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2023043989 BE

2023043989 17 JUILLET 2023. - Arrêté royal portant des dispositions diverses modifiant l'AR/CIR 92

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2023043989

Le paragraphe 2, alinéa 1er, de l'article 19bis CIR 92, qui faisait encore référence à "un taux annuel défini par le Roi" a été remplacé à partir du 1er janvier 2008 par l'article 119 de la loi-programme du 27 décembre 2005. L'article 1bis AR/CIR 92, qui donnait exécution à cette version antérieure de l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, CIR 92, est devenu depuis lors sans objet et peut donc être abrogé.

BE Justel 2023043989

La section Ibis du chapitre Ier de l'AR/CIR 92, comportant l'article 1bis, inséré par l'arrêté royal du 5 août 2006 et modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2019, est abrogé.

BE Justel 2023043989

Suite à la réforme du régime fiscal des voitures de société à l'horizon 2026 mise en place par la loi du 25 novembre 2021 portant verdissement fiscal et social de la mobilité et par dérogation à l'article 66 du CIR92, un article 550 a été introduit dans ce même Code, mettant en place une période transitoire pour ces véhicules de société. Cet article prévoit, à partir de l'exercice d'imposition 2026, un scénario de sortie pour les véhicules d'entreprise achetés, pris en leasing ou en location entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025 et les règles de déduction existantes qui restent maintenues pour les véhicules d'entreprise achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er juillet 2023 (clause de "grandfathering").

Tout comme l'article 36, CIR 92, l'article 550, CIR 92, emploie notamment le concept de "véhicule correspondant", et prévoit une délégation au Roi pour la définition de ce concept.

La définition d'un "véhicule correspondant" est déjà prévue par le Roi à l'article 19, AR/CIR 92. Le présent projet d'arrêté royal complète donc l'article 19, AR/CIR 92 pour également faire référence et donc donner exécution à l'article 550, CIR 92.

BE Justel 2023043989

et 4

L'article 145 35 , alinéa 6, CIR 92 tel qu'il existait avant son remplacement par la loi-programme du 20 décembre 2020, déléguait au Roi le soin de déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant maximal des dépenses à prendre en compte pour la réduction par jour de garde et par enfant. Ce montant a été fixé à l'article 63 18/8 , AR/CIR 92 (article 63 18/8 , § 1er, AR/CIR 92 en vertu de l'arrêté royal du 23 décembre 2021). Toutefois, depuis d'exercice d'imposition 2021, le montant maximal des dépenses à prendre en compte pour la réduction par jour de garde et par enfant est repris à l'article 145 35 , alinéa 6, CIR 92 tel qu'il a été remplacé par la loi-programme du 20 décembre 2020. Par conséquent, la disposition pertinente de l'AR/CIR 92 peut être abrogée (article 4 de l'arrêté).

L'article 63 18/8 , AR/CIR 92 règle désormais un certain nombre de matières relatives aux attestations délivrées pour la réduction d'impôt pour garde d'enfant et met ainsi en oeuvre les articles 145 35 , alinéa 2, 4°, et 323/2, § 3, CIR 92. L'intitulé de la rubrique relative à la réduction d'impôt pour garde d'enfants est adapté en conséquence (article 3 de l'arrêté).

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Dans l'article 63 18/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 2014 et modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2021, le paragraphe 1er est abrogé.

BE Justel 2023043989

Avec l'arrêté royal du 6 novembre 2022 portant des modifications aux modalités et conditions du régime du Tax Shelter en exécution des articles 194ter à 194ter/3 du Code des impôts sur les revenus 1992, une nouvelle procédure a été prévue pour la suspension et la révocation de l'agrément en tant que société de production éligible à l'article 73 4/5 , § 1er, AR/CIR 92.

A cette occasion, l'ancienne procédure de suspension et de révocation des intermédiaires éligibles, également prévue à l'article 73 4/5 , § 1er, AR/CIR 92, n'a pas été reprise.

Cet article vise à remédier à cet oubli et réinsère dans un nouveau paragraphe la procédure de suspension et de révocation de l'agrément en tant qu'intermédiaire éligible qui existait auparavant.

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L'arrêté royal du 6 novembre 2022 précité, a aussi réglementé certaines modalités administratives du régime du Tax Shelter et prévu des adaptations terminologiques. Ce faisant, il a été oublié d'inclure dans le nouvel article 73 4/7bis , AR/CIR 92, la pratique existante consistant à délivrer les attestations Tax-Shelter aux investisseurs via la plateforme électronique MyMinfin. Le présent article corrige cet oubli.

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La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces a intégré les dispositions de la loi du 11 janvier 1993 dans un nouvelle loi plus cohérente à la suite d'importants développements au niveau européen et international.

La loi du 11 janvier 1993 a donc été abrogée par la loi du 18 septembre 2017.

Le présent arrêté vise à mettre à jour la référence de l'article 96, AR/CIR 92 suite à cette modification.

BE Justel 2023043989

Suivant l'avis du Conseil d'Etat n° 66. 599/3 du 23 octobre 2019, concernant le projet de loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, la section XXVIII du chapitre 1er de l'AR/CIR 92, qui contient les articles 74 à 79, a été abrogée et reprise d'abord dans une nouvelle sous-section 6, puis via la loi du 21 janvier 2022 portant des dispositions fiscales diverses dans la sous-section 5, du titre 3, chapitre 2, section 4, du CIR 92.

Ce faisant, les dispositions ont été largement reprises, avec certaines corrections mineures pour renforcer la cohérence avec les dispositions du CIR 92.

Toutefois, l'article 102, AR/CIR 92 faisait encore référence aux anciennes dispositions de l'AR/CIR 92, ce qui est adapté par le présent arrêté.

BE Justel 2023043989

Le 'Fonds d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine' a été supprimé le 5 février 1992 (art. 2 de la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat et art. 1er de l'arrêté royal du 15 octobre 1991 portant suppression du Fonds d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine et réglant les modalités de sa dissolution). Le 'Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers' a été dissout le 31 décembre 1997 (art. 1er de la loi portant dissolution du Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers). La 'Bond van Grote en van Jonge Gezinnen' s'appelle alors la 'Gezinsbond' depuis le 23 février 2002.

L'article 105, alinéa 1er, 2°, AR/CIR 92 est donc mis à jour.

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Cet article concerne une modification technique de l'article 106, § 5, alinéa 3, a), AR/CIR 92, suite à l'abrogation de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 et à l'introduction de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents.

En outre, l'article 106, § 7, alinéa 2, AR/CIR 92, sera adapté suite à l'extension de la renonciation à la perception du précompte mobilier visée à l'alinéa 1er de cet article aux fonds européen d'investissement à long terme (ELTIF) via l'arrêté royal du 5 juillet 2022. Cette adaptation, tout comme l'adaptation de l'article 106, § 7, alinéa 1er, AR/CIR 92, s'appliqueront aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 7 février 2022.

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Cet article concerne une modification technique suite à l'abrogation du règlement (CE) n° 3605/93 et à l'introduction du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.

BE Justel 2023043989

L'article 185bis, CIR 92 prévoit un régime particulier en matière d'impôt des sociétés applicable aux sociétés et fonds d'investissement, aux sociétés immobilières réglementées, ainsi qu'aux organismes de financement de pensions qui sont mentionnés au premier paragraphe de cet article.

Il s'ensuit que divers articles de l'AR/CIR 92 concernant le précompte mobilier ont été modifiés à l'occasion d'adaptations successives, afin de tenir compte du régime particulier applicable aux contribuables visés à l'article 185bis, § 1er, CIR 92 et de l'extension du champ d'application de cette disposition suite à l'évolution du droit financier auquel il est fait référence.

Par conséquent, les sociétés d'investissement visées aux articles 285 et 288 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires sont ajoutées à l'article 116, AR/CIR 92.

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Par la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances a été abrogée.

Toutefois, les entreprises visées à l'article 2, § 3, de la loi du 9 juillet 1975 n'ont pas été réintégrées dans la loi du 13 mars 2016.

La disposition de l'article 116bis, 2°, AR/CIR 92 est donc abrogée.

BE Justel 2023043989

à 16

La délégation au Roi pour déterminer la manière dont est établie la quotité de chaque conjoint dans une imposition commune ne figure plus à l'article 394, § 4, CIR 92, mais à l'article 126, § 5, CIR 92. L'intitulé de la section IIIbis du chapitre III de l'AR/CIR 92 est modifié en conséquence (article 14 de l'arrêté).

Depuis l'exercice d'imposition 2022, un crédit d'impôt peut être accordé pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique forfaitaire pour les déplacements de service (chapitre 5 de la loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses). L'article 144/2, 1°, troisième tiret, AR/CIR 92 est modifié pour en tenir compte (article 15, b), de l'arrêté).

La cotisation spéciale énergie (voir la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie et la loi du 19 décembre 2022 portant l'octroi d'une deuxième prime fédérale d'électricité et de gaz) est établie en même temps que l'imposition à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents. L'article 144/2, AR/CIR 92 est complété afin de préciser comment cette cotisation spéciale doit être répartie entre les deux conjoints en cas d'imposition commune (article 15, d) et e) de l'arrêté).

A partir de l'exercice d'imposition 2023, les enfants en situation de coparentalité qui ne sont pas à charge du contribuable seront également pris en compte pour déterminer le montant maximal du crédit d'impôt pour enfants à charge. Toutefois, pour les enfants en situation de coparentalité, le montant maximal par enfant ne représente que la moitié du montant maximal applicable à un enfant à charge pour lequel aucune situation de coparentalité n'est appliquée (article 134, § 3, alinéa 2, CIR 92 tel que modifié par la loi du 21 décembre 2022 portant des dispositions fiscales diverses). L'article 144/6, § 2, AR/CIR 92 est modifié pour en tenir compte (article 16, b) à d) de l'arrêté).

En outre, à l'article 144/2, 1°, deuxième tiret, AR/CIR 92, une référence est insérée aux augmentations d'impôt appliquées lorsque des actions ou parts d'entreprises qui débutent, d'entreprises en croissance et d'entreprises ayant connu une baisse de chiffre d'affaire suite à la pandémie du COVID-19, pour lesquelles une réduction d'impôt a été accordée sont cédées prématurément ou lorsque les conditions ne sont plus remplies, et à l'augmentation d'impôt appliquée en cas de dépassement de l'intensité maximale de l'aide suite à la rétro-déduction des pertes professionnelles (article 15, point a), de l'arrêté). Ces augmentations sont actuellement déjà prises en compte lors de la détermination de la part de chaque conjoint dans le cadre d'une imposition commune.

Enfin, la référence au prélèvement pour l'Etat de résidence et au crédit d'impôt pour dépenses faites en vue d'économiser l'énergie (article 145 24 , § 1er, alinéa 5, CIR 92) est également supprimée. En effet, ceux-ci ne sont plus applicables (articles 15, c) et 16, a) de l'arrêté).

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A l'article 144/2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2010 et modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 2011, 4 avril 2014 et 30 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le 1°, deuxième tiret, les mots "articles 145 7 , § 2, 145 32 , § 2, et 157 à 168" sont remplacés par les mots "articles 145 7 , § 2, 145 26 , § 5, 145 27 , § 4, 145 32 , § 2, et 157 à 168/1" et les mots "à l'article 15, § 3, alinéas 4 et 8, de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) et à l'article 12, § 5, alinéas 2 et 6, de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19" sont insérés entre les mots "du Code des impôts sur les revenus 1992" et les mots et diminué de ;

b) dans le 1°, troisième tiret, les mots "et au chapitre 5 de loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses" sont insérés entre les mots "du même Code" et les mots "et des crédits d'impôt régionaux" ;

c) dans le 1°, troisième tiret, les mots ", du prélèvement pour l'Etat de résidence" et les mots "145 24 , § 1er, alinéa 5," sont abrogés ;

d) le 1° est complété d'un septième tiret, rédigé comme suit

"- et augmenté de sa quote-part dans la cotisation spéciale énergie calculée conformément au 5° ;" ;

e) l'alinéa unique est complété par un 5°, rédigé comme suit

"5° la quote-part d'un contribuable dans la cotisation spéciale énergie : la cotisation spéciale due par les deux contribuables ensemble, proratisée en fonction de la part du revenu du contribuable tel que défini aux articles 57, 6°, de la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie et 24, 6° de la loi du 19 décembre 2022 portant l'octroi d'une deuxième prime fédérale d'électricité et de gaz dans la somme du revenu des deux contribuables.".

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A l'article 144/6, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2010 et modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 2011 et 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le 1°, les mots ", prélèvement pour l'Etat de résidence" sont abrogés ;

b) dans le 2°, les mots "premier tiret," sont insérés entre les mots "article 134, § 3, alinéa 2," et les mots "du même Code" ;

c) dans le 2°, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit

"- de la moitié du nombre d'enfants à charge non visés à l'article 144/3, alinéa 1er, pour qui l'article 132bis du même Code n'est pas appliqué ;" ;

d) le 2° est complété par un troisième tiret, rédigé comme suit

"- d'un quart du nombre d'enfants non visés à l'article 144/3, alinéa 1er, pour qui l'article 132bis du même Code est appliqué ; ".

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La loi du 17 février 2021 portant modification du Code des impôts sur les revenus 1992 sur le plan des biens immobiliers sis à l'étranger a remplacé l'article 7, § 1er, CIR 92. A partir de l'exercice d'imposition 2022, l'article 7, § 1er, 1°, CIR 92 n'est plus divisé en une section a), pour les biens immobiliers situés en Belgique, et une section b), pour les biens immobiliers situés à l'étranger. L'article 178, § 2, 17°, AR/CIR 92 est modifié en conséquence. Le fait que la référence à l'article 7, § 1er, 1°, deuxième tiret, CIR 92 comprenne désormais une référence aux revenus des biens immobiliers situés à l'étranger ne change rien en pratique. En effet, conformément à l'article 178, § 3, 1°, AR/CIR 92, la dispense de l'obligation de déclaration ne s'applique pas aux contribuables qui doivent déclarer des revenus d'origine étrangère.

BE Justel 2023043989

Le présent article règle les entrées en vigueur spécifiques dans le présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

AVIS 73.832/3 DU 11 JUILLET 2023 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES MODIFIANT L'AR/CIR 92'

Le 9 juin 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant des dispositions diverses modifiant l'AR/CIR 92'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 4 juillet 2023 . La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Toon Moonen, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Lise Vandenhende, auditeur adjoint.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 juillet 2023 .

1. Le projet d'arrêté royal `portant des dispositions diverses modifiant l'AR/CIR 92', soumis pour avis, appelle uniquement les observations suivantes.

2. Le projet trouve son fondement juridique dans les dispositions mentionnées dans le préambule, sous réserve des observations suivantes.

On insérera dans le préambule un premier alinéa, nouveau, visant l'article 108 de la Constitution. Cet article peut être invoqué pour les articles 1er et 4 du projet, dès lors qu'il n'existe plus de fondement juridique pour les dispositions qui seront abrogées par ces articles.

On insérera dans le préambule un troisième alinéa, nouveau, visant l'article 119, 4°, de la loi-programme du 27 décembre 2005, qui a remplacé l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92). Cette disposition, conjointement avec l'article 108 de la Constitution, procure un fondement juridique à l'article 1er du projet.

On insérera dans le préambule un quatrième alinéa, nouveau, faisant référence à l'article 8, 6°, de la loi-programme du 20 décembre 2020, qui a remplacé l'article 145 35 , alinéa 6, CIR 92. Cette disposition, conjointement avec l'article 108 de la Constitution, procure un fondement juridique à l'article 4 du projet. Au premier alinéa actuel du préambule, qui devient le deuxième alinéa, on supprimera dès lors le deuxième tiret.

Au premier alinéa actuel du préambule, qui devient le deuxième alinéa, le huitième tiret actuel, qui devient le septième tiret, visera l'article 306, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et renuméroté par la loi du 5 juillet 1994.

Le greffier, Le président,

A. Goossens J. Van Nieuwenhove

BE Justel 2023043989

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992

- l'article 126, § 5, inséré par la loi du 13 avril 2019 ;

- l'article 145 35 , alinéa 2, 4°, inséré par la loi-programme du 20 décembre 2020 ;

- l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 7, alinéa 7, remplacé par la loi du 12 mai 2014 ;

- l'article 263, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021 ;

- l'article 264, alinéa 4 ;

- l'article 266, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019 ;

- l'article 306, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et renuméroté par la loi du 5 juillet 1994 ;

- l'article 323/2, § 3, inséré par la loi-programme du 20 décembre 2020 ;

- l'article 550, alinéa 8, inséré par la loi du 25 novembre 2021 ;

Vu la loi-programme du 27 décembre 2005, l'article 119, 4° ;

Vu la loi-programme du 20 décembre 2020, l'article 8, 6° ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat pour le Budget du 7 juin 2023 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 73.832/3, donné le 11 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté a pour objet d'apporter diverses modifications à l'AR/CIR 92.

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