2023044868 15 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation de la décision du Conseil d'administration de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures du 27 janvier 2023 déterminant la grille tarifaire du prélèvement kilométrique instauré par le décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article 1 . Article unique. Le Gouvernement approuve la décision du Conseil d'administration de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures du 27 janvier 2023 annexée au présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
Annexe - décision du Conseil d'administration de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures du 27 janvier 2023
Le Conseil d'administration, après avoir délibéré, décidé, à l'unanimité, d'adapter les tarifs du prélèvement kilométrique sur poids lourds (PKPL) selon la grille suivante
Proposition de grille tarifaire au 1er juillet 2023 €/km Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 3,5 - 12 tonnes 0,104 € 0,104 € 0,104 € 0,104 € 0,078 € 0,064 € 0,052 € 12 - 32 tonnes 0,201 € 0,201 € 0,201 € 0,201 € 0,175 € 0,161 € 0,149 € > 32 tonnes 0,230 € 0,230 € 0,230 € 0,230 € 0,204 € 0,190 € 0,178 €
Namur, le 15 juin 2023.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,
Ph. HENRY
Signatures
Namur, le 15 juin 2023.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,
P. HENRY
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret wallon du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes ;
Considérant que l'article 3 du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes définit le prélèvement kilométrique comme la redevance qu'une personne morale de droit public qui a reçu de la Région, la gestion ou la concession de la route ou d'une portion de celle-ci, perçoit en vertu d'un contrat de gestion ou d'un contrat de concession conclu avec cette dernière, comme rémunération pour l'usage, par un véhicule, de cette route ;
Considérant que l'article 4 du même décret prévoit que le prélèvement kilométrique est dû par kilomètre ou partie de kilomètre parcouru par un véhicule déterminé, au moment où le kilomètre ou la partie de kilomètre a été parcouru et enregistré ;
Considérant que les véhicules concernés par cette redevance sont les véhicules à moteur ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autorisée (MMA) est de plus de 3,5 tonnes.
Considérant que l'article 7 du même décret, combiné avec l'article 11, § 2, du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, prévoit que la valeur du tarif de base, des variables et des coefficients de pondération utilisés dans la formule tarifaire sont déterminés par le percepteur de péage et que ces variables sont soumises à l'approbation du Gouvernement qui statue et publie par arrêté la valeur du tarif de base, des variables et des coefficients de pondération utilisés dans la formule tarifaire ;
Considérant la décision du Conseil d'administration de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures du 27 janvier 2023 ;
Sur proposition du Ministre de la Mobilité et des Infrastructures ;
Après délibération,
Arrête