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2023044418 BE

2023044418 13 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant les congés des membres du personnel des Hautes Ecoles et des Ecoles supérieures des Arts

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2023044418

A l'article 1er de l'arrêté de Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 pris en application de l'article 20 du décret du 20 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées

1° au premier alinéa, un point 1bis° est ajouté, rédigé comme suit

" 1bis° Congé de détente : une semaine coïncidant avec la deuxième semaine des vacances de détente (de Carnaval) de l'enseignement obligatoire fixée en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; " ;

2° le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° Congé de printemps : une semaine coïncidant avec la première semaine des vacances de printemps (de Pâques) de l'enseignement obligatoire fixée en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; ".

BE Justel 2023044418

L'article 2 du même arrêté est abrogé.

CHAPITRE 2. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2002 fixant le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française

BE Justel 2023044418

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2002 fixant le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées

1° au premier alinéa, un point 1bis° est ajouté, rédigé comme suit

" 1bis° Congé de détente : une semaine coïncidant avec la deuxième semaine des vacances de détente (de Carnaval) de l'enseignement obligatoire fixée en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; " ;

2° le point 2° est remplacé comme suit

" 2° Congé de printemps : une semaine coïncidant avec la première semaine des vacances de printemps (de Pâques) de l'enseignement obligation fixée en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; " ;

3° un sixième alinéa est ajouté, rédigé comme suit

" Pour des raisons pédagogiques dûment étayées, le pouvoir organisateur peut déroger aux points 1bis° et 2°, et dans ce cas, placer une de ces deux semaines de congés à d'autres moments dans l'année. ".

CHAPITRE 3. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement des études dans les écoles supérieures des Arts organisées et subventionnées par la Communauté française.

BE Justel 2023044418

Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 4 est remplacé comme suit

" 4. pendant le congé de détente, qui s'étend sur une semaine coïncidant avec la deuxième semaine des vacances de détente (de Carnaval) de l'enseignement obligatoire fixée en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; " ;

2° un point 4bis est ajouté, rédigé comme suit

" 4bis. pendant le congé de printemps, qui s'étend sur une semaine coïncidant avec la première semaine du congé de printemps de l'enseignement obligatoire fixée en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; " ;

3° un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit

" Pour des raisons pédagogiques dûment étayées, le pouvoir organisateur peut déroger aux points 4 et 4bis, et dans ce cas, placer une de ces deux semaines de congés à d'autres moments dans l'année. ".

CHAPITRE 4. - Disposition finale

BE Justel 2023044418

Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2023-2024.

Signatures

Bruxelles, le 13 juillet 2023.

Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,

P.-Y. JEHOLET

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'article 7 ;

Vu le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois de Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, l'article 20 ;

Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les articles 36, 152, 270 et 403 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 pris en application de l'article 20 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2002 fixant le régime des vacances du personnel des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française ;

Vu le " Test genre " du 12 mai 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 30 mai 2023, organisée conformément à l'article 33, 2°, du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur ;

Vu le protocole de négociation au sein du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française, Wallonie-Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs, conclu en date du 1er juin 2023 ;

Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon les procédures de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française, conclu en date du 1er juin 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 9 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur ;

Après délibération,

Arrête

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