2023045405 20 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal portant diverses mesures en matière de sélection et de conditions de diplômes dans la fonction publique administrative fédérale
Texte législatif (5 Articles)
Cet article modifie l'article 16, paragraphe 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat concernant la dérogation de condition de diplôme en cas de métiers de pénurie.
Il n'est plus nécessaire de renouveler la liste des métiers en pénurie visée au 1° chaque année afin de bénéficier d'une souplesse optimale de la dérogation.
La liste étant fixée sur la base des listes établies par les institutions régionales en charge de service régionaux de l'emploi, il convient toutefois de veiller à son actualisation en fonction des adaptations apportées aux listes régionales ; la révision annuelle de la liste est donc remplacée par une mise à jour régulière ce qui répond au souci d'actualisation et garantit néanmoins la souplesse nécessaire à l'optimalisation du système de dérogation à la condition de diplôme avec la liste des métiers en pénurie.
La régularité de la mise à jour sera donc également fonction des adaptations régionales.
Le 1bis° ajoute deux hypothèses à celle définie au 1°
1. Lorsque des fonctions de pénurie sont constatées au sein d'un service fédéral alors qu'elles ne se trouvent pas dans la liste des métiers en pénurie établie conformément au 1°, il est également dérogé à la condition de diplôme moyennant deux conditions
a. L'accord du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, ou de son délégué;
b.une condition d'expérience utile cumulée à un diplôme de degré inférieur pour accéder au niveau considéré, selon une grille définie comme suit
Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1 Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 Expérience utile pour l'accès au niveau Pas d'expérience pour l'accès au niveau D Nuttige ervaring voor toegang tot niveau Geen ervaring voor toegang tot niveau D Diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau A B C D / Diploma of getuigschrift in aanmerking voor de toelating tot de niveau A B C D / B 2 ans / / / B 2 Jaar / / / C 5 ans 3 ans / / C 5 jaar 3 jaar / / Pas de diplôme ou certificat D 6 ans 4 ans 2 ans / Geen diploma of getuigschrift D 6 jaar 4 jaar 2 jaar /
2. l'hypothèse de dérogation ci-dessus pour les fonctions propres à un service fédéral sans avoir à répondre à la condition d'expérience utile du tableau de référence avec toutefois une condition d'expérience utile de minimum deux ans.
Cette hypothèse de dérogation à la condition de diplôme est donc l'hypothèse précitée mais avec une dérogation à la condition d'expérience professionnelle utile telle que définie dans le tableau de référence ci-dessus. Dans ce cas, il doit donc s'agir d'une fonction, qui n'est pas dans la liste des métiers en pénurie et pour laquelle le service fédéral recruteur établit une motivation spécifique en termes d'efficacité de la sélection, tenant compte de l'afflux, du domaine de fonction et de la durée des études, qui justifie de s'écarter de la condition d'expérience professionnelle du tableau de référence. Le service fédéral recruteur qui envisage cette dérogation doit néanmoins obtenir l'accord du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, ou de son délégué, et une expérience professionnelle utile de minimum deux ans est dans tous les cas requise.
Ce système de dérogations à la condition de diplôme fonctionne donc en cascade.
Exemples de fonctions pouvant entrer dans le champ d'application de la disposition du 1bis : métier d'inspecteur maritime, expert du vécu, profils RH spécialisés, métiers relevant du domaine aéronautique et aérotechnique,...
Enfin, l'indication dans le paragraphe 2 que chaque dérogation à la condition de diplôme utilisée doit être mentionnée dans l'appel aux candidats, est replacée en alinéa 2 par souci de clarification de ce paragraphe.
Cet article modifie l'article 17, § 1er, D, du même arrêté, afin de transformer l'exception de l'ouverture des sélections aux étudiants en dernière année d'études, en principe. Le principe devient l'accès aux étudiants en dernière année à une sélection comparative déterminée sauf présomption que les participants seront assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats.
Cet article vise à remplacer l'annexe du même arrêté, dont l'objet est notamment de lister les diplômes, certificats, certificats d'études et de brevets ou attestations, requis selon le niveau et le contenu de la fonction à pourvoir.
L'annexe doit en effet être actualisée quant à la terminologie en la matière en vue d'intégrer les dénominations les plus actuelles depuis notamment la Déclaration de Bologne en 1999 et la création de l'espace européen de l'enseignement supérieur.
L'annexe doit par ailleurs être adaptée afin de répondre aux évolutions propres à chaque Communauté compétente, que ce soit pour l'enseignement supérieur et en général. Dans cet esprit, elle n'énumère plus toutes les appellations possibles antérieures et actuelles des diplômes. Elle se base sur les décrets, arrêtés ou circulaires communautaires applicables qui fixent quelles anciennes appellations équivalent aux actuelles (par exemple : les Communautés ont acté quel diplôme de licence belge délivré avant le processus européen dit de Bologne équivaut à un master délivré depuis le processus de Bologne). Ces décisions d'équivalence peuvent porter tant sur d'anciennes dénominations d'établissements que sur d'anciennes dénominations de diplômes ou d'autres qualifications.
L'annexe mentionne également certaines spécificités propres à une Communauté quand cela s'avère nécessaire (par exemple le diplôme " HBO5 " qui n'existe que pour la Communauté flamande).
L'annexe ne précise par contre plus qu'elle reconnaît des formations partiellement suivies à l'étranger, puisque cela se fait conformément aux règles des autorités diplômantes qui certifient la réussite pour l'ensemble du parcours qualifiant en délivrant un diplôme. Cette certification est suffisante pour les procédures de sélection fédérale.
L'annexe ne liste pas les établissements reconnus et assimilés (par ex. le jury d'une communauté) par les Communautés ou les Régions et renvoie aux sources applicables.
Les établissements suivants sont reconnus : les universités, écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les Hautes Ecoles créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury institué par l'Etat, ou l'une des Communautés ou Régions.
L'annexe détermine en revanche une liste de diplômes ou qualifications pouvant être demandés pour un niveau de fonction donné. Un choix de diplômes spécifiques en termes d'orientation et/ou de crédits ECTS peut s'effectuer selon la nature de la fonction à pourvoir et la dynamique du moment sur le marché du travail. Par exemple, une sélection de niveau A dans le domaine économique peut être réservée à des candidats porteurs d'un diplôme en économie, tandis qu'une sélection générique de niveau A sera ouverte à tous les diplômes admis pour ce niveau.
Concernant la seule institution fédérale décernant des diplômes de l'enseignement supérieur, à savoir l'Ecole Royale Militaire, celle-ci est indirectement visée dans l'annexe sous la dénomination suivante " établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ".
Cette modernisation vise d'autre part un élargissement ciblé permettant de valoriser certains diplômes et certaines qualifications qui font actuellement défaut dans l'annexe en vigueur, comme par exemple le " HBO5 " ou les certifications professionnelles correspondant au cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.
Plus spécifiquement, les éléments sous le point relatif au niveau A de l'annexe visent à simplifier et actualiser la partie applicable aux fonctions de niveau A par rapport à l'appellation des diplômes et des établissements. Elle précise le nombre minimum de crédits " ECTS " correspondant au système européen de transfert et d'accumulation de crédits. Le master de spécialisation est explicitement cité par souci de clarté et de compréhension.
Concernant le niveau B, l'annexe cite
- le nombre minimum de crédits " ECTS " correspondant au système européen de transfert et d'accumulation de crédits ;
- les bacheliers de spécialisation sont cités conformément aux crédits ECTS ;
- le " BES " qui correspond à une spécificité de la communauté française, conformément aux crédits ECTS ;
- le " HBO5 " qui correspond à une spécificité de la communauté flamande, conformément aux crédits ECTS. Des orientations spécifiques ne sont plus mentionnées dans l'annexe de manière distincte pour des diplômes repris dans les catégories bacheliers ou HBO5.
Concernant le niveau C, l'annexe cite désormais les certifications professionnelles de niveau 3 correspondant au cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Il s'agit par exemple du " Cadre francophone des certifications " (CFC) ou de la " Vlaamse Kwalificatiestructuur " (VKS) ou du cadre de certifications de la Communauté germanophone.
Il est par ailleurs procédé à une mise à jour d'ordre terminologique
- l'expression `volwassenenonderwijs' correspond à la dénomination en Communauté flamande ;
- la `promotion sociale' organisée par la Communauté française reste quant à elle pertinente dans la version française ;
- l'appellation " Brevet d'infirmier hospitalier ou d'infirmière hospitalière " est mise à jour en communauté française ; ce diplôme existe en communauté flamande mais en " HBO5 ".
CHAPITRE II - Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics
Cet article fait en sorte que la modification de l'article 16 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 en ce qui concerne les conditions d'admissibilité devienne également applicable au recrutement des membres du personnel contractuel.
CHAPITRE III. - Disposition finale
Cet article n'appelle pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de la Fonction publique
P. DE SUTTER