2023044131 20 JUILLET 2023. - Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune modifiant l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 portant création d'une Commission bruxelloise de déontologie
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
La présente ordonnance conjointe règle une matière visée aux articles 39 et 135 de la Constitution.
A l'article 8, § 1er, 1°, de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 portant création d'une Commission bruxelloise de déontologie, les mots " pendant au moins cinq ans " sont remplacés par les mots " pendant au moins trois ans ".
A l'article 8, § 1er, 2° et 3°, de la même ordonnance conjointe, les mots " pendant cinq ans au moins " sont chaque fois remplacés par les mots " pendant trois ans au moins ".
Dans la version française de l'article 8, § 1er, 2° et 3°, de la même ordonnance conjointe, les mots ", et ne plus être depuis cinq ans " sont remplacés par les mots ", et ne plus être ".
Dans la version néerlandaise de l'article 8, § 1er, 2°, de la même ordonnance conjointe, les mots " en er op het moment van benoeming in de Commissie ten minste sedert vijf jaar geen lid meer van zijn " sont remplacés par les mots " en er op het moment van benoeming in de Commissie geen lid meer van zijn ".
Dans la version néerlandaise de l'article 8, § 1er, 3° de la même ordonnance conjointe, les mots ", maar ten minste sedert vijf jaar niet langer op het moment van benoeming in de Commissie " sont remplacés par les mots " maar, op het moment van benoeming in de Commissie, het niet langer zijn ".
A l'article 8, § 2, alinéa 4, de la même ordonnance conjointe, la phrase " Lors de la désignation des membres de la Commission visés au § 1er, 1°, il est veillé à ce qu'ils n'occupent ou n'aient occupé aucun mandat public. " est remplacée par la phrase suivante : " Lors de la désignation des membres de la Commission visés au § 1er, 1°, il est veillé à ce qu'ils n'occupent aucun mandat public. ".
A l'article 8, § 2, de la même ordonnance conjointe, la dernière phrase " Au moment de leur nomination, les membres de la Commission sont domiciliés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. " est supprimée.
La présente ordonnance conjointe entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Travaux parlementaires
Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune: Session ordinaire 2022-2023 B-152/1 Proposition d'ordonnance conjointe B-152/2 Rapport B-152/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral: Discussion: séance du mercredi 19 juillet 2023 Adoption: séance du jeudi 20 juillet 2023
Signatures
Promulguons la présente ordonnance conjointe, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 juillet 2023.
La Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé,
E. VAN DEN BRANDT
Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé,
A. MARON
Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
S. GATZ
Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
B. CLERFAYT
Préambule
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit