2023044915 14 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à la formation à la conduite et à l'examen de conduite pour les véhicules de catégorie B
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
A l'article 35 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, dans la phrase introductive, le membre de phrase " B, B+E " est remplacé par le membre de phrase " B+E ".
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur
A l'article 1er de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les points 11° à 14° sont ajoutés, rédigés comme suit
" 11° arrêté royal du 10 juillet 2006 : arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;
12° moment de formation : la formation au guide qui accompagne le candidat conducteur titulaire d'un permis de conduire B provisoire avec guide ;
13° jour ouvrable : chaque jour, excepté les samedis, dimanches et jours fériés légaux visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ;
14° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ".
A l'article 11, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2017 annulé par l'arrêt n° 247.301 du 12 mars 2020 du Conseil d'Etat, le membre de phrase " , des guides " est inséré entre les mots " des candidats conducteurs " et les mots " et des stagiaires ".
A l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2017 annulé par l'arrêt n° 247.301 du 12 mars 2020 du Conseil d'Etat, le membre de phrase " et s'il s'agit d'un guide, à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 " est ajouté après le membre de phrase " relatif au permis de conduire ".
L'article 22quater du même arrêté, annulé par l'arrêt n° 247.301 du 12 mars 2020 du Conseil d'Etat, est remplacé par un nouvel article 22quater, rédigé comme suit
" Art. 22quater. Le moment de formation visé au chapitre III/1 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006, ne peut être dispensé que par des instructeurs qui sont titulaires d'une autorisation d'enseigner en cours de validité et qui ont suivi les formations suivantes
1° la formation des instructeurs qui dispensent le moment de formation visée à l'article 38bis, 1°, du présent arrêté ;
2° en outre la formation enseignement en ligne visée à l'article 38bis, 2°, du présent arrêté si le moment de formation est dispensé en ligne. ".
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, il est inséré un article 22quinquies, rédigé comme suit
" Art. 22quinquies. Lorsque le moment de formation est dispensé, les dispositions du chapitre III/1, section 1re, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 doivent être remplies. ".
L'article 23, § 9, du même arrêté, annulé par l'arrêt n° 247.301 du 12 mars 2020 du Conseil d'Etat, est remplacé par un nouvel article 23, § 9, rédigé comme suit
" § 9. Les écoles de conduite remettent aux guides qui ont suivi intégralement le moment de formation visé au chapitre III/1 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006, une attestation de guide, dont le modèle est fixé par le ministre.
L'attestation de guide visée à l'alinéa 1er comprend toutes les données suivantes
1° les données du guide
a) les nom et prénom du guide ;
b) le numéro de registre national ou numéro bis du guide ;
2° les données de la personne assurant le moment de formation
a) les nom et prénom de l'instructeur ;
b) le cas échéant, le numéro d'agrément de l'école de conduite ;
c) l'adresse e-mail de la personne assurant le moment de formation
3° la date du moment de formation suivi ;
4° l'endroit où le moment de formation a été suivi si le moment de formation n'a pas été dispensé en ligne ;
5° la confirmation que le guide a suivi intégralement le moment de formation ;
6° la signature manuscrite ou électronique qualifiée de l'instructeur.
L'attestation de guide est valable pendant dix ans à compter de la date du moment de formation suivi visée à l'alinéa 2, 3°. ".
Dans le titre II du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, le chapitre V, annulé par l'arrêt n° 247.301 du 12 mars 2020 du Conseil d'Etat, est remplacé par un nouveau chapitre V, comprenant les articles 38bis à 38octies, rédigé comme suit
" Chapitre V. Formations des instructeurs chargés de dispenser le moment de formation
L'article 44 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit
" Il n'est pas tenu compte du moment de formation assuré par un instructeur pendant la période durant laquelle les certificats sont suspendus conformément à l'article 38quinquies, alinéa 3, ou après que les certificats sont retirés conformément à l'article 38quinquies, alinéa 3. L'école de conduite rembourse l'indemnité payée au guide. ".
16 . § 1er. L'administration collecte les données suivantes dans une banque de données
1° les données visées à l'article 9/5, § 2 ;
2° les données visées à l'article 9/6 ;
3° les preuves d'agrément visées à l'article 9/7 ;
4° les demandes d'agrément visées à l'article 9/8, § 2 ;
5° les données des documents joints à la demande d'agrément, visés à l'article 9/8, § 2 ;
6° les demandes d'agrément visées à l'article 9/8, § 2 qui ont été refusées, ainsi que le motif du refus, y compris les condamnations pénales et l'inaptitude médicale telle que visée à l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
7° les décisions de suspension et de retrait visées à l'article 9/13, § 3 à § 6 ;
8° les recours contre les suspensions et les retraits visés à l'article 9/13, § 3 à § 6, ainsi que les décisions prises au sujet de ces recours.
La banque de données se limite à indiquer si la personne est apte ou non à des fins médicales sans être informée de l'affection éventuelle.
Les condamnations pénales visées à l'alinéa 1er, 6°, concernent les infractions aux conditions visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur. La banque de données se limite à indiquer si la personne a fait ou non l'objet d'une condamnation pénale, sans mention de l'infraction.
§ 2. L'école de conduite et l'instructeur agréé conformément au chapitre III/1, section 2, du présent arrêté peuvent consulter les données qu'ils ont introduites conformément à l'article 9/5, § 2 et à l'article 9/6.
Les centres d'examen visés à l'article 25, § 1er, première phrase, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire peuvent consulter les données visées à l'article 9/6, 1°, 2°, a) et b), et 3°, a) et b),du présent arrêté.
La banque de données est soumise à une gestion stricte des utilisateurs et des accès, l'accès étant limité aux données strictement nécessaires à l'application du présent arrêté, en tenant compte du rôle joué par chaque bénéficiaire d'accès.
L'administration détermine les règles relatives à l'utilisation de la banque de données, à la saisie et au traitement des données, ainsi que les garanties appropriées concernant les droits et libertés des personnes concernées.
§ 3. L'administration est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.
§ 4. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes
1° le partage de données entre l'école de conduite, l'instructeur agréé conformément au chapitre III/1, section 2, du présent arrêté, les centres d'examen visés à l'article 25, § 1er, première phrase, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'administration entre eux ;
2° le contrôle visé au titre III, chapitre Ier, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et à l'article 9/13, § 1er du présent arrêté ;
3° les sanctions visées au titre III, chapitre II, de l'arrêté royal précité, et à l'article 9/13, § 3 à § 6 du présent arrêté ;
4° le contrôle visé au titre III, chapitre IX, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
5° l'établissement de statistiques générales et anonymes.
Les données collectées et traitées à la fin visée à l'alinéa 1er, 5°, sont anonymisées.
§ 5. Les données visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sont conservées pendant dix ans.
Les données visées au paragraphe 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, sont conservées pendant trois ans après le refus de l'agrément ou après l'expiration de la validité de l'agrément. ".
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, il est inséré un titre III/1, comprenant les articles 44bis à 44 quater, rédigé comme suit
" Titre III/1.Traitement des données
CHAPITRE 1er. - Le traitement de données par les organisations d'experts nationaux et internationaux
L'annexe 5 du même arrêté, annulée par l'arrêt n° 247.301 du 12 mars 2020 du Conseil d'Etat est remplacée par une nouvelle annexe 5, jointe en annexe 1re au présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B
L'article 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2017, est complété par les points 6° à 11°, rédigés comme suit
" 6° moment de formation : la formation au guide qui accompagne le candidat conducteur titulaire d'un permis de conduire B provisoire avec guide ;
7° attestation de guide : l'attestation de guide visée à l'article 23, § 9, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;
8° autorisation d'enseigner : l'autorisation du ministre ou de son mandataire pour donner de la formation à la conduite conformément à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;
9° ministre : le ministre flamand ayant l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions ;
10° administration : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
11° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ".
A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2013 et par les arrêtés du Gouvernement flamand du 9 juin 2017, annulé par l'arrêt n° 247.301 du Conseil d'Etat du 12 mars 2020, et du 2 juillet 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, le candidat satisfait également, selon le cas, à une des conditions suivantes pour pouvoir être admis à l'examen pratique
1° le candidat est titulaire d'un permis de conduire B provisoire sans guide et a effectué un apprentissage d'au moins cinq mois sous le couvert d'un permis de conduire provisoire ;
2° le candidat est titulaire d'un permis de conduire B provisoire avec guide et a effectué un apprentissage d'au moins cinq mois sous le couvert d'un permis de conduire provisoire ;
3° le candidat qui était titulaire d'un permis de conduire B provisoire dont la validité a entre-temps expiré, est titulaire d'une attestation délivrée par l'autorité, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, dont il ressort qu'il a effectué un apprentissage d'au moins cinq mois sous le couvert d'un permis de conduire B provisoire. ".
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit
" Art. 8/1. § 1er. Pour pouvoir être admis à l'examen pratique, le candidat au permis de conduire B présente les documents suivants en cours de validité
1° une preuve qu'il satisfait à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
2° la preuve que le candidat a réussi l'examen théorique de la catégorie B ou qu'il en est dispensé ;
3° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente ;
4° le certificat d'immatriculation du véhicule avec lequel il se présente ;
5° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule avec lequel il se présente, si ce dernier est soumis au contrôle technique ;
6° la preuve que le guide, l'instructeur ou l'instructeur stagiaire satisfait à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal précité et, selon le cas, un des documents suivants
a) le permis de conduire belge ou européen du guide pour les véhicules de catégorie B ;
b) le permis de conduire belge ou européen de l'instructeur pour les véhicules de catégorie B, ainsi que la preuve que l'instructeur est titulaire d'une autorisation d'enseigner pour donner de la formation pour conduire les véhicules de catégorie B, et la preuve qu'il a subi avec fruit l'examen médical visé à l'article 42 de l'arrêté royal précité ;
c) le permis de conduire belge ou européen de l'instructeur stagiaire pour les véhicules de catégorie B, ainsi que la preuve que l'instructeur stagiaire est titulaire d'une autorisation de stage, et la preuve qu'il a subi avec fruit l'examen médical visé à l'article 42 de l'arrêté royal précité ;
7° selon le cas, un des documents suivants
a) dans les cas visés à l'article 8, alinéa 2, 1° et 2°, du présent arrêté, le permis de conduire B provisoire dont il est titulaire ;
b) dans le cas visé à l'article 8, alinéa 2, 3° du présent arrêté, une attestation délivrée par l'autorité, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, dont il ressort qu'il a effectué un apprentissage d'au moins cinq mois sous le couvert d'un permis de conduire B provisoire ;
8° dans les cas où, conformément à l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, un nombre minimum d'heures d'enseignement pratique doit être suivi, le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite à titre de preuve qu'il a suivi l'enseignement pratique.
§ 2. Le guide du candidat qui est titulaire d'un permis de conduire B provisoire avec guide a suivi le moment de formation visé au chapitre III/1 au moins cinq mois avant la date de l'examen pratique. Si le candidat a deux guides, un des guides a suivi le moment de formation au moins cinq mois avant la date de l'examen pratique.
Le délai de cinq mois visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux guides des personnes suivantes
1° les titulaires d'un permis de conduire provisoire qui est valable douze mois conformément à l'article 5/1, § 1er/1, alinéa 2 ;
2° les titulaires d'un permis de conduire B provisoire avec guide obtenu conformément à l'article 5/1, § 2, du présent arrêté après échange. Les titulaires d'un permis de conduire B provisoire avec guide valable 36 mois conformément à l'article 3, § 1er, du présent arrêté présentent une attestation prouvant l'échange. Cette attestation est délivrée par l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
§ 3. Le candidat au permis de conduire B est admis à l'examen pratique s'il ressort du contrôle de la banque de données visée à l'article 9/16, qu'il est satisfait à la condition relative au moment de formation, visée au paragraphe 2, alinéa 1er.
Dans les cas suivants, le candidat au permis de conduire B présente également une attestation de guide en cours de validité d'un guide mentionné sur le permis de conduire provisoire et qui a suivi le moment de formation au moins cinq mois avant la date de l'examen pratique pour être admis à l'examen pratique
1° si deux guides sont mentionnés sur le permis de conduire provisoire et que le guide présent lors de l'examen pratique a suivi le moment de formation moins de cinq mois avant la date de l'examen pratique ;
2° si le candidat se présente à l'examen pratique avec un instructeur ou un instructeur stagiaire d'une école de conduite.
§ 4. Le candidat au permis de conduire B est admis à l'examen pratique si une attestation de guide en cours de validité telle que visée à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 modifiant divers arrêtés relatifs à la formation à la conduite et à l'examen de conduite pour les véhicules de catégorie B est présentée du guide présent lors de l'examen pratique dont il ressort qu'il est satisfait à la condition relative au moment de formation, visée au paragraphe 2, alinéa 1er.
§ 5. Si l'instructeur est mentionné comme seul guide sur le permis de conduire provisoire et s'il satisfait aux conditions visées à l'article 9/1, alinéa 2, le candidat, par dérogation aux paragraphes 3 et 4, ne doit pas présenter d'attestation de guide. ".
Le chapitre III/1 du même arrêté, annulé par l'arrêt n° 247.301 du 12 mars 2020 du Conseil d'Etat, est remplacé par un nouveau chapitre III/1, comprenant les articles 9/1 à 9/13, rédigé comme suit
" Chapitre III/1. Moment de formation
Section 1re. - Dispositions communes relatives au moment de formation
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, il est inséré un chapitre III/2, comprenant les articles 9/14 à 9/16, rédigé comme suit
" Chapitre III/2. Traitement des données
Section 1re. - Le traitement des données par les instructeurs qui sont agréés conformément au chapitre III/1, section 2, du présent arrêté.
L'annexe 7 du même arrêté, annulée par l'arrêt n° 247.301 du Conseil d'Etat du 12 mars 2020, est remplacée par une nouvelle annexe 7, jointe en annexe 2 au présent arrêté.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Section 1re. - Dispositions transitoires
Toutes les attestations de guide délivrées à partir du 1er octobre 2017 jusqu'au 12 mars 2020 en application de l'article 23, § 9, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et de l'article 9/9 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, tels qu'insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2017 modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, en ce qui concerne la réforme de la formation à la conduite, annulé par l'arrêt n° 247.301 du Conseil d'Etat du 12 mars 2020, restent valables et sont soumises aux mêmes règles que les attestations de guide visées à l'article 23, § 9, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et à l'article 9/11 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, tels qu'en vigueur à partir du 1er mars 2024.
Toutes les attestations de guide délivrées à partir du 13 mars 2020 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont déclarées valables de plein droit si la formation des guides et l'attestation de guide délivrée sur la base de celle-ci satisfont aux conditions du présent arrêté. Elles sont soumises aux mêmes règles que les attestations de guide visées à l'article 23, § 9, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et à l'article 9/11 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, tels qu'en vigueur à partir du 1er mars 2024.
Tous les agréments des instructeurs qui, à partir du 1er octobre 2017 au 12 mars 2020 ont été octroyés en application du chapitre III/1, section 2, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2017 modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur et l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, en ce qui concerne la réforme de la formation à la conduite, qui a été annulé par l'arrêt no. 247.301 du Conseil d'Etat du 12 mars 2020, restent d'application et sont soumis aux mêmes règles que les agréments mentionnés au chapitre III/1, section 2, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, tel qu'en vigueur à partir du 1er mars 2024.
Tous les certificats de la formation des instructeurs chargés de la formation des guides délivrés du 29 juin 2017 au 12mars 2020 en application de l'article 38quinquies de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2017 modifiant l'arrêté royal du 11 mai2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, en ce qui concerne la réforme de la formation à la conduite, qui a été annulé par l'arrêt no. 247.301 du Conseil d'Etat du 12 mars 2020, restent d' 'application et sont soumis aux mêmes règles que les certificats qui ont été délivrés en application de l'article 38quinquies de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, tel que en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 8 du présent arrêté.
L'organisateur de la formation visé à l'article 38ter de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2017 modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, en ce qui concerne la réforme de la formation à la conduite, annulé par l'arrêt n° 247.301 du Conseil d'Etat du 12 mars 2020, remet au plus tard dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'article 8 du présent arrêté à l'administration, conformément aux règles fixées par l'administration, une liste des instructeurs auxquels un certificat a été délivré entre le 29 juin 2017 et le 12 mars 2020 en application de l'article 38quinquies de l'arrêté royal précité, annulé par l'arrêt n° 247.301 du Conseil d'Etat du 12 mars 2020.
Section 2. - Champ d'application dans le temps
L'article 9/1, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B s'applique
1° aux candidats conducteurs à qui un permis de conduire provisoire avec guide est délivré à partir du 1er mars 2024 en application de l'article 3 ou de l'article 5/1, § 1er/1 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;
2° aux personnes à qui un nouveau permis de conduire provisoire avec guide est délivré à partir du 1er mars 2024 en application de l'article 5/1, § 2, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions qui sont d'application avant le 1er mars 2024 s'appliquent aux candidats conducteurs auxquels un nouveau permis de conduire provisoire est délivré à partir du 1er mars 2024 en application de l'article 50, § 3, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, si le permis de conduire provisoire initial est délivré avant le 1er mars 2024.
Les candidats conducteurs au permis de conduire B visés à l'alinéa 1er, sont admis à l'examen pratique en Région flamande si les conditions visées à l'article 8/1, § 2 à § 5, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B sont remplies.
Section 3. - Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024, à l'exception des articles 8 et 11, qui entrent en vigueur le jour qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Le ministre flamand ayant l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-10-2023, p. 92067)
Signatures
Bruxelles, le 14 juillet 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
L. PEETERS
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 23, § 1er, 2°, remplacé par la loi du 9 juillet 1976, et 4°, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, article 23, § 3, alinéa 1er, 2° et 3°, alinéa 2, et alinéa 3, remplacé par le décret du 9 octobre 2020, article 23, § 4, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par les décrets des 9 octobre 2020 et 16 juin 2023, article 27, alinéa 1er, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990 et le décret du 13 décembre 2019, et article 27/1, alinéa 1er, 2° et 7°, inséré par le décret du 9 octobre 2020, et 7° /1, inséré par le décret du 16 juin 2023.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 12 décembre 2022.
- le Conseil de Mobilité de la Flandre a rendu son avis le 13 janvier 2023.
- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/006 le 17 janvier 2023.
- l'Autorité de protection des données a renvoyé, lors de sa séance du 27 avril 2023, à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023.
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.759/3 le 4 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation
Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants
- le moment de formation est une partie reconnue de la formation à la conduite catégorie B. La valeur et le contenu de celui-ci ne sont pas contestés. Le fait d'imposer des exigences supplémentaires à la délivrance du permis de conduire provisoire et de confier à cet égard une mission aux communes est considéré par le Conseil d'Etat comme un excès de compétence. Le moment de formation est réintroduit par le présent arrêté.
- La période d'entraînement minimale avec un permis de conduire provisoire est portée à cinq mois afin d'inciter les candidats à s'entraîner suffisamment.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
Les instructeurs titulaires du brevet de compétence professionnelle II ou III en cours de validité, tels que visés à l'article 24 du présent arrêté, sont admis à chacune des formations suivantes
1° la formation des instructeurs qui dispensent le moment de formation visée au chapitre III/1 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 ;
2° la formation d'enseignement en ligne.
Pour l'année dans laquelle les instructeurs obtiennent un certificat, visé à l'article 38quinquies, la durée minimale de la formation visée à l'article 14, § 1er, alinéa 2, est diminuée de sept heures, pour chacune des formations visées à l'article 38bis. ".
La formation visée à l'article 38bis, 1° peut uniquement être offerte si le programme et le scénario de la formation ont été approuvés au préalable par l'administration.
Le programme et le scénario visés à l'alinéa 1er comprennent au moins le contenu, repris à l'annexe 5, jointe au présent arrêté.
L'approbation visée à l'alinéa 1er a une validité de deux ans.
En vue de l'approbation visée à l'alinéa 1er les organisateurs de la formation visée à l'article 38bis, 1°, remettent tous les deux ans un programme et un scénario détaillés de la formation, conformément aux règles fixées par l'administration. Ils les remettent au minimum trente jours avant le début de la formation précitée, ou, si le programme et le scénario ont déjà été approuvés au préalable, au minimum trente jours avant l'expiration de l'approbation.
Au terme de chacune des formations visées à l'article 38bis, l'organisateur de la formation octroie à l'instructeur qui a suivi intégralement la formation un certificat, dont le modèle est fixé par le ministre.
Le certificat visé à l'alinéa 1er comprend toutes les données suivantes
1° le nom de l'organisateur de la formation ;
2° les nom et prénom de l'instructeur ;
3° le numéro de registre national ou numéro bis de l'instructeur ;
4° la formation visée à l'article 38bis, qui a été suivie, et la durée de la formation ;
5° la date de la formation suivie ;
6° la confirmation que l'instructeur a intégralement suivi la formation ;
7° les nom et prénom de l'enseignant de la formation ;
8° la signature manuscrite ou électronique qualifiée de l'enseignant de la formation.
La suspension ou le retrait de l'autorisation d'enseigner entraîne de plein droit la suspension ou le retrait des certificats délivrés conformément à l'alinéa 1er au terme de chacune des formations visées à l'article 38bis.
L'école de conduite où l'instructeur remplit ses fonctions conserve une copie des certificats délivrés conformément à l'article 38quinquies, alinéa 1er, au terme de chacune des formations.
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'issue de chacune des formations visées à l'article 38bis, l'organisateur des formations précitées remet par voie numérique les données visées à l'article 38quinquies, alinéa 2, 1° à 5°, à l'administration conformément aux règles fixées par l'administration.
§ 1er. Les formations visées à l'article 38bis sont organisées par des organisations d'experts nationaux et internationaux et sont dispensées sur place ou en ligne.
Les formations visées à l'article 38bis durent chacune au moins sept heures.
Les organisations d'experts nationaux et internationaux remettent trois jours ouvrables au moins avant que chacune des formations visées à l'article 38bis soit dispensée, le planning de chacune des formations précitées et remettent à l'administration, par voie numérique, les données suivantes conformément aux règles fixées par l'administration
1° le nom de l'organisateur de la formation ;
2° les nom et prénom de l'enseignant de la formation ;
3° le numéro de registre national ou numéro bis de l'enseignant de la formation ;
4° la formation dispensée visée à l'article 38bis ;
5° la façon dont la formation est dispensée ;
6° la date à laquelle la formation est dispensée ;
7° l'heure de début et de fin de la formation ;
8° l'endroit où la formation est dispensée, si elle n'est pas dispensée en ligne ;
9° le lien vers la plateforme numérique visée au paragraphe 2, alinéa 1er, via laquelle la formation est dispensée en ligne ;
§ 2. Si les formations visées à l'article 38bis sont dispensées en ligne, les formations sont dispensées en direct via une plateforme numérique et remplissent les conditions suivantes
1° tous les participants sont toujours visibles pour l'enseignant de la formation et pour les autres participants ;
2° tous les participants peuvent communiquer avec l'enseignant et entre eux ;
3° des formes de travail actives sont utilisées.
Dans le présent paragraphe, on entend par formes de travail actives la manière dont la situation d'enseignement et d'apprentissage est conçue, exigeant des participants une action autre que la simple lecture, écoute ou observation.
§ 3. Les formations visées à l'article 38bis peuvent uniquement être dispensées à un maximum de vingt participants par session de formation.
§ 1er.Les organisations d'experts nationaux et internationaux traitent les données suivantes
1° les données visées à l'article 38ter, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté ;
2° les données du certificat visé à l'article 38 quinquies, alinéa 2, du présent arrêté ;
3° une liste des instructeurs auxquels un certificat est délivré tel que visé à l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 modifiant divers arrêtés relatifs à la formation à la conduite et à l'examen de conduite pour les véhicules de catégorie B.
§ 2. Les organisations d'experts nationaux et internationaux sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.
§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes
1° la gestion administrative ;
2° le contrôle visé au titre III, chapitre 1er ;
3° les sanctions visées au titre III, chapitre II ;
4° l'établissement de statistiques générales et anonymes.
Les données collectées et traitées à la fin visée à l'alinéa 1er, 4°, sont anonymisées.
§ 4. Les données visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sont conservées pendant trois ans après le terme de chacune des formations visées à l'article 38bis.
Les données visées au paragraphe 1er, 3°, sont conservées jusqu'au moment où il est satisfait à l'obligation visée à l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand 14 juillet 2023 modifiant divers arrêtés relatifs à la formation à la conduite et à l'examen de conduite pour les véhicules de catégorie B.
CHAPITRE 2. - Le traitement de données par l'école de conduite
§ 1er. L'administration traite les données suivantes
1° les données visées à l'article 38ter, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté ;
2° la demande d'approbation de la formation des instructeurs qui dispensent le moment de formation, visée à l'article 38quater du présent arrêté ;
3° le programme et le scénario détaillés de la formation des instructeurs qui dispensent le moment de formation, visés à l'article 38quater du présent arrêté ;
4° l'approbation de la formation des instructeurs qui dispensent le moment de formation visée à l'article 38quater du présent arrêté ;
5° les données visées à l'article 38sexies du présent arrêté ;
6° une liste des instructeurs auxquels un certificat est délivré telle que visée à l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 modifiant divers arrêtés relatifs à la formation à la conduite et à l'examen de conduite pour les véhicules de catégorie B.
§ 2. L'administration est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.
§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes
1° la gestion administrative ;
2° le contrôle visé au titre III, chapitre 1er, du présent arrêté ;
3° les sanctions visées au titre III, chapitre II, du présent arrêté ;
4° le contrôle visé à l'article 9/13, § 1er, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 ;
5° les sanctions visées à l'article 9/13, § 3 à 6, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 ;
6° l'établissement de statistiques générales et anonymes.
Les données collectées et traitées à la fin visée à l'alinéa 1er, 6°, sont anonymisées.
§ 4. Les données visées au paragraphe 1er, 1°, sont conservées pendant trois ans après le terme de chacune des formations visées à l'article 38bis.
Les données visées au paragraphe 1er, 2° à 4°, sont conservées aussi longtemps que la formation est approuvée conformément à l'article 38quater.
Les données visées au paragraphe 1er, 5° et 6°, sont conservées pendant cinq ans après l'expiration de la validité de l'autorisation d'enseigner. ".
§ 1er. L'école de conduite traite les données suivantes
1° les données de l'attestation de guide visées à l'article 23, § 9, alinéa 2, du présent arrêté ;
2° les copies des certificats délivrés conformément à l'article 38quinquies, alinéa 1er, du présent arrêté au terme de chacune des formations ;
3° les données visées à l'article 9/5, § 2, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 ;
4° les données visées à l'article 9/6 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006.
§ 2. L'école de conduite est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.
§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes
1° la gestion administrative ;
2° le contrôle visé au titre III, chapitre 1er ;
3° les sanctions visées au titre III, chapitre II ;
4° l'établissement de statistiques générales et anonymes.
Les données collectées et traitées à la fin visée à l'alinéa 1er, 4°, sont anonymisées.
§ 4. Les données visées au paragraphe 1er, 1°, 3° et 4° sont conservées pendant dix ans.
Les données visées au paragraphe 1er, 2°, sont conservées aussi longtemps que l'instructeur travaille pour l'école de conduite.
CHAPITRE 3. - Le traitement de données par l'administration