2023045400 7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 1er, alinéa 1, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, la date du " 15 octobre " est remplacée par la date du " 31 décembre ".
A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
a) dans l'alinéa 1
1) le 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale (RIS) sur base de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou d'une aide financière équivalente au revenu d'intégration sociale (ERIS) ainsi que leurs enfants si ceux-ci font partie du même ménage " ;
2) dans le 2°, les mots " , à l'exclusion des chômeurs en formation professionnelle au Forem et à l'Orbem, des chômeurs mis au travail et des prépensionnés " sont supprimés ;
3) le 4° est remplacé par ce qui suit
" 4° le troisième élève et les suivants faisant partie d'un même ménage lorsque deux des élèves les plus âgés faisant partie de ce ménage paient un droit d'inscription ; " ;
4) dans le 5°, les mots " groupes 61, 62, 63 ou 64, " et les mots" , groupes 101,102 ou 103 tels que visés à l'article 13, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice " sont supprimés ;
5) dans le 8°, les mots " de stage d'attente " sont remplacés par les mots " de stage d'insertion professionnelle " ;
6) un 10° est ajouté, rédigé comme suit :" 10° les bénéficiaires de l'intervention majorée (BIM) en application de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée visée à l'article 37, 6 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 " ;
7) un 11° est ajouté comme suit
" les détenteurs de la carte " Prof " " ;
b) dans l'alinéa 2, les mots " l'alinéa 1, 1° à 9° " sont remplacés par les mots " l'alinéa 1, 1° à 11° ".
Le présent arrêté produit ses effets le 28 août 2023.
Signatures
Bruxelles, le 7 septembre 2023.
Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de promotion sociale,
P-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Education,
C. DESIR
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 21 décembre 1992 portant diverses mesures en matière de Culture, d'Affaires sociales, d'Enseignement et de Budget, l'article 12 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;
Vu le " test genre " du 7 juin 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juin 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2023 ;
Vu le protocole de négociation du 5 juillet 2023 du Comité de secteur IX, du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement subventionné ;
Vu le protocole de négociation du 6 juillet 2023 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psychosociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coor-données le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication d'un avis dans le délai susvisé ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education, chargée de l'enseignement artistique à horaire réduit ;
Après délibération,
Arrête