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2023045130 BE

2023045130 1 OCTOBRE 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'article 147, § 4 et § 5, de la loi-programme du 27 décembre 2021 relative à la cotisation de responsabilisation

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2023045130

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° loi : la loi-Programme du 27 décembre 2021 ;

2° cotisation : la cotisation de responsabilisation visée à l'article 143 de la loi ;

3° rapport sur la cotisation de responsabilisation : le rapport annuel visé à l'article 147, § 3, de la loi, qui est établi par l'organe de gestion du Fonds de sécurité d'existence qui est chargé de l'octroi et de l'utilisation de la recette de la cotisation de responsabilisation qui est due par les employeurs qui ont un flux excessif de travailleurs entrant en invalidité ;

4° convention collective de travail : la convention collective de travail conclue au sein des commissions paritaires ou des sous-commissions paritaires compétentes par laquelle, en application de l'article 147, § 2, de la loi, un Fonds de sécurité d'existence est désigné et chargé de l'octroi et de l'utilisation de la recette de la cotisation de responsabilisation destinée pour des mesures préventives en matière de santé et sécurité au travail et/ou des mesures en matière de réintégration durable des malades de longue durée.

CHAPITRE 2. - Exécution de l'article 147, § 4, premier et deuxième tiret de la loi relatif au versement de la recette de la cotisation

BE Justel 2023045130

L'Office National de Sécurité Sociale informe annuellement, au plus tard le 15 février de l'année suivant l'année de la perception, les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires compétentes dont les employeurs ressortissent qui ont payé la cotisation, de la recette disponible de cette cotisation.

BE Justel 2023045130

§ 1. La recette disponible de la cotisation est versée une fois par an, par l'Office National de Sécurité Sociale au Fonds de sécurité d'existence concerné dans les conditions fixées à l'article 4, pour autant que soit conclue une convention collective de travail.

§ 2. La convention collective de travail mentionne expressément qu'elle a été conclue en application de l'article 147, § 2, de la loi.

BE Justel 2023045130

§ 1. La demande de versement de la recette disponible de la cotisation est introduite auprès de l'Office National de Sécurité Sociale par le Fonds de sécurité d'existence qui est désigné et chargé de l'octroi et de l'utilisation de la recette de la cotisation par la convention collective de travail.

§ 2. Pour être recevable, la demande du Fonds de sécurité d'existence doit contenir les informations suivantes

1° la dénomination, l'adresse et le numéro d'entreprise (n° BCE) du Fonds de sécurité d'existence ;

2° la dénomination et le numéro de la commission paritaire ou sous-commission paritaire compétente ;

3° les coordonnées de la personne responsable ;

4° le numéro du compte bancaire sur lequel le montant de la recette de la cotisation doit être versé ;

5° la date de la conclusion, la durée de validité et le numéro d'enregistrement de la convention collective de travail.

§ 3. La recette disponible de la cotisation est versée par l'Office National de Sécurité Sociale au Fonds de sécurité d'existence dans les trente jours de la réception d'une demande recevable.

L'Office précité en avise le fonctionnaire désigné à l'article 10.

BE Justel 2023045130

Si dans les trois ans de l'information communiquée par l'Office National de Sécurité Sociale visée à l'article 2, aucune demande recevable de versement de la recette disponible de la cotisation n'est introduite auprès de l'Office National précité, l'Office National précité versera d'office cette recette à la Direction générale Humanisation du travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

BE Justel 2023045130

A compter de la date du versement de la recette disponible de la cotisation, le Fonds de sécurité d'existence dispose de trois ans pour en affecter le montant à la réalisation des mesures fixées par la convention collective de travail.

Si le résultat de la différence entre les moyens de l'année X-2 et la somme de l'affectation des moyens des années X-2, X-1 en X, visé au point 4 du modèle du rapport sur la cotisation de responsabilisation joint en annexe, est positif, le Fonds de sécurité d'existence remboursera d'office le montant de ce résultat à l'Office National de Sécurité Sociale.

BE Justel 2023045130

Lorsque la convention collective de travail cesse d'être en vigueur, le Fonds de sécurité d'existence en avise l'Office National de Sécurité Sociale.

CHAPITRE 3. - Exécution de l'article 147, § 4, troisième tiret de la loi relatif au rapport sur la cotisation de responsabilisation

BE Justel 2023045130

§ 1. Pour rendre compte de l'octroi et de l'utilisation de la cotisation, l'organe de gestion du Fonds de sécurité d'existence doit obligatoirement utiliser le modèle joint en annexe.

§ 2. Le ministre du Travail peut compléter le modèle avec des renseignements accessoires ou de détail.

§ 3. Le modèle du rapport sera disponible sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

BE Justel 2023045130

§ 1. Conjointement avec le rapport visé à l'article 13 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, l'organe de gestion du Fonds de sécurité d'existence transmet le rapport sur la cotisation de responsabilisation annuellement, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant chaque année durant laquelle la convention collective de travail est en vigueur, au président de la (sous-) commission paritaire compétente qui les présente directement à la (sous-)commission paritaire.

§ 2. Le transfert du rapport s'effectue de manière digitale selon le moyen précisé par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur son site internet.

CHAPITRE 4. - Exécution de l'article 147, § 5 de la loi relatif au contrôle sur le respect des conditions et des obligations de la loi et du présent arrêté

BE Justel 2023045130

Le président du Comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou son mandaitaire, exerce le contrôle sur le respect des conditions et des obligations de la loi et du présent arrêté.

BE Justel 2023045130

§ 1. Si le fonctionnaire désigné à l'article 10 constate que les conditions et les obligations découlant de la loi et du présent arrêté n'ont pas été respectées, il en avise l'Office National de Sécurité Sociale.

§ 2. Lorsque le rapport sur la cotisation de responsabilisation n'est pas transmis conformément au chapitre 3 du présent arrêté, le versement de la contribution est suspendu jusqu'à la transmission dudit rapport.

Lorsque le rapport précité n'est pas transmis dans les trente jours de la mise en demeure par le fonctionnaire désigné à l'article 10, l'Office National de Sécurité Sociale réclamera également la recette de la cotisation qu'elle a versée dans l'année relative au rapport manquant.

§ 3. Les montants que l'Office National de Sécurité Sociale a réclamés auprès du Fonds de sécurité d'existence car les conditions et les obligations découlant de la loi et du présent arrêté n'ont pas été respectées, sont versés à la Direction générale Humanisation du travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

CHAPITRE 5. - Disposition finale

BE Justel 2023045130

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe à l'Arrêté royal du 1er octobre 2023 portant exécution de l'article 147, § 4 et § 5, de la loi-programme du 27 décembre 2021 relative à la cotisation de responsabilisation

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-10-2023, p. 98617)

Travaux parlementaires

Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 27 décembre 2021, Moniteur belge du 31 décembre 2021.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2021, l'article 147, § 4 et § 5 ;

Vu l'avis n° 2.353 du Conseil national du Travail, donné le 28 février 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 juin 2023 ;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15, alinéa 1er ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 juillet 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Loi du 28-06-2026 publié le 07-07-2026

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