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2023044023 BE

2023044023 11 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, concernant la communication d'informations des registres de population aux partis politiques

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2023044023

Dans l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 janvier 2014, le point c) est abrogé.

BE Justel 2023044023

Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,

A. VERLINDEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, article 2, alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 30 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 7 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 " relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers " énumère les instances qui peuvent recevoir communication des informations contenues dans les registres de la population et dans les registres des étrangers, parmi lesquelles, les partis politiques.

Le point c) de l'article 7 du même arrêté précise en effet que les partis politiques qui en font la demande peuvent recevoir, " pendant les six mois qui précèdent la date d'une élection ordinaire ou dans les quarante jours qui précèdent la date d'une élection anticipée et ce, à des fins électorales exclusivement ", communication de données des registres de la population.

Par ailleurs, le Code électoral détermine, en son article 17, la procédure à suivre par les administrations communales afin de délivrer des exemplaires ou des copies des listes des électeurs aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique ainsi qu'à toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection.

Parmi les différents retours exprimés par les administrations communales après les élections de 2019, il a été constaté que la coexistence de la disposition prévue à l'article 7 de l'arrêté royal du 16 juillet précité et de celles prévues par le Code électoral entrainait des difficultés, notamment pour déterminer si les listes pouvaient ou non être communiquées.

Afin d'éviter de nouvelles confusions lors des prochaines élections, il convient d'abroger la disposition prévue à l'article 7 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précité, et de ne prendre en considération uniquement la procédure prévue par le Code électoral.

Dans son avis n° 209/2022 du 9 septembre 2022 relatif à un projet de loi portant diverses modifications en matière électorale (I), l'Autorité de protection des données (APD) a elle-même recommandé que soit abrogé, dans un souci d'uniformité, l'article 7, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal précité du 19 juillet 1992 - cf. point 40 de l'avis n° 209/2022.

L'abrogation de l'article 7, c), entraine dès lors également celle de l'article 8 du même arrêté royal du 16 juillet 1992. En effet, cet article 8 dispose que " Les listes visées à l'article 7, c), ne portent que sur les personnes réunissant les conditions de l'électorat à la date de la demande et ne reprennent, par dérogation à l'article 7, § 1er, que les informations figurant sur la liste des électeurs ".

Tel est l'objet, Sire, du présent projet d'arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,

A. VERLINDEN

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