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2023045281 BE

2023045281 10 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'article 121/1, § 2, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2023045281

Cet article fixe le montant maximal de la rémunération perçue par le fournisseur d'un service d'accès à internet, lorsque l'utilisateur final demande explicitement au fournisseur d'accès à internet, le maintien, au-delà de 18 mois, d'une facilité relative à ses adresses de courriers électroniques, qu'il s'agisse d'un système d'interception automatique ou de la mise en place d'un système d'accès à son courrier électronique.

Ce montant couvre l'ensemble du courrier électronique et donc des adresses électroniques visées dans le contrat initial.

Le montant fixé de 1,50 euro (un euro et cinquante cents) par mois résulte d'une estimation, la plus raisonnable possible, des coûts exposés pour la fourniture de ce type de facilités, par des fournisseurs d'accès internet efficaces, compte tenu des différentes approches proposées par eux pour la fixation de ce montant maximal. Ces coûts comprennent non seulement des coûts opérationnels, notamment des coûts de stockage, des coûts de configuration et des coûts liés aux systèmes antivirus, mais également des coûts administratifs, notamment la facturation et le support client.

Aussi, afin d'estimer les coûts de manière efficace et raisonnable pour les utilisateurs finaux, il a été choisi d'exclure du montant maximal proposé les positions les plus extrêmes reçues de la part des fournisseurs d'accès internet. Par conséquent, le montant proposé se rapproche le plus des coûts maximaux d'un fournisseur efficace.

BE Justel 2023045281

Cet article diffère quelque peu l'entrée en vigueur du présent arrêté afin de laisser une période d'adaptation aux fournisseurs d'accès à internet.

BE Justel 2023045281

Cette disposition ne nécessite aucun commentaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre des Télécommunications,

P. DE SUTTER

BE Justel 2023045281

Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Télécommunications,

P. DE SUTTER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'article 121/1, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 21 décembre 2021 ;

Vu la consultation publique organisée par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 1er février 2023 au 1er mars 2023 ;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 6 juin 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2023 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Télécommunications,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralités

L'arrêté qui est soumis à Votre signature concerne l'extension des facilités concernant les adresses de courrier électronique accordées à l'utilisateur final qui a changé de fournisseur d'accès à internet.

Depuis la loi du 21 décembre 2021 portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques, le régime de faveur de l'utilisateur final résiliant un contrat conclu avec un fournisseur d'accès à internet offrant la possibilité de créer des adresses électroniques est repris dans l'article 121/1, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, ci-après dénommée " LCE ".

En particulier, l'article 121/1, § 1er, 1°, de la LCE impose au fournisseur d'un tel contrat l'obligation d'offrir gratuitement, sur demande de l'utilisateur final et pendant au moins 18 mois après la résiliation, soit une interception automatique du courriel avec transmission de ce dernier à une nouvelle adresse électronique choisie par l'utilisateur final, soit un accès au courrier électronique.

La loi du 21 décembre 2021 précitée a également complété l'article 121/1 de la LCE par un nouveau paragraphe 2, que le présent arrêté entend exécuter en fixant le montant maximal de la rémunération du fournisseur d'accès à internet en cas de prolongation, au-delà de la période des 18 mois, des facilités relatives aux adresses de courrier électronique, visées à l'article 121/1, § 1er, 1°, de la LCE.

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