2023044310 30 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne le droit de préemption
Texte législatif (5 Articles)
Dans le livre 5 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :1° la partie 6, comprenant les articles 5.208 à 5.210, est remplacée par ce qui suit
" Partie 6. Droit de préemption
Les communes qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 60 du décret du 21 avril 2023 modifiant divers décrets relatifs au logement, se situent dans une zone spéciale visée à l'article 5.209 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent soumises jusqu'au 31 décembre 2024 au livre 5, partie 6 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le livre 5, partie 6 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il était en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application dans les communes qui se situent dans une zone spéciale visée à l'article 5.209 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, si les actions suivantes sont réalisées avant le 1er janvier 2025
1° dans le cas d'une vente de gré à gré : la conclusion du contrat de vente ;
2° dans le cas d'une vente publique physique
a) la question lors de la dernière séance à la fin de la mise aux enchères et avant l'attribution en public, telle que visée à l'article 14/1, § 1er, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption ;
b) l'offre du droit de préemption par l'intermédiaire du guichet électronique de préemption lorsqu'une séance antérieure n'est pas suivie d'une séance finale, telle que visée à l'article 14/1, § 2, du décret précité ;
3° dans le cas d'une vente publique dématérialisée : la remise de l'offre au guichet électronique de préemption après la clôture des offres et avant l'attribution, telle que visée à l'article 14/2, alinéa 1er, du décret précité.
Le livre 5, partie 6 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il était en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application pour les droits de préemption visés à l'article 5.76, § 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, 1° et 2°, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il était en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 60 du décret du 21 avril 2023 modifiant divers décrets relatifs au logement, si les actions suivantes sont réalisées avant la date d'entrée en vigueur de l'article 60 du décret précité
1° dans le cas d'une vente de gré à gré : la conclusion du contrat de vente ;
2° dans le cas d'une vente publique physique
a) la question lors de la dernière séance à la fin de la mise aux enchères et avant l'attribution en public, telle que visée à l'article 14/1, § 1er, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption ;
b) l'offre du droit de préemption par l'intermédiaire du guichet électronique de préemption lorsqu'une séance antérieure n'est pas suivie d'une séance finale, telle que visée à l'article 14/1, § 2, du décret précité ;
3° dans le cas d'une vente publique dématérialisée : la remise de l'offre au guichet électronique de préemption après la clôture des offres et avant l'attribution, telle que visée à l'article 14/2, alinéa 1er, du décret précité.
Le ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 30 juin 2023 .
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier,
M. DIEPENDAELE
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
- le Code flamand du Logement de 2021, article 5.76, remplacé par le décret du 21 avril 2023 ;
- le décret du 21 avril 2023 modifiant divers décrets relatifs au logement, articles 60, 64 et 82.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- l'Inspection des Finances a rendu un avis le 17 avril 2023 ;
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.633/3 le 13 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
209. La durée de validité du droit de préemption est de 15 ans maximum. La commune peut déterminer la durée de validité du droit de préemption.
A l'expiration de la période de validité, le droit de préemption ne peut être exercé que si les actions suivantes ont été réalisées avant l'expiration de la période de validité
1° dans le cas d'une vente de gré à gré : la conclusion du contrat de vente ;
2° dans le cas d'une vente publique physique
a) la question lors de la dernière séance à la fin de la mise aux enchères et avant l'attribution en public, telle que visée à l'article 14/1, § 1er, du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption ;
b) l'offre du droit de préemption par l'intermédiaire du guichet électronique de préemption lorsqu'une séance antérieure n'est pas suivie d'une séance finale, telle que visée à l'article 14/1, § 2, du décret précité ;
3° dans le cas d'une vente publique dématérialisée : la remise de l'offre au guichet électronique de préemption après la clôture des offres et avant l'attribution, telle que visée à l'article 14/2, alinéa 1er, du décret précité. " ;
2° l'article 5.210 est abrogé.