Legislator Jurisprudence & Législation
2023043850 BE

2023043850 12 JUILLET 2023. - Loi transposant la directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil

17 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2023043850

La présente loi transpose la directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil.

CHAPITRE II. - Modifications du Code pénal

BE Justel 2023043850

Dans le chapitre IIter, inséré par l'article 3, il est inséré un article 178quater, rédigé comme suit

"Art. 178quater. Aux fins du présent chapitre, on entend par "instrument de paiement autre que les espèces" un dispositif, objet ou enregistrement protégé non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d'effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d'échange numériques et qui n'est pas visé par les chapitres I, II et IIbis du présent titre."

BE Justel 2023043850

Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 178quinquies, rédigé comme suit

"Art. 178quinquies. Celui qui aura contrefait ou falsifié un instrument de paiement autre que les espèces, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à cent mille euros.

La tentative de ce délit sera punie de la même peine."

BE Justel 2023043850

Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 178sexies rédigé comme suit

"Art. 178sexies. Celui qui utilise ou tente d'utiliser des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros."

BE Justel 2023043850

Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 178septies rédigé comme suit

"Art. 178septies. Celui qui possède, détient, obtient pour lui-même ou pour autrui, importe, exporte, transporte, vend ou distribue des instruments de paiement autres que les espèces obtenus par des moyens illégaux, contrefaits ou falsifiés dans l'intention de les utiliser, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement.

La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement."

BE Justel 2023043850

Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 178octies rédigé comme suit

"Art. 178octies. Celui qui, ayant reçu pour bons des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, les réutilise ou tente de réutiliser après en avoir vérifié les vices après réception, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement."

BE Justel 2023043850

Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 178nonies rédigé comme suit

"Art. 178nonies. Celui qui, indûment, produit, obtient pour soi-même ou pour autrui, importe, exporte, vend, transporte, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un quelconque dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues par le présent chapitre, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement."

BE Justel 2023043850

A l'article 192 du même Code, remplacé par la loi du 12 juillet 1932, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "178quinquies à 178septies, 178nonies," sont insérés entre les mots "177, alinéa 2," et les mots "aux deux derniers alinéas de l'article 180";

2° les mots "ou d'autres instruments de paiement autres que des espèces contrefaits ou falsifiés," sont insérés entre les mots "de monnaies contrefaites ou altérées" et les mots "ou de papiers contrefaits ou falsifiés,".

BE Justel 2023043850

Dans l'article 192ter du même Code, inséré par la loi du 10 janvier 2005, les mots "178quinquies à 178nonies," sont chaque fois insérés entre les mots "176 à 178," et les mots "180, et 185 à 187bis,".

BE Justel 2023043850

Dans le livre II, titre III, du même Code, l'intitulé "Dispositions communes aux cinq chapitres précédents", avant l'article 213, est remplacé par ce qui suit

"Dispositions communes aux six chapitres précédents".

BE Justel 2023043850

L'article 470 du même Code est remplacé par ce qui suit

"Art. 470. Sera puni des peines visées à l'article 468, comme s'il avait commis un vol avec violences ou menaces, celui qui aura obtenu, délibérément, à l'aide de violences ou de menaces, soit un bien, soit un avantage illicite."

BE Justel 2023043850

Dans l'article 491, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots "des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé" sont remplacés par les mots "un bien mobilier ayant une valeur économique qui lui avait été remis à la condition de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé".

BE Justel 2023043850

L'article 496, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 26 juin 2000, est remplacé par ce qui suit

"Celui qui cherche à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à trois mille euros."

BE Justel 2023043850

Dans l'article 505, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1995, les mots "les choses enlevées, détournées ou obtenues" sont remplacés par les mots "les biens enlevés, détournés, ou obtenus".

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 3408 Compte rendu intégral : 6 juillet 2023

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →