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2023044781 BE

2023044781 23 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location conventionnée

27 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

BE Justel 2023044781

Dans l'article 1.2, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, un point 43° /1 rédigé comme suit est inséré

" 43° /1 organisme de location conventionné : une commune, un CPAS, une association sans but lucratif ou un organisme d'intérêt public auquel s'applique le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou une entreprise sociale dans la mesure où elle a été agréée en vertu du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou une régie communale autonome, telle que visée dans la partie 2, titre 3, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ; ".

BE Justel 2023044781

A l'article 2.5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 2° est abrogé ;

2° au point 6°, les mots " ou modeste " sont abrogés.

BE Justel 2023044781

Dans l'article 2.14, alinéa 2, 5° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots " une offre de logement modeste " sont remplacés par les mots " des logements locatifs conventionnés ".

BE Justel 2023044781

A l'article 2.33/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 2°, h), est remplacé par ce qui suit

" h) un prêt auprès de la VMSW, tel que visé à l'article 5.47/1, § 1er, pour la réalisation de projets tels que visés au point 8°, c) ; " ;

2° au point 2°, i), le membre de phrase " chaque combinaison des modes de financement visés aux points a) à h) " est remplacé par les mots " un prêt auprès d'une institution financière autre que la VMSW " ;

3° au point 2°, un point j) rédigé comme suit est ajouté

" j) chaque combinaison des modes de financement visés aux points a) à i) ; " ;

4° au point 8°, c), les mots " d'une offre de logement modeste " sont remplacés par les mots " de logements locatifs conventionnés ".

BE Justel 2023044781

A l'article 2.33/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le mot " modestes " est remplacé par le mot " conventionnés " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a), le mot " modestes " est remplacé par le mot " conventionnés " ;

3° dans le paragraphe 2, 1°, le mot " modestes " est remplacé par le mot " conventionnés " ;

4° dans le paragraphe 2, 3°, le mot " modestes " est chaque fois remplacé par le mot " conventionnés " ;

5° dans le paragraphe 3, les mots " ou modestes " sont abrogés.

BE Justel 2023044781

258. Le loyer du logement locatif conventionné ne peut pas être supérieur au loyer de marché auquel s'applique une remise qui s'élève au minimum à la moitié de la subvention. Le loyer de marché est calculé au moment de la conclusion du bail, qui a été conclu conformément au bail type figurant à l'annexe 30 jointe au présent arrêté, du bail principal, qui a été conclu conformément au bail principal type figurant à l'annexe 31 jointe au présent arrêté, ou du bail, qui a été conclu conformément au bail type figurant à l'annexe 32 jointe au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le loyer mentionné à l'alinéa 1er est plafonné à 900 euros si la différence entre le loyer de marché et la remise visée à l'alinéa 1er s'élève à plus de 900 euros.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le loyer, mentionné à l'alinéa 1er est plafonné à 1000 euros si la différence entre le loyer de marché et la remise visée à l'alinéa 1er s'élève à plus de 1000 euros si le logement locatif conventionné se situe sur le territoire de l'une des communes suivantes

1° les grandes villes d'Anvers et de Gand ;

2° les villes-centres d'Alost, de Bruges, Genk, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout ;

3° toutes les communes de la zone métropolitaine d'Anvers : Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem et Zwijndrecht ;

4° toutes les communes de la zone métropolitaine de Gand : De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem et Merelbeke ;

5° toutes les communes de l'arrondissement de Hal-Vilvorde ;

6° Bertem, Huldenberg, Kortenberg et Tervuren.

Pour déterminer le loyer de marché visé aux alinéas 1er, 2 et 3, l'agence met un modèle d'estimation à disposition. Le modèle d'estimation est basé sur l'application web, visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021. Le bailleur utilise le modèle d'estimation.

Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont liés à l'indice de santé 127,35 du mois de mai 2023 (année de base 2013). Ils sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'indexation et arrondis à la deuxième décimale. ".

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Dans l'article 2.33/6, § 1er, alinéa 3, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, le mot " modestes " est remplacé par le mot " conventionnés ".

BE Justel 2023044781

A l'article 2.33/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 3, un point 5° rédigé comme suit est ajouté

" 5° la construction de logements locatifs conventionnés. " ;

2° à l'alinéa 5, les mots " ou dans des logements locatifs modestes " sont abrogés ;

3° à l'alinéa 6, le membre de phrase " h) " est remplacé par le membre de phrase " i) ".

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Dans l'article 2.33/19, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les mots " ou dans des logements locatifs modestes " sont abrogés.

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Dans l'article 4.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021, 11 février 2022 et 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " , les logements locatifs modestes " est abrogé ;

2° à l'alinéa 3, les mots " ou de logements locatifs modestes " sont abrogés ;

3° à l'alinéa 3, le membre de phrase " 4.10, 2°, h) " est remplacé par le membre de phrase " 2.33/1, 2°, i) ".

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Dans l'article 4.42, alinéa 2, 2°, du même arrêté les mots " offre de logements modestes " sont remplacés par les mots " offre locative conventionnée ".

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Dans l'article 4.60, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase " 4.47 " est remplacé par le membre de phrase " 4.48 ".

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Dans l'article 4.160/4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots " ni des logements locatifs conventionnés " sont ajoutés.

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Dans le livre 5, partie 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, un titre 1er/1, comportant les articles 5.47/1 et 5.47/2, un titre 1er/2, comportant les articles 5.47/3 à 5.47/7, et un titre 1er/3, comportant l'article 5.47/9, rédigés comme suit sont insérés

" Titre 1er/1. Logements locatifs conventionnés réalisés par des sociétés de logement

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Dans l'article 5.57, alinéa 1er, du même arrêté, dans la version néerlandaise, le mot " iniatiefnemers " est remplacé par le mot " initiatiefnemers ".

BE Justel 2023044781

A l'article 5.162/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, dont le texte existant constituera l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er

" Dans le présent titre, on entend par

1° maison de l'énergie : une maison de l'énergie telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 33° /1, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

2° prêt rénovation : un prêt rénovation tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 102° /3, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. " ;

2° dans l'alinéa 1er existant, qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase " , l'organisme non commercial ou la société coopérative " est inséré entre les mots " le particulier " et le membre de phrase " , d'une part " et le membre de phrase " , l'organisme non commercial ou la société coopérative " est inséré entre les mots " le particulier " et le mot " que ".

BE Justel 2023044781

L'article 5.162/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, est remplacé par ce qui suit

" Art. 5.162/2. § 1er. Dans le présent article, on entend par demandeur : le particulier, l'organisme non commercial ou la société coopérative visés à l'article 7.9.2/0/7, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.

Lors de la demande d'un prêt rénovation auprès de la maison de l'énergie, le demandeur déclare sur l'honneur satisfaire aux conditions énoncées à l'alinéa 3.

Après l'exécution des travaux pour lesquels le prêt rénovation a été obtenu, le demandeur donne le logement en location pendant au moins neuf ans conformément à l'ensemble des conditions suivantes

1° le logement est donné en location à un ménage ou à un isolé aux termes d'un bail basé sur le titre II du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, le ménage ou l'isolé utilisant le logement à titre de résidence principale ;

2° le bail inclut un loyer au maximum égal au loyer fixé sur la base de la moyenne de la fourchette de l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021 ;

3° le bail inclut une remise mensuelle sur le loyer. La remise mensuelle dépend du montant emprunté

jusqu'à 15 000 euros 20 euros de 15 001 euros à 30 000 euros 40 euros de 30 001 euros à 45 000 euros 60 euros de 45 001 euros à 60 000 euros 80 euros

4° si la différence entre le loyer mentionné au point 2° et la remise mensuelle mentionnée au point 3° s'élève à plus de 900 euros, le loyer est plafonné de manière à ce que la différence entre le loyer et la remise s'élève à 900 euros maximum ;

5° le bailleur dispose, pendant toute la durée de la location, d'un certificat de conformité valable ;

6° le bail inclut une clause stipulant que l'agence contrôle les données à caractère personnel énoncées à l'article 5.71/2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021. Le bail contient également une référence à l'emplacement de la déclaration de vie privée mise à disposition par le responsable du traitement.

Les paramètres appliqués lors de l'utilisation de l'application web visée à l'alinéa 3, 2°, sont joints au bail et, le cas échéant, à l'addendum visé à l'alinéa 7 et sont signés pour accord par le locataire et le bailleur.

Le bailleur accorde la remise mensuelle visée à l'alinéa 3, 3°, pour une période de neuf ans. En cas de baux successifs, le bailleur ne tient compte, pour le calcul de cette période, que des périodes durant lesquelles le logement a effectivement été loué.

Par dérogation à l'alinéa 3, 4°, la différence entre le loyer et la remise s'élève à 1000 euros maximum si le logement se situe sur le territoire de l'une des communes suivantes

1° les grandes villes d'Anvers et de Gand ;

2° les villes-centres d'Alost, de Bruges, Genk, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout ;

3° toutes les communes de la zone métropolitaine d'Anvers : Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem et Zwijndrecht ;

4° toutes les communes de la zone métropolitaine de Gand : De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem et Merelbeke ;

5° toutes les communes de l'arrondissement de Hal-Vilvorde ;

6° Bertem, Huldenberg, Kortenberg et Tervuren.

Si, au moment de la demande, le demandeur loue déjà le logement pour lequel un prêt rénovation a été obtenu sur la base du titre II du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, il inclut les engagements énoncés à l'alinéa 3, 2°, 3° en 6°, dans un addendum au bail en cours.

L'agence vérifie uniquement sur la base des données d'adresse figurant dans le Registre national si le locataire loue le logement à titre de résidence principale au sens de l'alinéa 3, 1°.

Les montants mentionnés à l'alinéa 3, 4°, et à l'alinéa 6 sont liés à l'indice de santé de juin 2022 et sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice santé du mois de décembre précédant l'adaptation. Le résultat est arrondi à la deuxième décimale supérieure.

§ 2. Le demandeur transmet le bail, après sa signature, à l'agence. L'agence contrôle si le demandeur ou son ayant cause satisfait aux conditions mentionnées dans le paragraphe 1er.

Si, après la transmission du bail signé à l'agence, visée à l'alinéa 1er, ou après prélèvement du prêt rénovation, visé à l'article 7.9.2/0/7, § 5, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, le demandeur ou son ayant cause ne respecte pas les conditions mentionnées dans le paragraphe 1er, l'agence envoie une sommation par lettre ou par message électronique attirant l'attention sur les conditions mentionnées dans le paragraphe 1er.

Si, après l'expiration d'un délai de trois mois et cinq jours à compter de l'envoi de la sommation visée à l'alinéa 2, le demandeur ou son ayant cause ne respecte pas les conditions mentionnées dans le paragraphe 1er, le prêt rénovation peut être poursuivi, à partir du mois suivant la réception de la décision visée à l'alinéa 4, au taux d'intérêt légal visé à l'article 1.1.1, § 2, 107/1°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, qui s'applique au moment de la décision visée à l'alinéa 4.

L'agence notifie au demandeur ou à son ayant cause et à la maison de l'énergie, par lettre ou par message électronique, la décision de poursuivre le prêt rénovation au taux d'intérêt légal visé à l'alinéa 3.

Le demandeur ou son ayant cause peut former un recours contre la décision de l'agence visée à l'alinéa 4 auprès de l'administrateur général de l'agence, au moyen du formulaire mis à disposition par l'agence, dans les trois mois à compter de l'envoi de la décision de poursuivre le prêt rénovation au taux d'intérêt légal visé à l'alinéa 3. ".

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Dans le livre 5, partie 9, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le titre 2, comportant les articles 5.229 à 5.246, est abrogé.

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Au livre 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, une partie 10, comportant les articles 5.247 à 5.258, rédigée comme suit est ajoutée

" Partie 10. Location de logements locatifs conventionnés et dispositions relatives aux loyers

Titre 1er. Dispositions générales

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Dans l'article 3, alinéa 7, de l'annexe 10 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le mot " modeste " est abrogé.

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Dans l'article 24, alinéa 1er, de l'annexe 10 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, dans la version néerlandaise, le mot " worden " est abrogé.

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A l'article 3, alinéa 7, de l'annexe 11 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées

1° le mot " modeste " est abrogé ;

2° le membre de phrase " conditions, établies aux articles 4.42 et 4.43 du Code flamand du Logement de 2021, " est remplacé par le membre de phrase " conditions fixées dans le Code flamand du Logement de 2021 et ".

BE Justel 2023044781

Dans l'article 24, alinéa 1er, de l'annexe 11 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, dans la version néerlandaise, le mot " worden " est abrogé.

BE Justel 2023044781

Au même arrêté, des annexes 29, 30, 31 et 32 sont ajoutées, qui sont jointes au présent arrêté en tant qu'annexes 1re, 2, 3 et 4.

BE Justel 2023044781

L'article 6, 1°, 3° et 5°, l'article 33, les articles 35 à 39, l'article 40, 1° à 4°, l'article 41, les articles 46 à 48, les articles 67, 68 et 70 du décret du 21 avril 2023 modifiant divers décrets relatifs au logement entrent en vigueur le 30 juin 2023.

L'article 14 du présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2023 et l'article 19 du présent arrêté entre en vigueur le 30 septembre 2023.

BE Justel 2023044781

Le ministre flamand qui a la Politique du Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2023, p. 70249)

Signatures

Bruxelles, le 23 juin 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier,

M.DIEPENDAELE

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le Code flamand du Logement de 2021, article 2.2, § 2, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 2.3, article 2.4, article 2.22, §§ 1er et 2, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.2, modifié par les décrets des 3 juin 2022 et 21 avril 2023, article 4.17, 5°, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.25, 3°, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 4.25, 4°, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.39/1, § 1er, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.42, remplacé par le décret du 21 avril 2023, article 4.42/1, inséré par le décret du 21 avril 2021, article 4.48, alinéa 1er, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 5.22, alinéas 2 et 3, article 5.52/1, inséré par le décret du 21 avril 2023, article 5.52/2, inséré par le décret du 21 avril 2023, article 5.71/1, inséré par le décret du 6 mai 2022 et modifié par le décret du 21 avril 2023, article 5.71/2, inséré par le décret du 21 avril 2023 ;

- le décret du 21 avril 2023 modifiant divers décrets relatifs au logement, article 91.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- le ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions a donné son accord le 19 décembre 2022 ;

- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis no 2023/011 le 17 janvier 2023 ;

- l'Autorité de protection des données a rendu l'avis no 65/2023 le 24 mars 2023 ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis no 73.569/3 le 2 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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