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2023044968 BE

2023044968 16 AOUT 2023. - Arrêté ministériel déterminant le programme minimum d'entretien des systèmes de chauffage de type 2, de climatisation et de ventilation

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2023044968

Sans préjudice des autres réglementations applicables et des éventuelles conditions particulières d'exploitation prescrites dans le permis d'environnement, les systèmes de chauffage de type 2, les systèmes de climatisation et les systèmes de ventilation sont entretenus conformément aux prescriptions reprises en annexe du présent arrêté.

BE Justel 2023044968

L'arrêté ministériel du 21 mars 2014 déterminant les prescriptions relatives à l'entretien minimal des systèmes de climatisation dans le cadre de la réglementation relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments est abrogé.

BE Justel 2023044968

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-10-2023, p. 83575)

Signatures

Bruxelles, le 16 août 2023.

A. MARON

Préambule

Le Ministre en charge de l'énergie,

Vu l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, l'article 2.2.17

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes, les articles 2.4.1 et 3.2.1 ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2014 déterminant les prescriptions relatives à l'entretien minimal des systèmes de climatisation dans le cadre de la réglementation relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments ;

Vu l'avis A-2023-017 du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 11 mai 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 30 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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