés par le présent arrêté, tout équipement hertzien dont les caractéristiques, éléments ou fonctions sont conformes aux exigences suivantes

1° l'accessibilité des informations relatives au fonctionnement et aux caractéristiques d'accessibilité liées aux équipements hertziens est conforme aux exigences correspondantes figurant à l'article 3/1, § 2 ;

2° l'accessibilité des caractéristiques, éléments et fonctions de la conception de l'interface utilisateur et des fonctionnalités des équipements hertziens est conforme aux exigences en matière d'accessibilité correspondantes énoncées à l'article 3/1, § 3 ;

3° l'accessibilité de l'emballage, y compris les informations contenues dans celui-ci, et des instructions concernant l'installation, l'entretien, le stockage et l'élimination de l'équipement hertzien qui ne sont pas fournies sur l'équipement hertzien lui-même, mais sont disponibles par d'autres moyens comme un site internet, sauf en ce qui concerne les terminaux en libre-service, est conforme aux exigences en matière d'accessibilité correspondantes énoncées à l'article 3/2. ".

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2 . § 1er. Afin d'évaluer et de prouver la charge disproportionnée visée à l'article 38/1, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi, l'opérateur économique se base sur les critères suivants

1° le rapport entre d'une part, les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité, établis conformément aux critères visés au paragraphe 2, et d'autre part les coûts totaux, en ce compris les dépenses opérationnelles et dépenses en capital, pour fabriquer, distribuer ou importer l'équipement hertzien que supportent les opérateurs économiques ;

2° l'estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques, y compris en ce qui concerne les processus de production et les investissements, par rapport à l'avantage estimé pour les personnes en situation de handicap, compte tenu de la quantité et de la fréquence d'utilisation d'un équipement hertzien spécifique ;

3° le rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et le chiffre d'affaires net de l'opérateur économique.

§ 2. Afin d'évaluer les coûts nets visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'opérateur économique se base sur les critères suivants

1° des critères liés à des coûts organisationnels ponctuels tels

a) des coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité ;

b) des coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité ;

c) des coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement d'équipements hertziens ;

d) des coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité ;

e) des coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité ;

2° des critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation tels

a) des coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour l'équipement hertzien ;

b) des coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication ;

c) des coûts liés aux essais d'accessibilité concernant l'équipement hertzien ;

d) des coûts liés à l'établissement de la documentation.

§ 3. Pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les éléments suivants sont appliqués

1° des critères liés à des coûts organisationnels ponctuels tels

a) des coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité ;

b) des coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité ;

c) des coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de l'équipement hertzien ;

d) des coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité ;

e) des coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité ;

2° des critères liés aux coûts récurrents de développement et de production tels

a) des coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour l'équipement hertzien;

b) des coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication ;

c) des coûts liés aux essais d'accessibilité concernant l'équipement hertzien;

d) des coûts liés à l'établissement de la documentation. ".

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L'article 11 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Sont présumés conformes aux exigences applicables en matière d'accessibilité

1° les équipements hertziens conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, dans la mesure où ces normes ou parties de normes couvrent ces exigences ;

2° les équipements hertziens conformes aux spécifications techniques ou à des parties de spécifications techniques, dans la mesure où ces spécifications techniques ou parties de spécifications techniques couvrent ces exigences. ".

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Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré une section 1/1 comportant l'article 11/1, rédigée comme suit

" Section 1re/1. Exigences en matière d'accessibilité figurant dans d'autres actes de l'Union

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Dans le chapitre 4, section 2 du même arrêté, est inséré l'article 12/1 rédigé comme suit

" Art. 12/1. § 1er. La conformité des équipements hertziens aux exigences applicables en matière d'accessibilité est évaluée par

1° le contrôle interne de la fabrication, procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux 2°, 3° et 4°, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements hertziens concernés satisfont aux exigences applicables ;

2° la documentation technique établie par le fabricant, qui permet

a) d'évaluer la conformité de l'équipement hertzien avec les exigences applicables en matière d'accessibilité visées aux articles 3/1 et 3/2, ainsi que,

b) dans le cas où le fabricant s'est fondé sur l'article 38/1, § 2, de la loi, de démontrer que la conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité introduirait une modification fondamentale ou lui imposerait une charge disproportionnée selon les critères visés à l'article 12/2 ;

3° la fabrication, procédure par laquelle le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des équipements hertziens avec la documentation technique visée au 2° et avec les exigences applicables en matière d'accessibilité énoncées dans le présent arrêté ;

4° l'apposition du marquage CE sur chaque équipement hertzien qui est conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité ainsi que l'établissement d'une déclaration écrite de conformité UE concernant un modèle d'équipement hertzien, qui précise l'équipement hertzien pour lequel elle a été établie, dont copie est mise à disposition de l'Institut sur demande. "

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Dans le chapitre 4 du même arrêté il est inséré une section 2/1 comportant l'article 12/2 rédigée comme suit

" Section 2/1. Critères d'évaluation du caractère disproportionné de la charge au regard des exigences d'accessibilité

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Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées

a) les mots " et des exigences applicables en matière d'accessibilité " sont insérés entre les mots " exigences essentielles " et les mots " a été démontré " ;

b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Lorsqu'à titre exceptionnel, l'article 38/1, § 2, de la loi a été appliqué, la déclaration UE de conformité précise les exigences applicables en matière d'accessibilité concernées par cette exception. " ;

2° dans le paragraphe 2, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit

" L'obligation prévue à alinéa 1er s'applique également aux exigences en matière d'accessibilité. " ;

3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit

" L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique également à la déclaration UE de conformité aux exigences applicables en matière d'accessibilité. " ;

4° dans le paragraphe 4, les mots " exigences applicables " sont remplacés par les mots " exigences essentielles et avec les exigences en matière d'accessibilité ".

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Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est complété par les mots " du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 en ce qui concerne les exigences essentielles ainsi que les exigences applicables en matière d'accessibilité " ;

2° dans le paragraphe 2, les mots " En raison de " sont remplacés par les mots " En ce qui concerne les exigences essentielles, en raison de " ;

3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées

a) les mots " Le marquage CE est " sont remplacés par les mots " En ce qui concerne les exigences essentielles, le marquage CE est " ;

b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit

" En ce qui concerne les exigences applicables en matière d'accessibilité, le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur l'équipement hertzien ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature de l'équipement hertzien ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement du marquage CE. " ;

4° dans le paragraphe 4, les mots " Le marquage CE est apposé " sont remplacés par les mots " En ce qui concerne les exigences essentielles ainsi que les exigences applicables en matière d'accessibilité, le marquage CE est apposé " ;

5° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" En ce qui concerne les exigences essentielles, lorsque la procédure d'évaluation de la conformité indiquée à l'annexe 3 est appliquée, le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié. ".

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L'article 15 du même arrêté, devenant le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit

" § 2. En ce qui concerne les exigences applicables en matière d'accessibilité, le fabricant établit la documentation technique.

lle permet d'évaluer la conformité de l'équipement hertzien avec les exigences applicables en matière d'accessibilité visées aux articles 3/1 et 3/2, ainsi que, dans le cas où le fabricant s'est fondé sur l'article 38/1, § 2, de la loi, de démontrer que la conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité introduirait une modification fondamentale ou lui imposerait une charge disproportionnée. La documentation technique précise uniquement les exigences applicables et porte, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, sur la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'équipement hertzien.

Cette documentation comporte, le cas échéant, au moins les éléments suivants

1° une description générale de l'équipement hertzien ;

2° une liste des normes harmonisées et des spécifications techniques dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et qui ont été intégralement ou partiellement appliquées, ainsi qu'une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences applicables en matière d'accessibilité visées dans le présent arrêté royal lorsque ces normes harmonisées ou ces spécifications techniques n'ont pas été appliquées. En cas d'application partielle de normes harmonisées ou de spécifications techniques, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées. ".

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Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé ;

2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit

" § 1er/1. Lorsque l'Institut a des raisons suffisantes de croire qu'un équipement hertzien n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, il effectue une évaluation de l'équipement concerné en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans le présent arrêté. A cet effet, les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec l'Institut.

Lorsque, au cours de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, l'Institut constate que l'équipement hertzien n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, l'Institut demande sans retard à l'opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l'équipement hertzien en conformité avec ces exigences dans le délai raisonnable, proportionné à la nature de la non-conformité, que l'Institut prescrit.

L'Institut demande à l'opérateur économique en cause de retirer l'équipement hertzien du marché, dans un délai supplémentaire raisonnable, uniquement si ledit opérateur économique n'a pas pris les mesures correctives adéquates dans le délai visé à l'alinéa 2. " ;

3° dans le paragraphe 2, les mots " aux exigences essentielles ou aux exigences en matière d'accessibilité " sont insérés entre les mots " la non-conformité " et les mots " n'est pas limitée au territoire national " ;

4° dans le paragraphe 4, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit

" Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1er/1, alinéa 3, l'Institut prend toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l'équipement hertzien sur le marché belge ou pour le retirer de ce marché. "

5° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées

a) les mots " second alinéa " sont remplacés par les mots " alinéa 3 " ;

b) les mots " les exigences en matière d'accessibilité auxquelles l'équipement hertzien n'est pas conforme, " sont insérés entre les mots " et le risque encouru, " et les mots " , ainsi que la nature " ;

c) les mots " ou avec les exigences applicables en matière d'accessibilité " sont insérés entre les mots " aux exigences essentielles pertinentes définies à l'article 32 de la loi " et les mots " ; ou "

d) le b) est remplacé par ce qui suit

" b) des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 11, alinéa 1er, qui confèrent une présomption de conformité aux exigences essentielles, ou.

e) l'article est complété par le c) rédigé comme suit

" c) des lacunes dans les normes harmonisées ou dans les spécifications techniques visées à l'article 11, alinéa 2, qui confèrent une présomption de conformité, ".

BE Justel 2023045596

Dans l'article 28 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "[ '> 1 ...] '> 1 , en ce qui concerne la vérification de la conformité aux exigences essentielles, " sont insérés entre les mots " article 26 " et les mots " lorsque l'Institut fait l'une des constatations suivantes, il invite " ;

2° l'article est complété par le paragraphe 2 rédigé comme suit

" § 2. Sans préjudice de l'article 26, en ce qui concerne la vérification de la conformité aux exigences essentielles, lorsque l'Institut fait l'une des constatations ci-après, il invite l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question

1° le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l'article 14 du présent arrêté ;

2° le marquage CE n'a pas été apposé ;

3° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie ;

4° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement ;

5° la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète ;

6° les informations visées à l'article 7, paragraphe 6, ou à l'article 9, paragraphe 4, sont absentes, fausses ou incomplètes ;

7° une autre obligation administrative visée à l'article 4 ou à l'article 6 n'est pas respectée.

Lorsque la non-conformité visée à l'alinéa 1er persiste, l'Institut prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l'équipement hertzien sur le marché ou pour assurer son retrait du marché. ".

----------

( 1 )<AR 2025-05-05/03 , art. 7, 002; En vigueur : 28-06-2025>

BE Justel 2023045596

Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 septembre 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Télécommunications,

P. DE SUTTER

Préambule

13 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens{BR}

PHILIPPE, Roi des Belges,{BR}

A tous, présents et à venir, Salut.{BR}

Vu la loi du 13 juin 2005 relative au communications électroniques, l'article 38/1, inséré par la du loi du 20 juillet 2023 ;{BR}

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2022 ;{BR}

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre 2022 ;{BR}

Vu la consultation du 17 janvier 2023 au 26 janvier 2023 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;{BR}

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 15 janvier 2023 ;{BR}

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;{BR}

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;{BR}

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;{BR}

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;{BR}

Sur la proposition de la Ministre des Télécommunications,{BR}

Nous avons arrêté et arrêtons :{BR}

Fiche des modifications

Arrêté royal du 05-05-2025 publié le 27-05-2025

Articles modifiés

5; 9; 23

BE Justel 2023045596

1 . § 1er. Lorsqu'il effectue la surveillance d'un équipement hertzien sur le marché et lorsque l'opérateur économique a invoqué l'article 38/1, § 2 de la loi, l'Institut

1° vérifie si l'évaluation visée à l'article 38/1, § 2, de la loi a été effectuée par l'opérateur économique ;

2° examine cette évaluation et ses résultats, y compris l'utilisation correcte des critères énoncés à l'article 19 ; et

3° contrôle la conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité.

§ 2 L'Institut met à la disposition des consommateurs, sur demande, dans un format accessible, les informations dont il dispose concernant la conformité des fabricants, mandataires, importateurs, ou distributeurs avec les exigences applicables en matière d'accessibilité énoncées dans le présent arrêté royal, et l'évaluation prévue à l'article 38/1, § 2 de la loi, sauf lorsque ces informations ne peuvent être fournies pour des raisons de confidentialité conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 5, du Règlement (CE) no 765/2008. ".

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