2023044579 30 AOUT 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
Texte législatif (4 Articles)
Le présent article vise à introduire une définition de " prestataire professionnel étranger de service " vu que ces termes, énoncés à l'article 3, paragraphe 2, 1°, n'étaient pas définis. Cette définition permettra d'éviter toute confusion au niveau de l'interprétation de cet article.
Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité, modifié par les arrêtés royaux du 23 février 2005, 27 mai 2010, 18 juin 2014, 18 janvier 2018, 7 décembre 2018, 29 juin 2022, il est inséré un paragraphe 2/1 suivant
" § 2/1 Le présent paragraphe vise uniquement l'exemption d'immatriculation d'un véhicule immatriculé à l'étranger et mis en circulation par une entreprise ayant sa résidence en Belgique, visée à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, qui effectue des transports de marchandises par route pour compte d'autrui ou pour compte propre. Par dérogation au paragraphe 2, l'immatriculation en Belgique des véhicules, immatriculés à l'étranger et mis en circulation par l'entreprise belge visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe, n'est pas obligatoire pour le véhicule à moteur, la remorque, la semi-remorque ou un ensemble de véhicules, qui sont destinés exclusivement au transport de marchandises, qu'une entreprise établie sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen met en location pour une entreprise belge visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe, pour autant d'une part, qu'ils soient immatriculés ou mis en circulation en conformité avec la législation de cet autre Etat membre, et d'autre part, qu'ils soient loués pour une durée annuelle maximale de six mois renouvelable chaque année civile ; à cet égard, le respect de cette condition doit être prouvé par la présentation des documents suivants sur papier ou sous forme électronique, qui doivent se trouver à bord du véhicule
- le contrat de location, ou un extrait certifié de ce contrat contenant notamment le nom du loueur, le nom du locataire, la date et la durée du contrat, ainsi que l'identification du véhicule;
- dans le cas où le conducteur n'est pas lui-même celui qui prend en location
- pour les salariés : soit le contrat de travail du conducteur ou un extrait certifié de ce contrat contenant notamment le nom de l'employeur, le nom de l'employé, la date et la durée du contrat de travail, soit une fiche de salaire récente, soit un extrait de la banque de données " Dimona " relatif à la déclaration immédiate à l'emploi ;
- pour les dirigeants d'entreprise indépendants : soit la preuve de leur affiliation à une caisse d'assurances sociales, soit un extrait de la Banque-Carrefour des Entreprises ou un extrait des annexes du Moniteur belge où leur mandat apparaît, soit un extrait de l'eRegistre des entreprises de transport par route où leur enregistrement comme gestionnaire de transport apparaît ;
- pour les aidants indépendants : la preuve de leur affiliation à une caisse d'assurances sociales ; ".
Le présent article vise à transposer la directive (UE) 2022/738 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 modifiant la directive 2006/1/CE relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route.
L'article 3.2.a. de la directive énonce en effet que lorsqu'un véhicule loué est immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation d'un autre Etat membre, l'Etat membre d'établissement de l'entreprise de transport routier peut limiter la durée d'utilisation du véhicule loué sur son territoire pour autant que l'utilisation d'un véhicule loué par la même entreprise de transport routier soit autorisée pendant une période d'au moins deux mois consécutifs au cours d'une année civile donnée. Cette directive n'est toutefois applicable que dans le cas d'un véhicule immatriculé à l'étranger et mis en circulation par une entreprise, ayant sa résidence en Belgique (définie à l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 3), qui effectue des transports de marchandises par route pour compte d'autrui ou pour compte propre.
Ce paragraphe 2/1 précise qu'il déroge au paragraphe 2 vu que la durée, relative au contrat de location, est une durée annuelle de six mois renouvelable chaque année civile, ce qui n'est pas le cas dans le paragraphe 2 où la durée de six mois n'est pas renouvelable.
Cette disposition n'appelle aucun commentaire.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET