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2023045381 BE

2023045381 15 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté ministériel déterminant les valeurs intermédiaires pour les mises aux enchères T-4 et T-1 de 2024 conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation indivi

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2023045381

§ 1er. Les définitions contenues à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres permettant de déterminer le volume de capacité à acheter, y compris leur méthode de calcul, et les autres paramètres nécessaires à l'organisation des enchères, ainsi que la méthode et les conditions d'obtention de dérogations individuelles à l'application de la ou des limite(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de la capacité, sont applicables au présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° " la mise aux enchères T-4 " : la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2028.

2° " la mise aux enchères T-1 " : la mise aux enchère un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025.

BE Justel 2023045381

Elia Transmission Belgium SA utilise pour les mises aux enchères T-4 et T-1 de 2024, en vue de la détermination de la courbe de demande pour les mises aux enchères T-4 et T-1, un coût moyen pondéré du capital, ci-après " WACC ", constitué d'un rendement minimal de 4,7 % pour toutes les technologies et d'une prime de risque telle que déterminée dans l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 2023045381

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 2023.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-10-2023, p. 82676)

Signatures

Bruxelles, le 15 septembre 2023.

T. VAN DER STRAETEN

Préambule

La Ministre de l'Energie,

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, §§ 2, 3 et 6, inséré par la loi du 15 mars 2021, ci-après " Loi électricité " ;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 2021, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2022 et l'arrêté royal du 4 juillet 2023, fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité (ci-après " l'arrêté royal du 28 avril 2021 "), article 4, § 3 ;

Vu les propositions de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencées (C)2579 et (C)2580, sur le coût brut d'un nouvel entrant, le facteur de correction X et le coût moyen pondéré du capital respectivement pour les enchères T-4 avec période de livraison 2028-2029 et T-1 avec période de livraison 2025-2026, du 7 septembre 2023, et la consultation publique qui l'a précédée et qui a duré du 20 juillet 2023 au 24 août 2023 ;

Considérant que la commission propose que les valeurs du coût moyen pondéré du capital pour les enchères T-4 et T-1 de 2024, consistent en un rendement minimum de 4,7 % et une prime de risque selon les technologies basée sur la dernière étude d'adéquation et de flexibilité réalisée par le gestionnaire de réseau réalisée en 2023 tel que présenté dans l'annexe;

Considérant que la commission considère dans ses propositions (C)2579 et (C)2580 que le fait qu'aucune participation à une enchère antérieure ne justifie pas un manque de potentiel d'une technologie et donc son exclusion de la liste de référence ;

Considérant que la commission propose dans les tableaux 1 de ses propositions (C)2579 et (C)2580 les valeurs de CAPEX, de FOM et de facteurs de réduction à prendre en compte dans le calcul du coût brut d'un nouvel entrant ;

Considérant que la commission propose dans les tableaux 3 de ses propositions (C)2579 et (C)2580 le coût brut d'un nouvel entrant, calculé sur base des éléments précités et conformément à la méthodologie de l'article 23, alinéa 6, du Règlement (UE) 2019/943, approuvée le 2 octobre 2020;

Considérant que la technologie de participation active de la demande est une technologie dont la structure de coûts est très hétérogène ;

Considérant que la commission considère différentes catégories de participation active de la demande selon leur volume et que le coût brut d'un nouvel entrant de cette technologie est croissant selon ce volume ;

Considérant que les simulations doivent encore être réalisées dans le cadre du rapport du gestionnaire de réseau pour déterminer les revenus des différentes technologies et le potentiel nécessaire et qu'il serait prématuré d'exclure certaines technologies de la liste de référence;

Considérant que la commission propose un facteur de correction X égal à 1,1 pour l'enchère T-1 de 2024 et un facteur de correction de 1,5 pour l'enchère T-4 de 2024,

Arrête

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