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2023044106 BE

2023044106 30 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 en matière de lutte contre la pauvreté

35 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

BE Justel 2023044106

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 en matière de lutte contre la pauvreté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 4°, les mots " le réseau flamand décrit de quelle manière il " sont remplacés par les mots " l'organisation décrit de quelle manière elle " ;

2° un point 26° et un point 27° sont ajoutés, rédigés comme suit

" 26° expérience : la connaissance des personnes en matière de pauvreté et d'exclusion sociale qui, sur la base de l'expérience, a été soutenue, étendue et encadrée d'une manière processuelle ;

27° expertise du vécu : l'expertise d'une personne lorsqu'elle a acquis les compétences nécessaires pour utiliser professionnellement l'expérience. ".

BE Justel 2023044106

L'article 10 du même arrêté est complété par un point 8° rédigé comme suit

" 8° le réseau reconnaît dans son fonctionnement l'importance de l'utilisation de la langue néerlandaise. "

BE Justel 2023044106

A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " au ministre " sont remplacés par les mots " à l'administration " et à l'alinéa 2, les mots " Le ministre " sont remplacés par les mots " L'administration " ;

2° dans l'alinéa 1er, la phrase " Le plan pluriannuel s'aligne au moins sur les plans pluriannuels des organisations d'animation sociale et des centres d'aide sociale générale. " est remplacée par la phrase " Le plan pluriannuel s'aligne au moins sur les plans pluriannuels des organisations d'animation sociale et sur les plans pluriannuels de l' organisation de formation et des organisations de formation qui sont reconnues dans le cadre du présent décret. ".

BE Justel 2023044106

Dans l'article 13 du même arrêté, il est inséré un point 5/1°, rédigé comme suit

" 5/1° les critères utilisés pour évaluer les résultats ; ".

BE Justel 2023044106

Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010, les mots " le Gouvernement flamand conclut " " sont remplacés par les mots " le secrétaire général conclut ".

BE Justel 2023044106

Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, il est inséré un point 2/1°, rédigé comme suit

" 2/1° les critères utilisés pour évaluer les résultats ; ".

BE Justel 2023044106

A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le mot " annuellement " est ajouté entre le mot " accorde " et le membre de phrase " au réseau flamand, " ;

2° la phrase " Le montant de l'enveloppe subventionnelle dépend du cadre du personnel subventionnable, visé au plan pluriannuel approuvé. " est remplacée par la phrase " L'enveloppe subventionnelle annuelle s'élève à 874 281,39 euros au 1er janvier 2023. ".

BE Justel 2023044106

L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 19. Le réseau flamand justifie l'affectation de l'enveloppe subventionnelle durant une année calendaire dans un rapport de fond et financier, qu'il introduit auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année calendaire suivante.

Le rapport de fond, visé à l'alinéa 1er, a la forme d'un rapport de suivi. Dans le rapport de suivi précité, la manière dont les objectifs et les activités du plan annuel précité ont été réalisés est décrite, entre autres, sur la base des éléments mentionnés dans le plan annuel visé à l'article 15.

Le rapport financier, visé à l'alinéa 1er, contient tous les documents, visés à l'article 13 de l'arrêté du 13 janvier 2006.

Si le rapport financier ou le rapport de fond, visé à l'alinéa 1er à l'alinéa 3, n'est pas présenté à temps, 5 % de l'enveloppe subventionnelle accordée peuvent être retenus. ".

BE Justel 2023044106

A l'article 20 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3, énoncé comme suit

" Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité. ".

BE Justel 2023044106

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, il est inséré un article 20/1 et un article 20/2, rédigés comme suit

" Art. 20/1. La subvention est payée dans les deux tranches suivantes de 50 %

1° une première tranche est payée dans le courant du mois de février de l'année concernée par la subvention ;

2° une deuxième tranche est payée dans le courant du mois de juillet de l'année concernée par la subvention ;

BE Justel 2023044106

A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle, à l'exception du passif social " est ajouté entre les mots " de réserves " et les mots " Ces réserves doivent être affectées " ;

2° dans l'alinéa 1er, les mots " et à la provision légale pour le pécule de vacances " sont abrogés ;

3° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " , à l'exception du passif social " est ajouté entre les mots " clôture de l'exercice " et les mots " excèdent le montant ".

4° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit

" Le passif social, visé aux alinéas 1er et 2, est limité à 25 % des frais de personnel annuels. ".

BE Justel 2023044106

A l'article 23, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 février 2010 et 10 février 2012, il est ajouté un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit

" 5° elle reconnaît dans son fonctionnement l'importance de l'utilisation de la langue néerlandaise ;

6° elle applique le décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs, à l'exception des collaborateurs désignés conformément à la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires dans les activités pour ou par les jeunes de trois à trente ans, durant le temps de loisirs et pour promouvoir le développement général et intégral des jeunes qui y participent sur une base volontaire. ".

BE Justel 2023044106

L'article 30 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit

" Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité. ".

BE Justel 2023044106

Dans l'article 34, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" La subvention annuelle s'élève à

1° 71 260 euros pour une association locale au 1er janvier 2023 ;

2° 100 433,60 euros pour une association supralocale au 1er janvier 2023. " ;

BE Justel 2023044106

Il est ajouté un article 34/1, rédigé comme suit

" Article 34/1. § 1er. Le secrétaire général octroie annuellement, outre la subvention déterminée à l'article 34 § 1er, dans les limites des crédits budgétaires disponibles et après approbation d'un planning des activités et d'un budget annuel à l'asbl De Keeting, un montant supplémentaire de 96 128,61 euros au 1er janvier 2023 pour les frais de fonctionnement et de personnel. L'article 34, § 3, l'article 35 et l'article 35/1 sont d'application pour cette subvention.

§ 2. L'asbl De Keeting doit transmettre les pièces justificatives à l'administration, conformément à l'arrêté du 13 janvier 2006, au plus tard le 1er mai de l'année suivant l'année d'activité pour laquelle la subvention a été accordée.

En cas de présentation tardive du rapport financier ou du rapport de fond, 5 % de l'enveloppe subventionnelle allouée ne seront pas payés. ".

BE Justel 2023044106

A l'article 35/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " , à l'exception du passif social " est ajouté entre le mot " réserves " et les mots " L'association " ;

2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " , à l'exception du passif social, " est ajouté entre les mots " de l'exercice " et les mots " sont remboursées " ;

3° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit

" Le passif social, visé aux alinéas 1er et 2, est limité à 25 % des frais de personnel annuels. ".

BE Justel 2023044106

Dans l'article 39, alinéa 1er, du même arrêté, sont ajoutés un point 6° à 8° inclus, rédigés comme suit

" 6° l'organisation est représentée dans le conseil d'administration par au moins un expert du vécu formé en pauvreté et en exclusion sociale ;

7° dans tous les organes et structures d'administration de l'organisation, le nombre de membres du même sexe ne dépasse pas les deux tiers ;

8° elle reconnaît dans son fonctionnement l'importance de l'utilisation de la langue néerlandaise. "

BE Justel 2023044106

L'article 45 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 45. Une organisation de formation au maximum peut être agréée. ".

BE Justel 2023044106

L'article 47 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 47. L'organisation de formation agréée reçoit, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention annuelle si elle répond aux dispositions de la présente section. La subvention annuelle s'élève à 477 137,30 euros au 1er janvier 2023 ".

BE Justel 2023044106

L'article 48 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 48. L'organisation de formation qui introduit un plan pluriannuel auprès de l'administration avant le 15 mai de l'année précédant la période couverte par le plan, est éligible à la subvention, visée à l'article 47.Le plan pluriannuel précité est établi pour une période de cinq ans. Le plan pluriannuel précité s'aligne au moins sur les plans pluriannuels des organisations d'animation sociale, le réseau flamand d'associations où les pauvres prennent la parole et les organisations de formation agréées dans le cadre du présent décret.

Le secrétaire général décide avant le 1er octobre de la même année de l'approbation du plan pluriannuel soumis, visé à l'alinéa 1er. ".

BE Justel 2023044106

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, il est inséré un article 48/1, rédigé comme suit

" Art. 48/1. § 1er. Le plan pluriannuel visé à l'article 48, comprend tous les éléments suivants

1° une analyse du contexte ;

2° la description des objectifs stratégiques ;

3° les résultats escomptés ;

4° les critères utilisés pour évaluer les résultats ;

5° le développement par rapport au plan pluriannuel précédent ;

6° le moment et le mode d'évaluation des résultats ;

7° la présentation de la structure organisationnelle interne ;

8° le cadre du personnel et les échelles de traitement applicables ;

9° un aperçu des structures de coopération externes ;

10° le budget pour la période complète du plan pluriannuel ;

11° pour la première année d'activité : un plan annuel dont le contenu répond à l'article 48/1, § 2.

§ 2. Sur la base du plan pluriannuel approuvé visé à l'article 48, l'organisation de formation soumet annuellement avant le 1er novembre au secrétaire général un plan annuel pour l'année d'activité suivante, à l'exception de la première année d'activité. Le plan annuel précité comprend les éléments suivants

1° les objectifs opérationnels ;

2° les activités concrètes pour réaliser les missions des organisations de formation agréées ;

3° les critères utilisés pour évaluer les résultats ;

4° le budget concret pour l'exécution du plan annuel.

Le secrétaire général décide, au plus tard deux mois après la présentation du plan annuel, visé à l'alinéa 1er, de l'approbation de ce plan.

BE Justel 2023044106

A l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° avant l'alinéa 1er, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit

" L'organisation de formation affecte l'enveloppe subventionnelle pour tous les aspects suivants

1° les frais de logement ;

2° les frais de personnel ;

3° les frais de fonctionnement ;

4° les conventions avec des tiers. " ;

2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit

" Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité. "

BE Justel 2023044106

A l'article 51 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " , à l'exception du passif social " est ajouté entre le mot " réserves " et les mots " Ces réserves " ;

2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " , à l'exception du passif social, " est ajouté entre les mots " l'enveloppe subventionnelle annuelle " et les mots " sont remboursées " ;

3° il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit

" Le passif social, visé aux alinéas 1er et 2, est limité à 25 % des frais de personnel annuels. ".

BE Justel 2023044106

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, le chapitre V/1, composé des articles 57/1 à 57/18 inclus, est abrogé.

BE Justel 2023044106

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, le chapitre V/1, abrogé par l'article 25, est rétabli dans la rédaction suivante

" Chapitre V/1. Subventionnement de la Commission communautaire flamande dans la lutte contre la pauvreté infantile

BE Justel 2023044106

Dans le même arrêté, est inséré un chapitre V/2 composé des articles 57/7 à 57/22, rédigé comme suit

" Chapitre V/2. Organisations de formation sur la pauvreté

Section 1re.Reconnaissance

BE Justel 2023044106

Dans l'article 61/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016, les alinéas 1er à 3 sont abrogés.

BE Justel 2023044106

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2022, est inséré un article 61/4, rédigé comme suit

" Art. 61/4. § 1er. Par dérogation à l'article 48, l'organisation de formation agréée introduit avant le 1er juillet 2023 le premier plan pluriannuel, à l'exception du plan annuel pour la première année d'activité, qui est introduit au plus tard le 15 septembre 2023.

Par dérogation à l'article 48, la mise en oeuvre du premier plan pluriannuel commence le 1er janvier 2024 et se termine le 31 décembre 2025.

§ 2. Seules les organisations qui ont été subventionnées pour leurs activités de formation sur la pauvreté au 1er janvier 2023 et qui répondent aux conditions visées à l'article 18/2 du décret du 21 mars 2003 et aux articles 57/9 et 57/10 du présent arrêté peuvent demander en 2023 l'agrément en tant qu'organisme de formation sur la pauvreté, qui prendra effet à partir du 1er janvier 2024.

Par dérogation à l'article 57/9, la demande d'agrément, visée à l'alinéa 1er, peut être introduite jusqu'au 1er juillet 2023. Si la demande n'est pas recevable, l'administration le communique, par dérogation à l'article 57/12, avant le 1er août 2023.

Par dérogation à l'article 57/15, l'organisation de formation introduit avant le 1er juillet 2023 le premier plan pluriannuel, à l'exception du plan annuel pour la première année d'activité, qui est introduit au plus tard le 15 septembre 2023.

Par dérogation à l'article 57/15, la mise en oeuvre du premier plan pluriannuel commence le 1er janvier 2024 et se termine le 31 décembre 2025.

Les articles 57/21 à 57/24 sont d'application.

BE Justel 2023044106

L'annexe du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 2014, est abrogée.

BE Justel 2023044106

Les articles 7 et 14 produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2023.

L'article 25 entre en vigueur le 1er janvier 2025.

BE Justel 2023044106

Le ministre flamand qui a le bien-être dans ses attributions et le ministre flamand qui a la politique en matière de pauvreté dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 30 juin 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté,

B. DALLE

La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

H. CREVITS

Préambule

Fondement(s) juridique(s)

Le présent arrêté est fondé sur

- l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

- le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, article 8 modifié par les décrets des 18 juillet 2008 et 15 juillet 2016, article 10, modifié par le décret du 18 juillet 2008, article 13, modifié par le décret du 18 juillet 2008, article 14, modifié par le décret du 18 juillet 2008, article 15, article 17, modifié par le décret du 18 juillet 2008, article 18/1, inséré par le décret du 20 décembre 2013, article 18/2, inséré par le décret du 16 décembre 2022 et article 18/3, inséré par le décret du 16 décembre 2022 ;

- l'article 76/2, alinéa 1er, 9° et 13°, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;

- l'article 4, alinéa 2, du décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs.

BE Justel 2023044106

L'organisation de formation justifie l'affectation de l'enveloppe subventionnelle durant une année calendaire dans un rapport de fond et financier, qu'elle introduit auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année calendaire suivante.

Le rapport de fond visé à l'alinéa 1er, a la forme d'un rapport de suivi. Dans le rapport de suivi précité, la manière dont les objectifs et les activités du plan annuel susmentionné ont été réalisés est décrite, entre autres, sur la base des éléments mentionnés dans le plan annuel visé à l'article 48/1, § 2.

Le rapport financier, visé à l'alinéa 1er, contient tous les documents, visés à l'article 13 de l'arrêté du 13 janvier 2006.

En cas de présentation tardive du rapport financier ou du rapport de fond visé aux alinéas 1er à 3, 5 % de l'enveloppe subventionnelle accordée peuvent être retenus.

L'organisation de formation peut publier les résultats des activités subventionnées. ".

BE Justel 2023044106

22. L'enveloppe subventionnelle de l'organisation de formation est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

La liaison à l'indice visée à l'alinéa 1er est calculée et appliquée conformément à l'article 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

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