2023044041 30 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel et l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, en ce qui concerne la dation de biens culturels en paiement des droits de succession
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2015, est complété par un point 10° et un point 11°, rédigés comme suit
" 10° oeuvre clé : un bien culturel pouvant signifier un enrichissement particulier pour les collections suivantes
a) les collections de gestionnaires de collections du patrimoine culturel désignés comme organismes du patrimoine culturel en application de l'article 17 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 ;
b) les collections de gestionnaires de collections du patrimoine culturel disposant d'un label de qualité classés au niveau national en application de l'article 24 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 ;
c) les collections d'archives et bibliothèques universitaires disposant d'un label de qualité en application de l'article 7 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 ;
11° Service flamand des Impôts : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence " Vlaamse Belastingdienst " (Service flamand des Impôts). ".
Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2015, il est inséré un chapitre IX/1, comprenant les articles 55/1 à 55/5 inclus, rédigés comme suit
" Chapitre IX/1. Demande d'acceptation de biens culturels en paiement des droits de succession
Section 1re. - Demande d'acceptation de biens culturels en paiement des droits de succession préalablement à l'ouverture d'une succession1.
L'article 3.4.3.0.3 de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit
" Art. 3.4.3.0.3. § 1er. La demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est introduite par lettre ou par e-mail auprès de l'entité compétente de l'administration flamande avant la déclaration et au plus tard avant l'expiration de l'un des délais suivants
1° le délai de déclaration, visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2, et à l'article 3.3.1.0.6 du code précité ;
2° le délai de déclaration qui est prolongé conformément à l'article 3.3.1.0.7 du code précité.
§ 2. La demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, mentionne toutes les données suivantes
1° les informations suivantes du testateur
a) le numéro du registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
b) les nom et prénoms ;
c) le dernier domicile fiscal ;
d) le lieu et la date du décès ;
2° les données suivantes des demandeurs
a) soit le numéro du registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, les prénoms, le nom de famille et le domicile de chaque demandeur ;
b) soit le numéro d'entreprise qui est connu à la Banque-Carrefour des Entreprises, le nom et le siège des demandeurs, le titre en vertu duquel ils ont droit à la succession et la mention s'ils sont tenus ou non au dépôt de la déclaration de succession ;
3° le choix du domicile en Belgique de l'un des demandeurs comme lieu auquel toutes les notifications et communications avec les demandeurs peuvent être envoyées ;
4° une description de chaque bien culturel auquel a trait la demande de dation en paiement précitée, dont la dation en paiement est demandée ;
5° la confirmation expresse que chaque bien culturel qui fait l'objet de la demande de dation en paiement précitée, remplit les conditions de propriété, visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 2, du code précité, en précisant la manière dont le titre de propriété des demandeurs a été réalisé.
Si les demandeurs le souhaitent, ils peuvent reprendre les informations complémentaires suivantes dans la demande précitée
1° les raisons pour lesquelles ils estiment que le bien culturel est une pièce maîtresse telle que visée à l'article 2bis du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, ou une oeuvre clé ;
2° la destination qu'ils proposent pour le bien culturel.
Les demandeurs signent la demande de dation en paiement précitée et déclarent qu'ils sont habilités à donner chaque bien culturel qui fait l'objet de la demande de dation, pour la totalité en pleine propriété, en paiement des droits de succession et accessoires. Si tout copropriétaire n'est pas demandeur de la demande de dation en paiement, les demandeurs en fournissent les pièces justificatives nécessaires.
§ 3. La demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, contient aussi un dossier joint avec tous les éléments suivants
1° du matériel graphique pour une identification des biens culturels ;
2° l'origine et l'historique de propriété des biens culturels s'ils sont connus ;
3° une déclaration sur l'honneur que, à la connaissance des demandeurs, le bien culturel n'a pas été effectué en violation d'une législation de protection d'une autre autorité ;
4° le cas échéant, la décision du Gouvernement flamand que les biens culturels font partie de l'une des catégories, visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et sur la destination de ces biens culturels, visée à l'article 18bis, alinéa 1er, du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel ;
§ 4. Si la demande de dation en paiement ou le dossier joint, visés au paragraphe 2 et 3, est incomplet conformément aux paragraphes 2 et 3, l'entité compétente de l'administration flamande demande les compléments nécessaires aux demandeurs.
§ 5. Dans les cas suivants, l'entité compétente de l'administration flamande décide que la demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est irrecevable
1° la demande ne répond pas aux exigences, visées aux paragraphes 2 et 3 ;
2° les demandeurs ne fournissent pas les compléments, visés au paragraphe 4, dans les trente jours, à compter de la date de la demande de complément, visée au paragraphe 4 ;
3° la demande de dation en paiement a été introduite tardivement conformément au paragraphe 1er.
§ 6. Si la demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est irrecevable, l'entité compétente de l'administration flamande remet la demande dans les quinze jours au Conseil visé à l'article 2, 4°, du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel et il en informe les demandeurs. ".
L'article 3.4.3.0.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit
" Art. 3.4.3.0.4. L'entité compétente de l'administration flamande informe les demandeurs de la décision du Gouvernement flamand, visée à l'article 18ter du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel.
Les demandeurs peuvent retirer totalement ou partiellement leur demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, jusqu'à quinze jours à partir de la notification. Les demandeurs informent l'entité compétente de l'administration flamande par lettre ou par e-mail du retrait précité.
Le moment de la livraison, visé à l'article 55/5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 en exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, est considéré comme la date de paiement des droits de succession et accessoires dans le cadre de la succession qui sont dus au moment précité de la livraison et pour lesquels la demande de dation en paiement précitée a été introduite pour le montant de la valeur, visée à l'article 18quater du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, le cas échéant sous déduction du solde, visé à l'article 18 quater du décret précité.
Si les demandeurs omettent de livrer les biens culturels conformément à l'article 55/5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 en exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel ou si une modification ou un endommagement pertinent des biens culturels se produit entre le moment de l'introduction de la demande de dation en paiement et le moment de la livraison, les demandeurs paient, après la notification de non-livraison ou de modification ou endommagement des biens culturels, les droits de succession et accessoires dus à l'entité compétente de l'administration flamande de l'une des manières visées à l'article 3.4.3.0.1 du présent arrêté. ".
L'article 3.4.3.0.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit
" Art. 3.4.3.0.5. Si le Gouvernement flamand décide que le bien culturel peut être donné en paiement et que le bien culturel fait partie de la succession, le montant des droits de succession et accessoires, dû par les héritiers, légataires ou bénéficiaires du bien culturel, est censé être payé proportionnellement à la part de chacun dans la propriété du bien culturel après la dévolution, sauf si les héritiers, légataires ou bénéficiaires précités optent pour une autre facturation.
Si le jour du décès, le bien culturel appartient dans sa totalité au conjoint survivant ou au partenaire cohabitant légal ou aux héritiers, légataires ou bénéficiaires, le montant des droits de succession et accessoires, dû par les demandeurs, est censé être payé proportionnellement à la part de chacun dans la propriété du bien culturel après la dévolution, sauf si les demandeurs optent pour une autre facturation.
Sauf si le Gouvernement flamand, conformément à l'article 18quater du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, décide du paiement du solde, en cas d'expiration du délai de retrait, visé à l'article 3.4.3.0.4, alinéa 2, du présent arrêté, et si les demandeurs optent en ce sens, le solde éventuel est imputé aux droits de succession et accessoires, calculés à charge d'autres héritiers, légataires ou bénéficiaires nommément cités. S'il reste encore un solde après l'imputation précitée, il est imputé à des droits de succession et accessoires à récupérer à charge des demandeurs et, le cas échéant, à des droits de succession et accessoires à récupérer à charge des autres héritiers, légataires ou bénéficiaires nommément cités. ".
Les articles 3.4.3.0.6, 3.4.3.0.7 et 3.4.3.0.8 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, sont abrogés.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Le ministre flamand ayant la culture dans ses attributions et le ministre flamand ayant la fiscalité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 30 juin 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire,
J. JAMBON
Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier,
M. DIEPENDAELE
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
- le décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, article 18bis, alinéa 4, et article 18quater, alinéa 4, insérés par le décret du 10 mars 2023 ;
- le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, article 3.4.3.0.2, § 7.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 5 mai 2023.
- Le SARC a donné un avis le 20 décembre 2022.
- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.649/3 le 19 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateurs
Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, et le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
5 . Les demandeurs remettent les biens culturels au receveur désigné à cet effet par l'administration, dans les deux mois suivant la date de la décision du Gouvernement flamand, visée à l'article 18ter, alinéa 3 ou 5, du décret. Le receveur précité confirme par écrit la réception des biens culturels.
La propriété et le risque des biens culturels donnés en paiement sont transférés au moment où le receveur, visé à l'alinéa 1er, a réceptionné les biens culturels.
Les coûts afférents à la livraison sont supportés par la Communauté flamande.
Le receveur, visé à l'alinéa 1er, confirme la livraison des biens culturels à l'administration.
L'administration informe le Service flamand des Impôts de la livraison ou de la livraison tardive des biens culturels, ainsi que d'une modification ou d'un endommagement pertinent des biens culturels. ".
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013