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2023045327 BE

2023045327 20 JUILLET 2023. - Décret relatif à la numérisation et à l'opérationnalisation des procédures de maintien exceptionnel applicables durant le parcours de l'élève dans le tronc commun

43 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

BE Justel 2023045327

Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une section 1 intitulée " Du soutien à la réussite et de la possibilité de maintenir ou d'avancer un élève " reprenant les articles 2.3.1-1 à 2.3.1-9.

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Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, section 1, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une sous-section 1 intitulée " Du soutien à la réussite et de l'approche évolutive de la difficulté " reprenant les articles 2.3.1-1 à 2.3.1-4.

BE Justel 2023045327

3.4-3. § 1er. La Chambre de recours se réunit au plus tard les trois semaines précédant la rentrée scolaire.

La Chambre de recours délibère valablement si la majorité des membres est présente. Toutefois, lorsque la Chambre de recours convoquée ne réunit pas le nombre de membres nécessaire, elle peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents. Les membres sont tenus au secret des dossiers et des délibérations de la Chambre de recours.

Chaque membre de la Chambre de recours a une voix délibérative.

A défaut de consensus, les résolutions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsque le recours concerne un élève fréquentant ou ayant fréquenté l'école dans laquelle le membre de la Chambre de recours officie ou a officié ou lorsque ce dernier est le parent ou l'allié jusqu'au quatrième degré inclusivement de l'élève en cause, le membre est remplacé par un membre suppléant qui statue sur le cas. Lorsque le membre a participé à la décision de maintien faisant l'objet du recours, il est remplacé par le membre suppléant qui statue sur le cas.

§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Chambre de recours ainsi que la rémunération des membres de la Chambre de recours visés à l'article 2.3.4 2, § 1er, alinéa 1er, 3° à 6°. Les membres visés à l'article 2.3.4-2, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peuvent pas bénéficier d'une rémunération. ".

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Dans l'article 2.3.1-2, alinéa 1er, du même Code, les mots " définis dans son contrat d'objectifs " sont remplacés par les mots " conformément aux modalités visées aux articles 2.2.3-1 et 2.2.3-2 ".

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L'article 2.3.1-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est complété par les mots " en fonction des besoins de chaque élève " ;

2° l'article 2.3.1-4 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit

" § 3. Les dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé visés à l'article 2.3.1-3 sont évalués au plus tard le dernier mardi de l'année scolaire par l'équipe pédagogique qui, avec l'avis du centre PMS, y apporte, le cas échéant, les adaptations nécessaires en vue de l'année scolaire suivante.

L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations visées à l'alinéa 1er impliquent les parents des élèves concernés.

L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations visées à l'alinéa 1er sont mentionnées dans le DAccE de l'élève. ".

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Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, section 1, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une sous-section 2 intitulée " De la possibilité de maintenir un élève " reprenant les articles 2.3.1- 5 à 2.3.1-7.

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Dans l'article 2.3.1-7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " un dispositif spécifique " sont remplacés par les mots " des dispositifs spécifiques complémentaires " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " Ce dispositif spécifique est élaboré " sont remplacés par les mots " Ces dispositifs spécifiques complémentaires sont élaborés " ;

3° dans l'alinéa 2, 2°, les mots " du dispositif spécifique complémentaire " sont remplacés par les mots " des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé " ;

4° dans l'alinéa 3, les mots " Ce dispositif spécifique peut " sont remplacés par les mots " Ces dispositifs spécifiques complémentaires peuvent " ;

5° l'article 2.3.1-7 est complété par un alinéa rédigé de la manière suivante

" Ces dispositifs spécifiques complémentaires sont mentionnés dans le DAccE de l'élève concerné au plus tard le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint). L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations apportées aux dispositifs spécifiques complémentaires sont renseignées dans le DAccE de l'élève concerné au plus tard le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) et le dernier mardi de l'année scolaire. ".

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Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, section 1, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une sous-section 3 intitulée " De la possibilité d'avancer un élève " reprenant l'article 2.3.1-8.

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L'article 2.3.1-8 du même Code est remplacé par ce qui suit

" Article 2.3.1-8. A la demande des parents et après avis motivé de l'équipe pédagogique, les élèves peuvent exceptionnellement être avancés. Le pouvoir organisateur sollicite l'avis préalable du centre PMS. ".

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Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, section 1, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une sous-section 4 intitulée " Du dispositif visant à identifier et à diffuser des pratiques pédagogiques favorables à la différenciation des apprentissages, la réussite des élèves et son intégration dans le milieu scolaire " reprenant l'article 2.3.1-9.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives relatives à la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel

BE Justel 2023045327

L'article 2.3.1-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit

" Article 2.3.1- 5. § 1er. Dans l'enseignement maternel, le maintien en troisième année ne peut être décidé que de manière exceptionnelle. Un maintien peut être décidé uniquement si les conditions cumulatives suivantes sont rencontrées

1° les difficultés d'apprentissage de l'élève persistent malgré le soutien mis en place dans le cadre d'une approche évolutive de la difficulté, conformément aux articles 2.3.1-3 et 2.3.1-4 ;

2° le soutien à mettre en place au cours de l'année scolaire suivante pour permettre à l'élève de surmonter ses difficultés d'apprentissage persistantes ne peut être mis en place que dans l'enseignement maternel ;

3° les difficultés d'apprentissage persistantes éprouvées par l'élève sont liées à sa situation médicale, paramédicale ou psycho-médicale, laquelle est attestée conformément à l'article 2.3.1-11, § 2.

La procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel, est initiée par les parents et est menée, par l'intermédiaire du DAccE de l'élève concerné, selon les modalités fixées dans la section 2. Cette procédure s'inscrit dans une approche évolutive de la difficulté d'apprentissage de l'élève.

§ 2. En cas de décision de maintien, l'inscription de l'élève en troisième année de l'enseignement maternel est obligatoire. L'équipe pédagogique qui prend en charge l'élève maintenu met en place et adapte, dès le début de l'année scolaire de maintien, des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé afin de lui permettre de surmonter ses difficultés d'apprentissage persistantes.

Ces dispositifs spécifiques complémentaires sont mentionnés dans le DAccE de l'élève concerné au plus tard le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint). L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations apportées aux dispositifs spécifiques complémentaires sont renseignées dans le DAccE de l'élève concerné au plus tard le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) et le dernier mardi de l'année scolaire. ".

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Dans Livre II, Titre III, Chapitre 1er du même Code, il est inséré une section 2, intitulée " De la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ", dont la teneur suit

" Section 2 -De la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel

Sous-section 1. - Définitions

BE Justel 2023045327

L'article 2.3.1-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit

" Article 2.3.1-6. § 1er. Dans l'enseignement primaire et dans le degré inférieur de l'enseignement secondaire, au terme de l'année scolaire, un élève peut exceptionnellement être maintenu dans la même année d'études lorsqu'il continue à éprouver des difficultés persistantes d'apprentissage qui ne lui permettent pas de pouvoir poursuivre avec fruit ses apprentissages de l'année d'études suivante du tronc commun et ce, malgré le soutien mis en place dans le cadre d'une approche évolutive de la difficulté, conformément aux articles 2.3.1-3 et 2.3.1-4.

Le maintien exceptionnel d'un élève est conditionné à la mise en oeuvre préalable des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé conformément à l'article 2.3.1-3, § 1er, et à leur évaluation à deux reprises conformément à l'article 2.3.1-4, §§ 2 et 3.

Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève, un élève peut être maintenu à la condition que des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé soient préalablement mis en oeuvre conformément à l'article 2.3.1-3, § 2, et qu'ils soient évalués une seule fois conformément à l'article 2.3.1-4, § 3.

La procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun est menée par l'intermédiaire du DAccE de l'élève concerné selon les modalités fixées dans la section 3. Cette procédure repose sur une approche évolutive de la difficulté d'apprentissage de l'élève.

§ 2. En cas de décision de maintien, l'inscription de l'élève dans l'année de maintien est obligatoire. ".

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Dans Livre II, Titre III, Chapitre 1er, du même Code, il est inséré une section 3, intitulée " De la procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun ", dont la teneur suit

" Section 3 - De la procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun

Sous-section 1. - Définitions

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Dans Livre II, Titre III, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un chapitre 4, intitulé " De la Chambre de recours inter-réseaux compétente pour traiter les décisions de maintien exceptionnel dans le tronc commun et les décisions de refus d'octroi de certificat d'études de base ", dont la teneur suit

" CHAPITRE IV - De la Chambre de recours inter-réseaux compétente pour traiter les décisions de maintien exceptionnel dans le tronc commun et les décisions de refus d'octroi de certificat d'études de base

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Dans l'article 2.3.2-11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " le Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base " sont remplacés par les mots " la Chambre de recours créée à l'article 2.3.4-1 " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " Le Conseil de recours " sont remplacés par les mots " La Chambre de recours ".

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L'article 31 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire est abrogé.

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Dans l'article 32 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " le Conseil de recours visé à l'article 31 " sont remplacés par les mots " la Chambre de recours créée à l'article 2.3.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " le Conseil de recours " sont remplacés par les mots " la Chambre de recours " ;

3° dans le paragraphe 2, les mots " du Conseil de recours " sont chaque fois remplacés par les mots " de la Chambre de recours " ;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots " Le Conseil de recours " sont remplacés par les mots " La Chambre de recours ".

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Dans l'article 33 du même décret, les mots " du Conseil de recours " sont remplacés par les mots " de la Chambre de recours. ".

CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Section 1. - Dispositions modificatives relatives au dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE)

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Dans l'article 1.10.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 6, l'alinéa 2 est remplacé " par ce qui suit

" Le volet " procédures " comprend les sous-volets suivants

2° un sous-volet " historique des procédures " qui comprend les onglets suivantes

a) un onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel, qui rend possible la consultation des éléments suivants

a.1) la demande de maintien introduite par les parents visée à l'article 2.3.1-11 ;

a.2) l'avis de l'école visé à l'article 2.3.1-12, § 1er ;

a.3) l'avis du centre PMS visé à l'article 2.3.1-12, § 2 ;

a.4) la décision du Service général de l'Inspection visée à l'article 2.3.1-13 ;

a.5) le cas échéant, le recours introduit par les parents visé à l'article 2.3.2-14 ;

a.6) le cas échéant, la décision de la Chambre de recours visée à l'article 2.3.1-16 ;

b) un onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun, qui reprend les éléments suivants

b.1) la décision de l'école visée à l'article 2.3.1-26 ou à l'article 2.3.1-27;

b.2) le cas échéant, la décision de la Chambre de recours visée à l'article 2.3.1-30 ;

2° un sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " ;

3° un sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun ".

Le sous-volet " historique des procédures " visé à l'alinéa 2, 1°, contient des données liées à la santé.

Le Gouvernement fixe le(s) canevas du sous-volet " historique des procédures " visé à l'alinéa 2, 1°. Les canevas des autres sous-volets sont fixés conformément aux dispositions décrétales et réglementaires organisant les procédures visées à l'alinéa 1er. " ;

2° dans le paragraphe 7, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Le Gouvernement fixe les canevas du DAccE en reprenant les volets et les rubriques visés par le présent article, à l'exception du volet " procédures " visé au paragraphe 6. " ;

3° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, les mots " alinéa 1er, 1° et 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 1er, 1°, 3° et 4° ".

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Dans l'article 1.10.3-1 du même Code, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit

" § 4. Les personnes dont la fonction le requiert et qui exercent effectivement leur fonction à l'égard de l'élève concerné peuvent se voir octroyer un accès au DAccE de cet élève et intervenir dans une procédure visée à l'article 1.10.2-2, § 6, impliquant cet élève conformément aux dispositions décrétales et réglementaires organisant la procédure concernée.

Selon le cas, les dispositions décrétales ou réglementaires organisant les procédures administratives numérisées dans le DAccE

1° fixent les profils d'utilisateur pour les personnes qui ne sont pas visées par les paragraphes 1er à 3 ;

2° complètent les profils d'utilisateur visés à l'article 1.10.3-2. ".

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Dans l'article 1.10.3-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, le 10° est abrogé ;

2° au paragraphe 2, 1°, le b) est abrogé ;

3° au paragraphe 2, 2°, le c) est remplacé par ce qui suit : " c) corriger ou effacer les données reprises dans la rubrique relative aux informations complémentaires de suivi des apprentissages de l'élève portant sur les actions des parents destinées à soutenir les apprentissages de leur enfant et ce, à la demande des parents et pour corriger une erreur d'alimentation, selon les modalités fixées par le Gouvernement ;

4° au paragraphe 3, le 1°, b), et le 2°, c), sont abrogés ;

5° au paragraphe 4, 1°, le b) est abrogé ;

6° au paragraphe 4, 2°, le b) est remplacé par ce qui suit : " b) supprimer, conformément à l'article 1.10.4-7, alinéa 3, le mémo qu'il a lui-même rédigé " ;

7° au paragraphe 5, 1°, le b) est abrogé ;

8° au paragraphe 5, 2°, le b) est remplacé par ce qui suit : " b) supprimer, conformément à l'article 1.10.4-7, alinéa 3, le mémo qu'il a lui-même rédigé " ;

9° au paragraphe 6, 1°, le b) est abrogé ;

10° au paragraphe 6, 2°, le b) est remplacé par ce qui suit : " b) supprimer, conformément à l'article 1.10.4-7, alinéa 3, le mémo qu'il a lui-même rédigé " ;

11° au paragraphe 7, le 1°, b) et le 2°, a) sont abrogés ;

12° au paragraphe 8, le 1°, b) et le 2°, a) sont abrogés ;

13° au paragraphe 9, le 1°, b) et le 2° sont abrogés ;

14° au paragraphe 10, le 1°, b) et le 2° sont abrogés ;

15° le paragraphe 11 est abrogé.

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Dans l'article 1.10.4-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° le mot " mercredi " est chaque fois remplacé par le mot " mardi " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " dont les difficultés d'apprentissage ont été mises en évidence et " sont abrogés.

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L'article 1.10.4-10 du même Code est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit

" § 4. Les parents ou l'élève majeur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE, les informant de

1° l'alimentation d'un bilan de synthèse, conformément aux articles 1.10.4-3 et 1.10.4-4 ;

2° l'ajout, la correction ou l'effacement des données reprises dans la rubrique relative aux informations complémentaires de suivi des apprentissages de l'élève portant sur les actions des parents destinées à soutenir les apprentissages de leur enfant ;

3° l'ajout et/ou l'effacement par le directeur de l'école ou du centre PMS d'un document qui est établi par un spécialiste dans le domaine médical, paramédical ou psycho-médical, par une équipe médicale pluridisciplinaire ou par le centre PMS, conformément à l'article 1.10.4-6 ;

4° la correction d'une erreur d'alimentation, conformément à l'article à l'article 1.10.3-2, § 2, 2°, c) ;

5° la correction des données saisies dans le commentaire visé à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, c), conformément à l'article 1.10.4-13. ".

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Dans l'article 1.10.4-12 du même Code, le paragraphe 1er est complété par un 7° rédigé comme suit

" 7° les règles d'utilisation du DAccE applicables à l'une des procédures visées à l'article 1.10.2-2, § 6 ".

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L'article 1.10.5-2 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Complémentairement aux missions visées à l'article 1.10.4-12, § 2, le fonctionnaire général ou son délégué est chargé d'assurer la gestion et la maintenance du DAccE. Il exerce, notamment, les missions suivantes

1° veiller à l'alimentation des volets " administratif " et " parcours scolaires " ;

2° veiller à l'alimentation du volet " procédures " ;

3° contrôler les accès et les actions faites par les utilisateurs du DAccE ;

4° assurer le suivi des plaintes introduites par les parents de l'élève mineur ou par l'élève majeur lui-même en application de l'article 1.10.4-12, § 1, 6° ;

5° procéder aux traitements statistiques, en collaboration avec l'ETNIC, à partir des données du DAccE, sous réserve de leur anonymisation par les méthodes appropriées ;

6° effectuer toute autre mission liée au DAccE confiée aux services du Gouvernement par une disposition décrétale ou réglementaire. ".

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Dans l'article 10, § 1er, du décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE), les mots " et sans préjudice de l'article 10/1 " sont insérés entre les mots " Dans l'enseignement ordinaire " et les mots ", l'utilisation du DAccE conformément au présent décret ".

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Dans le même décret, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit

" Article 10/1. - § 1er. Durant les années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, le dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE), pour ce qui concerne le volet " suivi de l'élève ", est alimenté

1° soit, par l'intermédiaire de l'application informatique " DAccE " visée à l'article 1.10.2-2, § 8, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et conformément aux dispositions du Livre 1er, Titre 10, dudit Code ;

2° soit, par l'intermédiaire d'un document, ci-après dénommé document " DAccE format école " dont le modèle est fixé par les services du Gouvernement et conformément au présent article.

Le volet " suivi de l'élève " du DAccE peut être alimenté avec des documents " DAccE format école " uniquement pour les deux moments d'alimentation suivants

1° pour le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint) au plus tard ;

2° pour le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) au plus tard.

§ 2. Après avoir pris l'avis de l'organe local de concertation sociale visé à l'article 1.3.1-1 du même Code et du Conseil de participation, une école peut décider d'alimenter le DAccE par l'intermédiaire de documents " DAccE format école ". Cette décision est prise annuellement. Une école qui a utilisé l'application informatique DAccE au cours d'une année scolaire complète ne peut plus demander à utiliser les documents " DAccE format école ".

La décision de l'école d'alimenter le DAccE de ses élèves par l'intermédiaire de documents " DAccE format école " s'applique à l'ensemble des élèves de l'école pour les années d'études concernées par l'utilisation du DAccE en application de l'article 10, § 1er. Dans ce cas et par dérogation à l'article 1.10.3-2 du même Code, les personnes disposant d'un accès au DAccE ne peuvent pas consulter et/ou alimenter le volet " suivi de l'élève " du DAccE pour les élèves de cette école pour les moments d'alimentations visés au paragraphe 1er, alinéa 2.

Lorsque l'école décide d'alimenter le DAccE de ses élèves par l'intermédiaire des documents " DAccE format école ", elle en informe, pour le 1er octobre de chaque année scolaire visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, au plus tard, le centre PMS compétent et les parents des élèves inscrits dans les années d'études visées à l'alinéa 2. A défaut d'avoir informé ces acteurs dans ce délai, l'école est tenue d'utiliser l'application informatique DAccE conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.

L'école informe également les services du Gouvernement de cette décision pour le 1er octobre de chaque année scolaire visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

§ 3. Pour fixer le modèle du document " DAccE format école ", les services du Gouvernement reprennent la même structure et les mêmes informations que celles énoncées dans les canevas adoptés par le Gouvernement en application de l'article 1.10.2-2, § 7, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire pour le niveau d'enseignement concerné. Toutefois, ce document ne reprend pas le volet " parcours scolaire " visé à l'article 1.10.2-2, § 4, du même Code et les rubriques visées respectivement à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 3° à 6°, du même Code.

Les écoles peuvent compléter le document " DAccE format école " selon les modalités qui lui sont propres pour autant qu'elles permettent d'attester de la date de signature du document.

Les écoles sont tenues de fournir un document respectant le modèle visé à l'alinéa 1er pour

1° la communication aux parents de l'élève concerné visée au paragraphe 5 ;

2° la communication au directeur au centre PMS visée paragraphe 5 ;

3° la communication à la nouvelle école visée au paragraphe 6 ;

4° la communication visée au paragraphe 8, alinéas 1er et 2.

§ 4. Sur la base des informations issues d'une réflexion collégiale menée par l'équipe éducative de l'école qui est en charge de l'élève en collaboration, le cas échéant, avec l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, le document " DAccE format école " reprend

1° le bilan de synthèse visé à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, du même Code ;

2° les informations complémentaires de suivi des apprentissages de l'élève portant sur les actions des parents destinées à soutenir les apprentissages de leur enfant visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 2°, du même Code.

Le directeur désigne, pour chaque classe, un membre de l'équipe pédagogique chargé de saisir les données dans le " document DAccE format école ". Ce document est daté et signé par le directeur.

Seules les personnes visées à l'article 1.10.4-9, alinéa 1er, du même Code peuvent consulter le(s) document(s) " DAccE format école " des élèves dont elles ont effectivement la responsabilité.

§ 5. Une copie du document " DAccE format école " est systématiquement communiquée par le directeur de l'école aux parents de l'élève concerné ainsi qu'au directeur du centre PMS selon les modalités déterminées par l'école et dans le respect des échéances visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Dans tous les cas, le directeur de l'école se ménage la preuve de la communication par la signature datée des parents. Cette copie est fournie gratuitement.

Par dérogation à l'article 1.10.4-10, § 2, du même Code, les parents peuvent obtenir, sous la forme du rapport imprimable visé à l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2, du même Code, copie des données reprises dans les volets " administratif " et " parcours scolaire " et visées à l'article 1.10.4-10, § 1er, 1°, du même Code, en introduisant une demande écrite adressée aux services du Gouvernement.

La procédure de conciliation interne visée à l'article 1.10.4-13, § 1er, du même Code est applicable mutatis mutandis aux documents " DAccE format école " établi en application du présent article. La demande de conciliation interne introduite par les parents doit se faire dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception du document " DAccE format école ". Par dérogation à l'article 1.10.4-13, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, du même Code, le commentaire figurant dans le bilan de synthèse est totalement supprimé par l'école du document " DAccE format école " si un accord entre les parties n'a pas pu être trouvé à l'issue de la procédure de conciliation interne.

§ 6. En cas de changement d'école au cours des années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, la communication entre les écoles s'opère de la manière suivante

1° lorsque l'école d'origine utilise le document " DAccE format école ", le directeur de la nouvelle école de l'élève sollicite le directeur de l'école d'origine, lequel lui transmet une copie du/des document(s) " DAccE format école " établi(s), le cas échéant, en cours d'année scolaire ;

2° lorsque l'école d'origine utilise l'application informatique " DAccE " visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et que la nouvelle école de l'élève utilise le document " DAccE format école ", le directeur de la nouvelle école de l'élève sollicite le directeur de l'école d'origine, lequel lui transmet une copie du rapport imprimable visé à l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2, du même Code.

L'école d'origine détermine les modalités de cette communication. Cette communication doit intervenir dans un délai maximal de 10 jours ouvrables scolaires. La nouvelle école de l'élève assure la communication des documents visés à l'alinéa 1er au centre PMS compétent.

§ 7. A l'issue des années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, le volet " suivi de l'élève " du DAccE est alimenté pour le dernier mardi de l'année scolaire au plus tard par l'intermédiaire de l'application informatique " DAccE " visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et conformément aux dispositions du Livre 1er, Titre 10, du même Code.

Cette alimentation s'effectue sur la base du/des document(s) " DAccE format école " établi(s) au cours de l'année scolaire concernée.

§ 8. En cas de procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel visée à l'article 2.3.1-5 du même Code et dans le cadre de l'avis de l'école visé à l'article 2.3.1-12, § 1er, le directeur communique le ou les document(s) " DAccE format école " établis au cours des années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 par l'intermédiaire du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " visé à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 2°. Cette communication se substitue aux informations visées à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 2°, a) à c), du même Code.

En cas de procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun visée à l'article 2.3.1-6, le ou les document(s) " DAccE format école " établis au cours des années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, sont communiqués par l'intermédiaire de la rubrique relative à la décision de l'équipe pédagogique de maintenir un élève du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun " visé à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°. Cette communication complète les informations visées à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, c), c.1), du même Code.

Les documents visés aux alinéas 1er et 2 sont introduits dans l'application informatique DAccE sous format PDF. ".

BE Justel 2023045327

Dans le même décret, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit

" Article 10/2. - Durant les années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 et par dérogation à l'article 1.10.4-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les documents à caractère médical/paramédical ne peuvent pas être introduits dans la rubrique du DAccE visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 4°, du même Code. ".

BE Justel 2023045327

Dans l'article 11, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 1er, les mots " à partir de l'année scolaire 2023- 2024 " sont remplacés par les mots " à partir de l'année scolaire 2024- 2025 " ;

b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Dans l'enseignement primaire spécialisé, l'utilisation du DAccE conformément au présent décret est obligatoire à partir des années scolaires suivantes

1° 2024-2025 : pour tous les élèves scolarisés dans les degrés de maturité I, II et III ;

2° 2025-2026 : pour tous les élèves scolarisés dans le degré de maturité IV. ".

Section 2. - Dispositions modificatives diverses

BE Justel 2023045327

Dans l'article 1.2.1-3, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les mots " de l'article 2.3.1-8 " sont remplacés par les mots " de l'article 2.3.1-5 ".

BE Justel 2023045327

Dans l'article 1.5.1-8, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

Le règlement des études définit notamment

1° les critères d'un travail scolaire de qualité ;

2° les procédures d'évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions ;

3° la communication des décisions prises à la suite de la délibération de fin d'année et, le cas échéant, de la concertation, aux élèves et à leurs parents ;

4° pour les écoles concernées, le déroulement de la procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun.

BE Justel 2023045327

Dans l'article 1.7.7-2, § 2, du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" L'introduction d'un recours contre une décision d'exclusion communiquée conformément à l'article 1.7.9-11 ou contre une décision d'un conseil de classe visé à l'article 98 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ou la saisine de la Chambre de recours inter-réseaux compétente pour traiter les décisions de maintien exceptionnel dans le tronc commun et les décisions de refus d'octroi de certificat d'études de base conformément à l'article 2.3.1-28, § 1er, ne dispense pas les parents, dans le cas d'un élève mineur, de l'inscrire dans les délais prévus au paragraphe 1er. ".

BE Justel 2023045327

Dans l'article 1.7.8-1, § 6, du même Code, les mots " Les aménagements et interventions prévus sur le plan spécifiquement pédagogique s'inscrivent dans le dispositif de différenciation et d'accompagnement personnalisé de l'élève. Ils peuvent " sont remplacés par les mots " Les aménagements raisonnables et interventions prévus sur le plan spécifiquement pédagogique peuvent ".

BE Justel 2023045327

Dans l'article 1.9.2-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " de l'article 2.3.1-6 " sont remplacés par les mots " des articles 2.3.1 26, § 1er, et 2.3.1-27, § 3, " ;

2° l'article 1.9.2-1 est complété un paragraphe 3 rédigé comme suit

" § 3. Le pouvoir organisateur établit annuellement le calendrier applicable lors de l'année scolaire suivante et reprenant au moins les éléments suivants

1° une planification des épreuves d'évaluation sommative ;

2° une planification des délibérations ;

3° une planification des réunions de parents ;

4° une planification des moments d'information ou de concertation visés aux articles 2.3.1-3 et 2.3.1- 4 ;

5° une planification de la concertation interne visée à l'article 2.3.1-27.

Ce calendrier est soumis, dans l'enseignement subventionné, à l'avis préalable de l'organe local de concertation sociale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord, ainsi qu'à l'avis du conseil de participation.

Le pouvoir organisateur communique ce calendrier aux parents au cours de la première semaine de l'année scolaire. Il tient ce calendrier à la disposition des services du Gouvernement et de l'Inspection, accompagné de l'avis rendu par l'organe local de concertation sociale en vue de vérifier la conformité de celle-ci avec les dispositions légales. ".

BE Justel 2023045327

Dans l'article 1.9.3-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 à 5 sont abrogés ;

2° l'article 1.9.3-2 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit

" § 3. Le pouvoir organisateur établit annuellement le calendrier applicable lors de l'année scolaire suivante et reprenant au moins les éléments suivants

1° une planification des périodes dédiées aux épreuves d'évaluation sommative comprenant, notamment, les dates de ces épreuves ;

2° une planification des conseils de classe ;

3° une planification des réunions de parents ;

4° une planification des moments d'information ou de concertation visés aux articles 2.3.1-3 et 2.3.1- 4 ;

5° une planification de la phase de concertation interne visée à l'article 2.3.1-27.

Ce calendrier est soumis à l'avis préalable de l'organe local de concertation sociale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord, ainsi qu'à l'avis du conseil de participation.

Le pouvoir organisateur communique ce calendrier aux parents ou à l'élève majeur au cours de la première semaine de l'année scolaire. Il tient ce calendrier à la disposition des services du Gouvernement et de l'Inspection, accompagné de l'avis rendu par l'organe local de concertation sociale en vue de vérifier la conformité de celle-ci avec les dispositions légales. ".

BE Justel 2023045327

Dans l'article 4 du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 4° rédigé comme suit

" 4° d'un espace numérique destiné aux directeurs des centres PMS et aux pouvoirs organisateurs des centres PMS ou à leurs délégués, dénommé ci-après " espace numérique destiné aux centres PMS " ;

2° l'article 4 est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit

" § 6. L'espace numérique destiné aux centres PMS visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, assure l'accès aux services numériques et applications administratives mis à disposition par les services du Gouvernement. ".

CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires

BE Justel 2023045327

Par dérogation à l'article 2.3.4-2, § 3, alinéa 3, 2°, du Code de l'enseignement, tel qu'inséré par l'article 14, il est désigné un seul membre relevant de l'enseignement secondaire ordinaire parmi les membres visés à l'article 2.3.4-2, § 1er, alinéa 1er, 3°, lors de la première nomination des membres de la Chambre de recours par le Gouvernement.

Par dérogation à l'article 2.3.4-2, § 6, alinéa 1er, du Code de l'enseignement, tel qu'inséré par l'article 14, lors de la première nomination des membres de la Chambre de recours par le Gouvernement, la durée du mandat des membres est de trois ans.

BE Justel 2023045327

Par dérogation à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, c), c.2), les informations relatives au bilan de synthèse établi à l'issue de l'année scolaire précédente ne sont pas mentionnées dans la rubrique relative à la décision de l'équipe pédagogique de maintenir un élève durant l'année scolaire 2023-2024.

CHAPITRE 7. - Dispositions finales

BE Justel 2023045327

Le Gouvernement évalue tous les quatre ans la mise en oeuvre des dispositions du chapitre 1er, sections 2 et 3, et du chapitre 4 du Livre II, Titre 3, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, insérés par le présent décret, et en fait rapport au Parlement.

Il transmet le premier rapport d'évaluation au Parlement au cours de l'année scolaire 2027-2028.

BE Justel 2023045327

Sauf pour les dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée par l'article 41, le présent décret entre en vigueur le 28 août 2023.

Travaux parlementaires

Session 2022-2023 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 567-1. - Rapport de commission, n° 567-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 567-3. Compte rendu intégral. - Discussuib et adoption. - Séance du 19 juillet 2023.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2023.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale,

P.-Y. JEHOLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement,

F. DAERDEN

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes,

B. LINARD

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles,

F. BERTIEAUX

Le Ministre de l'Education,

C. DESIR

Préambule

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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