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2023043890 BE

2023043890 12 JUILLET 2023. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 février 2007 relatif aux services d'urgence en exécution de l'article 107, § 1er et § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, et portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques pour les services d'urgence

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2023043890

Cet article étend la liste des services d'urgence fournissant de l'aide à distance figurant à l'article 107, § 1er, alinéa 1er, de la loi à plusieurs services d'écoute et de lutte contre les violences. Une recrudescence de violences notamment basées sur le genre, intrafamiliales et entre partenaires a en effet été observée depuis deux ans. Les lignes d'écoute et d'assistance " violences " ont pour mission première l'écoute et l'orientation des victimes de violences basées sur le genre et intrafamiliales comme la violence entre partenaires. Elles sont aussi accessibles pour les proches, les professionnels mais aussi les auteurs. Elles orientent ensuite les victimes vers des services d'accompagnement adaptés.

En ajoutant les numéros 0800 30 030 et 0800 98 100 (Belgique francophone) ainsi que 1712 (Belgique néerlandophone) utilisés pour joindre ces services, cet article vise à créer un outil additionnel de prévention des violences notamment intrafamiliales pouvant mener à une assistance efficace tant des victimes que de leurs proches, des professionnels et des auteurs de violences.

Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 février 2007, les opérateurs supportent les coûts pour l'accès de leurs utilisateurs finaux à leurs réseaux et services, le transport via ces mêmes réseaux et l'utilisation de ceux-ci pour l'acheminement de ces appels d'urgence. Les opérateurs doivent aussi router gratuitement les appels d'urgence vers les centres de gestion du service d'urgence compétent pour la zone géographique concernée (cfr. art. 4 du même arrêté). D'autres coûts d'exploitation des services d'urgence ne sont pas visés dans le présent arrêté.

BE Justel 2023043890

Cette disposition vise à ajouter à la liste des services d'urgence visés à l'article 1er des numéros d'urgence utilisés pour les services d'écoute et de lutte contre les violences respectivement en Belgique francophone (Wallonie et Bruxelles), et en Belgique néerlandophone (Flandre et Bruxelles). En Communauté germanophone, le numéro d'urgence utilisé 108 (télé-accueil) figure parmi les numéros d'urgence déjà énumérés à l'article 2 de l'arrêté modifié.

BE Justel 2023043890

Cette disposition étend l'obligation, à charge des opérateurs, de routage des appels d'urgence pour les services visés à l'article 1er vers le centre de gestion du service d'urgence compétent pour la zone géographique concernée, afin de garantir la disponibilité 24/7 de ces services d'urgence.

BE Justel 2023043890

Dans une réaction à la consultation de l'avant-projet du présent arrêté il a été demandé une période de transition de six mois pour permettre au secteur des communications électroniques de prendre les mesures nécessaires pour que l'introduction des nouveaux numéros d'urgence se fasse de façon aisée et synchrone. Le présent article répond à cette demande.

BE Justel 2023043890

Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Télécommunications,

P. DE SUTTER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'article 107, § 1er, alinéa 2, modifié par les lois du 18 mai 2009, 21 juillet 2021 et 21 décembre 2021 ;

Vu l'arrêté royal du 2 février 2007 relatif aux services d'urgence en exécution de l'article 107, § 1er et § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, et portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques pour les services d'urgence ;

Vu l'avis du 3 mars 2023 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2023 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 avril 2023 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu la consultation du 17 avril 2023 au 24 avril 2023 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;

Vu l'accord du Comité de Concertation, donné le 7 juin 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 8 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Télécommunications,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

GENERALITES

L'arrêté qui est soumis à Votre signature a pour objectif de modifier l'arrêté royal du 2 février 2007 relatif aux services d'urgence en exécution de l'article 107, § 1er et § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, et portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques pour les services d'urgence.

En effet, conformément à l'article 107, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, le Roi peut fixer

1° la liste des autres services publics ou services d'intérêt public, reconnus comme tels par l'autorité compétente, qui pour l'application de la présente loi sont considérés comme des services d'urgence ;

2° la liste des numéros d'appel des services d'urgence auxquels les utilisateurs, y compris les utilisateurs des postes téléphoniques payants publics, accèdent gratuitement et sans qu'il soit nécessaire de disposer d'un moyen de paiement ;

3° les communications d'urgence dont les opérateurs supportent les coûts pour l'accès de leurs utilisateurs finaux à leurs réseaux et services, le transport via ces mêmes réseaux et l'utilisation de ces mêmes réseaux et services pour l'acheminement de ces appels d'urgence.

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