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2023045491 BE

2023045491 4 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal insérant les annexes 28 à 45 dans l'arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité et modifiant l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2023045491

De par la nouvelle structure du Livre XX du Code de droit économique, il est nécessaire d'insérer de nouvelles annexes 28 à 45 dans l'arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité car les nouvelles procédures ou les modifications apportées dans le Livre XX ont une incidence tant sur le droit d'écriture que sur le droit de consultation du registre.

BE Justel 2023045491

Afin d'éviter que les utilisateurs n'accèdent au Registre Central de la Solvabilité avec des systèmes logiciels insuffisamment sécurisés ou qu'ils n'utilisent de manière inappropriée les informations publiques contenues dans le registre, par exemple en effectuant des recherches automatiques à l'aide de certains logiciels, ce qui peut représenter un risque pour le bon fonctionnement du registre, il est stipulé que l'accès peut être refusé. Cela est également possible si la redevance demandée n'est pas payée.

BE Justel 2023045491

Cet article n'appelle pas de commentaire particulier (corrections techniques).

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives à l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité

BE Justel 2023045491

Diverses modifications sont apportées dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités de sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité à savoir

1° de par la nouvelle structure du Livre XX et le fait que la procédure de transfert sous autorité judiciaire est devenue une procédure de liquidation distincte de la procédure de réorganisation judiciaire, une rétribution séparée est insérée ;

2° cet ajout fait suite à l'introduction de la nouvelle procédure de réorganisation judiciaire privée visée à l'article XX.83/22 du Code de droit économique qui tend à la conclusion d'un accord amiable ou collectif de manière confidentielle ;

3° cet ajout fait suite à l'introduction de la nouvelle procédure de préparation privée de la faillite visée à l'article XX.97/1 du Code de droit économique et prévoit le montant de la rétribution payée par le demandeur pour la gestion du dossier de préparation privée de la faillite.

Lors de la procédure de faillite subséquente, la rétribution visée au 2°, 3° ou 4° n'est pas due une deux fois.

CHAPITRE III. - Disposition transitoire

BE Justel 2023045491

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-10-2023, p. 83938)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles XX.18 et XX.19 du Code de droit économique ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2018, l'article 1er ;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités de sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité, modifié par les arrêtés royaux du 26 avril 2018 et 17 octobre 2021, l'article 1er ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 10 juin 2023, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données donné le 8 septembre 2023 qui renvoi à son avis standard n° 65-2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2023 ;

Vu l'avis du gestionnaire, donné le 30 juin 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 août 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 août 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est relatif à la modification de deux arrêtés royaux à savoir

- l'arrêté royal 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité ;

- l'arrêté royal du 27 mars 2017 fixant le montant de la rétribution ainsi que les conditions et modalités sa perception dans le cadre du Registre Central de la Solvabilité.

Il s'agit d'un arrêté modificatif qui fait suite à la loi du 7 juin 2023 transposant la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 et portant des dispositions diverses en matière d'insolvabilité et qui apporte un certain nombre de modifications au Livre XX du Code de droit économique.

Commentaire des articles

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives à l'arrêté royal du 23 mars 2017 organisant le fonctionnement du Registre Central de la Solvabilité

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