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2023045322 BE

2023045322 20 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal relatif aux loteries publiques et concours thématiques qui, organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, offrent la possibilité de gagner respectivement des lots ou des prix en nature

38 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

BE Justel 2023045322

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° loteries thématiques : les loteries publiques organisées par la Loterie Nationale conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale en tout ou en partie, en faveur d'une bonne cause ou à l'occasion d'un événement saisonnier, festif, culturel, sportif ou circonstanciel ;

2° concours thématiques : épreuves ludiques qui, concernant, soit un seul joueur, soit la mise en concurrence de plusieurs joueurs éventuellement groupés, permettent à ceux-ci d'en influencer les résultats par leurs aptitudes, physiques, artistiques, sportives, sensorielles, instinctives, intuitives, mentales et/ou intellectuelles, organisées par la Loterie Nationale conformément à l'article 6, § 1er, 3°, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale en tout ou en partie, en faveur d'une bonne cause ou à l'occasion d'un événement saisonnier, festif, culturel, sportif ou circonstanciel ;

3° bonne cause : personne morale de droit public ou de droit privé poursuivant un but désintéressé ;

4° lot : gain d'une loterie publique thématique ;

5° prix : gain d'un concours thématique.

CHAPITRE II. - Modalités principales des loteries et concours thématiques

BE Justel 2023045322

Les lots ou prix visés à l'article 3 peuvent être attribués

1° soit par loterie thématique uniquement ;

2° soit par concours thématique uniquement ;

3° soit par une combinaison des deux.

BE Justel 2023045322

La participation à une loterie thématique peut être conditionnée par une démarche préalable du joueur consistant à communiquer à la Loterie Nationale sa volonté d'inscrire son titre de participation sous forme physique ou digitale à ladite loterie. Le cas échéant, le joueur peut être invité à communiquer cette volonté

1° par le biais des outils de la société de l'information ou de tout autre moyen physique, informatique ou électronique déterminé par la Loterie Nationale ;

2° en transmettant à la Loterie Nationale, soit un formulaire ad hoc fourni par celle-ci et appelé " formulaire d'inscription ", soit le titre de participation sous forme physique lui-même. La transmission de ces pièces à la Loterie Nationale s'effectue par tout canal défini par celle-ci et sous la seule responsabilité du joueur.

Lors de la démarche visée à l'alinéa 1er, le joueur peut être invité à simultanément communiquer à la Loterie Nationale les informations qu'elle juge nécessaires pour assurer le bon déroulement de la loterie.

BE Justel 2023045322

Par dérogation à l'article 7, la participation sous forme physique ou digitale à une loterie thématique peut avoir lieu sans être conditionnée par une démarche préalable du joueur. Le cas échéant, la participation à ladite loterie est automatique, le joueur étant seulement invité à vérifier, dans des délais visés à l'article 14, alinéa 1er, si son titre de participation est gagnant ou non. Cette vérification peut se faire dans les formes déterminées par la Loterie Nationale.

BE Justel 2023045322

L'inscription d'un titre de participation sous forme physique ou digitale à une loterie thématique est possible dans un délai qui s'élève à un maximum de 140 jours précédant le jour du tirage au sort. La Loterie Nationale fixe et rend public le délai précité.

BE Justel 2023045322

§ 1er. Les tirages au sort des loteries thématiques s'effectuent, au choix de la Loterie Nationale, au moyen

1° d'un tambour de tirage contenant des boules de matière, de volume et de poids identiques et numérotées ;

2° d'un jeu à distance instantané dont la mécanique de jeu peut reposer sur les modalités prévues à l'article 11 de l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information ;

3° d'un jeu de tirage à distance visé à l'article 19/1 du même arrêté ;

4° de tout autre support physique, électronique ou informatique.

Quel que soit le support utilisé, celui-ci repose sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination des lots gagnants.

§ 2. Les tirages au sort visés au paragraphe 1er ne peuvent avoir lieu qu'après la transcription sur un support informatique des titres de participation sous forme physique ou digitale avant le tirage. Seulement après cette transcription, la participation est effective. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. Le constat est établi, au choix de la Loterie Nationale, par un huissier de justice ou par une autre personne désignée par celle-ci. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement du constat. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice ou de la personne désignée par la Loterie Nationale, le constat est opéré par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué.

Le support informatique visé à l'alinéa 1er peut faire foi en cas de contestation, sauf preuve contraire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il peut être renoncé à une transcription sur un support informatique des titres de participation sous forme physique lorsque les tirages au sort s'effectuent manuellement ou au moyen d'un support désignant matériellement les lots gagnants.

Selon le choix de la Loterie Nationale, les tirages au sort visés au paragraphe 1er peuvent se dérouler sous la surveillance, soit d'un huissier de justice, soit d'une autre personne désignée par la Loterie Nationale, et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué. Le cas échéant

1° l'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ou de la personne désignée par la Loterie Nationale ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué. Selon le choix de la Loterie Nationale, le tirage peut être public et, notamment, être filmé ou télévisé ;

2° l'administrateur délégué ou son délégué règle tout incident lié au tirage ;

3° l'huissier de justice ou la personne désignée par la Loterie Nationale constate dans un procès-verbal les résultats des tirages. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice ou de la personne désignée par la Loterie Nationale, le constat est opéré par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué.

BE Justel 2023045322

A l'issue de chaque tirage au sort, la Loterie Nationale peut informer par téléphone, par un message électronique, par courrier postal ou par tout autre moyen de communication jugé utile, le gagnant d'un lot.

BE Justel 2023045322

Le gagnant d'un lot doit, sous peine de forclusion, se présenter, le cas échéant muni de son titre de participation sous forme physique, au siège de la Loterie Nationale ou en un autre lieu désigné par la Loterie Nationale, pendant un délai de 140 jours maximum à compter du jour du tirage au sort concerné. La Loterie Nationale fixe et communique ce délai.

Lorsqu'il s'agit d'un titre de participation sous forme physique, seul l'original du titre de participation concerné est valable, toute reproduction de celui-ci, par quelque procédé que ce soit, étant frappée de nullité.

Le gagnant peut, selon le type du lot attribué

1° soit se voir directement remettre le lot gagné, soit se voir remettre un titre d'échange pour l'encaissement de son lot ;

2° être tenu de communiquer les informations que la Loterie Nationale juge nécessaires pour l'attribution du lot.

BE Justel 2023045322

Les réclamations relatives à l'attribution des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans le délai visé à l'article 14, alinéa 1er.

Toute réclamation est à adresser par les outils de la société de l'information ou par un envoi postal recommandé au siège de la Loterie Nationale dont l'adresse est consultable sur le site Internet de celle-ci ou peut être communiquée sur simple demande.

CHAPITRE IV. - Concours thématiques

BE Justel 2023045322

Sous réserve de l'article 21, pour pouvoir participer à un concours, le joueur sera invité à s'y inscrire via le site Internet de la Loterie Nationale, un site Internet spécifique géré par la Loterie Nationale ou d'autres canaux digitaux ou de médias sociaux. Le cas échéant, le joueur peut être convié à communiquer cette inscription

1° par le biais des outils de la société de l'information, notamment via un site Internet dédié à cette fin, ou de tout autre moyen physique, informatique ou électronique déterminé par la Loterie Nationale ;

2° en transmettant à la Loterie Nationale, soit un formulaire ad hoc fourni par celle-ci et appelé " formulaire d'inscription ", soit le titre de participation physique lui-même. La transmission de ces pièces à la Loterie Nationale s'effectue par tout canal défini par celle-ci et sous la seule responsabilité du joueur.

Lors de la démarche visée à l'alinéa 1er, le joueur peut être invité à simultanément communiquer à la Loterie Nationale les informations qu'elle juge nécessaires pour assurer le bon déroulement du concours.

BE Justel 2023045322

Les inscriptions visées à l'article 16 sont, au terme du délai fixé par la Loterie Nationale, transcrites sur un support informatique. Seulement après cette transcription, la participation est effective. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat à l'issue de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. Le constat est établi, au choix de la Loterie Nationale, par un huissier de justice ou par une autre personne désignée par celle-ci. Le concours ne peut avoir lieu qu'après l'établissement du constat. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice ou de la personne désignée par la Loterie Nationale, le constat est opéré par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué.

Le support informatique visé à l'alinéa 1er peut faire foi en cas de contestation, sauf preuve contraire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il peut être renoncé à une transcription sur un support informatique des titres de participation sous forme physique lorsque les concours s'effectuent manuellement ou au moyen d'un support désignant matériellement les prix gagnants.

Selon le choix de la Loterie Nationale, les concours peuvent être placés sous la surveillance, soit d'un huissier de justice, soit d'une autre personne désignée par la Loterie Nationale, et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

1° l'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ou de la personne désignée par la Loterie Nationale ne peut faire obstacle au concours qui dès lors est placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué. Selon le choix de la Loterie Nationale, le concours peut être public et, notamment, être filmé ou télévisé ;

2° l'administrateur délégué ou son délégué règle tout incident lié au concours ;

3° l'huissier de justice ou la personne désignée par la Loterie Nationale constate dans un procès-verbal les résultats du concours. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice ou de la personne désignée par la Loterie Nationale, le constat est opéré par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué.

BE Justel 2023045322

Les règles de participation sont déterminées par la Loterie Nationale et sont rendues publiques par tous les moyens qu'elle juge utiles. La Loterie Nationale rend publics

1° les dates de début et de clôture du concours. Le délai entre ces dates ne peut être supérieur à 140 jours ;

2° la méthode qui est appliquée pour départager les ex-aequo éventuels ;

3° les modalités d'attribution des prix visés à l'article 24 ;

4° le délai de réclamation visé à l'article 25 ;

5° toute autre information qu'elle juge nécessaire.

BE Justel 2023045322

Sous réserve de l'article 21, lorsque les concours consistent uniquement à fournir une réponse à une ou plusieurs questions ou à participer à des jeux jusqu'au bout, la transmission de sa participation par le joueur doit s'effectuer par les canaux visés à l'article 16, alinéa 1er.

BE Justel 2023045322

Si la nature ou l'environnement organisationnel du concours nécessitent la présence physique du joueur, la Loterie Nationale invite celui-ci à se déplacer à l'endroit, au jour et aux heures qu'elle définit.

La Loterie Nationale peut prévoir que le joueur peut se faire remplacer et désigner un mandataire âgé de 18 ans au moins.

Est réputé renoncer à participer au concours, le joueur qui décline l'invitation visée à l'alinéa 1er et ne désigne aucun mandataire en remplacement. Le cas échéant, le joueur perd tous ses droits et ne peut revendiquer quelque dédommagement ou compensation que ce soit de la part de la Loterie Nationale.

BE Justel 2023045322

Lorsqu'un concours désigne des résultats ex-aequo, la Loterie Nationale peut, selon son choix et selon la nature du concours, départager ceux-ci

1° par le biais d'épreuves complémentaires dont elle détermine préalablement la nature ;

2° en prenant en considération divers critères factuels ou autres revêtant un caractère objectif et mesurable ;

3° en mettant en place un jury dont la décision est souveraine ;

4° par le biais d'un tirage au sort qui s'effectue conformément à l'article 11, paragraphe 1er.

BE Justel 2023045322

A l'issue de chaque concours, la Loterie Nationale peut informer par téléphone, par un message électronique, par courrier postal ou par tout autre moyen de communication jugé utile, le gagnant d'un prix.

BE Justel 2023045322

Le gagnant d'un prix doit, sous peine de forclusion, se présenter, le cas échéant muni de son titre de participation sous forme physique au siège de la Loterie Nationale ou en un autre lieu désigné par la Loterie Nationale, pendant un délai de 140 jours maximum à compter du jour de clôture du délai visé à l'article 18, 1°. La Loterie Nationale fixe et communique ce délai.

Lorsqu'il s'agit d'un titre de participation sous forme physique, seul l'original du titre de participation concerné est valable, toute reproduction de celui-ci, par quelque procédé que ce soit, étant frappée de nullité.

Le gagnant peut, selon le type de prix attribué

1° soit se voir directement remettre le prix, soit se voir remettre un titre d'échange pour l'encaissement de son prix ;

2° être tenu de communiquer les informations que la Loterie Nationale juge nécessaires pour l'attribution des prix.

BE Justel 2023045322

Les réclamations relatives à l'attribution des prix sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans le délai visé à l'article 24, alinéa 1er.

Toute réclamation est à adresser par les outils de la société de l'information ou par un envoi postal recommandé au siège de la Loterie Nationale dont l'adresse est consultable sur le site Internet de celle-ci ou peut être communiquée sur simple demande.

BE Justel 2023045322

La Loterie Nationale peut rendre publics les résultats des concours par tous les moyens qu'elle juge utiles.

CHAPITRE V. - Dispositions générales des loteries et concours thématiques

BE Justel 2023045322

Quel que soit le type d'appareil utilisé par le joueur, les règles établies par le présent arrêté demeurent d'application. Toutefois, en fonction de la technologie et/ou des caractéristiques techniques du type d'appareil utilisé par le joueur, les possibilités offertes à ce dernier en vertu des règles précitées peuvent être limitées par la Loterie Nationale.

BE Justel 2023045322

La participation peut être subordonnée au paiement par le joueur d'un montant destiné à couvrir les frais d'organisation ou à financer en tout ou partie les lots et les prix. Le cas échéant, la somme réclamée correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à 20 euros par titre de participation sous forme physique ou digitale.

BE Justel 2023045322

Pour chaque loterie ou concours thématique

1° une appellation commerciale spécifique peut être définie par la Loterie Nationale ;

2° les caractéristiques des lots ou prix en nature sont définies par la Loterie Nationale ;

3° la valeur d'un lot ou prix en nature ne peut être inférieure à 1 euro ;

4° le ministre compétent peut décider de l'affectation des recettes des loteries et concours thématiques en tenant compte du plan de répartition des subsides ;

5° la Loterie Nationale peut conclure un contrat de collaboration avec une bonne cause relatif à une loterie ou un concours thématique. Ce contrat peut, entre autres, prévoir

- l'organisation de cette loterie ou de ce concours ;

- l'attribution des lots et des prix ;

- la répartition des recettes dégagées.

BE Justel 2023045322

Lorsqu'un lot ou prix en nature inclut ou consiste en un voyage ou en un événement culturel, sportif, festif ou autre qui n'est pas organisé par la Loterie Nationale, la responsabilité de l'exécution à bonne fin du voyage ou de l'événement concerné incombe exclusivement à la personne qui assume l'organisation. La Loterie Nationale ne peut en aucun cas être tenue responsable ou redevable à quiconque d'un dédommagement de quelque nature que ce soit à la suite d'une carence éventuelle de la part de l'organisateur du voyage ou de l'événement.

BE Justel 2023045322

Un lot ou prix en nature n'est ni échangeable ou convertible en espèces sauf si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, la Loterie Nationale se trouve dans l'impossibilité de le délivrer. Le cas échéant, la Loterie Nationale opère le choix entre l'échange ou la conversion.

BE Justel 2023045322

Sous réserve des recours juridictionnels, quelle que soit la personne qui organise une participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient d'aucune façon, ni dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe, ni dans ceux pouvant survenir entre les membres du groupe et l'organisateur.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales

BE Justel 2023045322

Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et l'article 23 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Loterie Nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons

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