2023045447 20 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal d'exécution de l'article 445, § 5 du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la détermination de l'échelle des amendes administratives et leurs modalités d'application
Texte législatif (4 Articles)
rubrique D
6. Dans la version néerlandaise du projet, l'article 1er - tableau rubrique D mentionne que le droit réel devait exister "uiterlijk" au 31 décembre 2020. Ce terme est sans équivalent dans le texte français. Le délégué a déclaré à ce sujet
"De door u aangehaalde zinsnede in rubriek D heeft betrekking op artikel 473, § 2, tweede lid, WIB 92. Het determinerend element is inderdaad het bestaan van een zakelijk recht op 31 december 2020. Artikel 473, § 2, tweede lid, WIB 92 vermeldt daarover het volgende
"De belastingplichtige die op 31 december 2020 houder is van een zakelijk recht op een onroerend goed dat gelegen is in het buitenland, zoals omschreven in artikel 472, § 3, is ertoe gehouden dit uit eigen beweging uiterlijk op 31 december 2021 aan te geven bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie."
Het woord "uiterlijk" in de Nederlandse tekst kan dan ook verwijderd worden om de tekst van rubriek D tussen het Nederlands en Frans beter af te stemmen en de tekst tevens te laten aansluiten bij het bepaalde in het WIB 92."
On peut se rallier à cette explication du délégué. Le Conseil d'Etat suggère cependant d'écrire dans les deux versions du texte : "ou déclaration tardive ou absence de déclaration de l'existence au 31 décembre 2020 d'un bien sis à l'étranger".
Le greffier Le président
G. VerberckmoesW. Van Vaerenbergh
(1) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.
L'alinéa 1er de cet article introduit l'échelle d'amendes en cas de non-respect des obligations prévues à l'article 473 CIR 92 à la suite d'une déclaration tardive ou d'une absence de déclaration.
L'alinéa 2 précise le revenu cadastral pris en considération pour la détermination du montant de l'amende dans les situations visées à l'article 473, § 1er, CIR 92.
L'alinéa 3 précise qu'une amende peut être appliquée pour chaque parcelle cadastrale pour laquelle une déclaration aurait dû être introduite ou dont la déclaration a été introduite de manière tardive.
Enonce la compétence du ministre des Finances.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis,
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
AVIS 74.014/1/V DU 11 AOCUT 2023 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "D'EXECUTION DE L'ARTICLE 445, § 5, DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 RELATIF A LA DETERMINATION DE L'ECHELLE DES AMENDES ADMINISTRATIVES ET LEURS MODALITES D'APPLICATION"
Le 5 juillet 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 21 août 2023 (1), sur un projet d'arrêté royal "d'exécution de l'article 445, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à la détermination de l'échelle des amendes administratives et leurs modalités d'application".
Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 8 août 2023. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, premier président du Conseil d'Etat, Paul Lemmens et Geert Debersaques, présidents de chambre, Jan Velaers, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Lise Vandenhende, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 août 2023.
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1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
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Portée et fondement juridique du projet
2. L'article 445, § 5, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) prévoit la possibilité d'appliquer, en cas de non-respect des obligations de déclaration prévues à l'article 473 du CIR 92, une amende administrative de 250 euros à 3000 euros. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que le Roi fixe l'échelle des amendes administratives et règle les modalités d'application de celles-ci. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'exécuter cette disposition et insère à cet effet, dans l'arrêté royal du 27 août 1993 "d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992", un article 229/7 contenant l'échelle des amendes administratives ainsi que les modalités d'application.
3. Le fondement juridique du projet est procuré par l'article 445, § 5, CIR 92, visé dans le préambule.
Examen du texte
van het WIB 92 definieert de gebruikswaarde en geeft de methode voor de berekening van het KI voor materieel en outillage: gebruikswaarde x 5,3% (=> EUR 3.000 x 5,3% = EUR 159).
Dit bedrag van 3.000 euro is het minimumbedrag dat vereist is om materieel en outillage in het kadaster te registreren.
Onder dit bedrag wordt geen KI opgenomen (Cf. art. 10 van het Koninklijk Besluit van 17.08.1955 betreffende de bewaring van het kadaster en de perceelsgewijze schattingen).
De doorgevoerde aanpassing ten opzichte van rubriek B is dus hoogstwaarschijnlijk louter theoretisch, maar heeft de verdienste volledig te zijn en het formaat van de boeteschaal te harmoniseren en in overeenstemming te brengen met de praktijk."
On peut se rallier à cette justification.
5.1. La rubrique C fixe l'échelle des amendes pour la déclaration tardive ou l'absence de déclaration de la "présence de matériel et outillage", et renvoie à l'article 473, § 1er, alinéa 1er, quatrième tiret, CIR 92. Cette disposition s'énonce comme suit
"Le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'un bien sis en Belgique, le titulaire d'un droit réel sur un bien sis à l'étranger visé à l'article 471, § 1er, alinéa 1er, 2°, a, et le fondateur d'une construction juridique visé à l'article 471, § 1er, alinéa 1er, 2°, b, dénommé dans le présent titre le contribuable, est tenu de déclarer spontanément à l'Administration générale de la documentation patrimoniale
- (...)
- la mise en usage de matériel ou d'outillage nouveaux ou ajoutés, ainsi que la modification ou la désaffectation définitive de matériel ou d'outillage."
La disposition en projet considère la "présence" de matériel et outillage comme motif de sanction, tandis que selon l'article 473, § 1er, alinéa 1er, quatrième tiret, CIR 92, précité, l'obligation de déclaration s'applique à la "mise en usage", la "modification" et la "désaffection définitive". Le délégué a été invité à préciser si l'infraction mentionnée à l'article 1er, tableau rubrique C, du projet est conforme à l'obligation de déclaration visée à l'article 473, § 1er, alinéa 1er, quatrième alinéa, CIR 1992. Il a répondu ce qui suit
"Dit is inderdaad in overeenstemming met artikel 473, § 1, eerste lid, vierde streepje WIB 92 daar de aanwezigheid beïnvloed wordt door de drie in dat artikel aangehaalde gebeurtenissen. Eventueel kan om de consistentie te verbeteren de tekst aangepast worden naar gebeurtenissen vermeld in artikel 473, § 1, vierde streepje, WIB 92 zoals gedaan is in rubriek B."
Cette justification ne peut être accueillie. La "présence" de matériel et outillage ne peut pas être assimilée à la "mise en usage", la "modification" ou la "désaffection définitive". Cela est d'autant plus vrai en l'espèce que l'article 445, § 5, alinéa 1er, CIR 92 prévoit explicitement l'application d'amendes administratives (alourdies) "en cas de non-respect des obligations de déclaration prévues à l'article 473" et que le principe de légalité s'oppose à ce que d'autres actes ou événements que ceux (expressément) mentionnés dans l'article 473 précité soient inscrits dans l'échelle des amendes administratives.
5.2. Il y a lieu, dès lors, d'adapter le texte de l'article 1er, tableau rubrique C, du projet, afin de le rendre conforme aux termes de l'article 473, § 1er, alinéa 1er, quatrième tiret, CIR 1992.