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2023043712 BE

2023043712 28 JUIN 2023. - Loi portant modification de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes

53 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

BE Justel 2023043712

Dans l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, les mots "fondé sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique" sont remplacés par les mots "fondée sur les critères protégés".

BE Justel 2023043712

Dans l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 17 août 2013, les modifications suivantes sont apportées

a) aux 6° et 12°, les mots "de l'un des critères" sont chaque fois remplacés par les mots "d'un ou plusieurs des critères";

b) aux 7° et 9°, les mots "l'un des critères" sont chaque fois remplacés par les mots "un ou plusieurs des critères";

c) au 8°, les mots "l'un des critères" sont remplacés par les mots "un ou plusieurs des critères";

d) aux 10° et 11°, les mots "l'un des critères" sont chaque fois remplacés par les mots "un ou plusieurs des critères".

BE Justel 2023043712

Dans l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 17 août 2013, les modifications suivantes sont apportées

a) le 4° est complété par ce qui suit

"Ces critères protégés peuvent être réels ou supposés, octroyés en propre ou par association, pris seuls ou en combinaison avec un ou plusieurs critères protégés de la présente loi, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;";

b) dans l'article 4 sont insérés les 9° /1 et 9° /2 rédigés comme suit

"9° /1 discrimination cumulée: situation qui se produit lorsqu'une personne subit une discrimination suite à une distinction fondée sur plusieurs critères protégés qui s'additionnent, tout en restant dissociables;

9° /2 discrimination intersectionnelle: situation qui se produit lorsqu'une personne subit une discrimination suite à une distinction fondée sur plusieurs critères protégés qui interagissent et deviennent indissociables;".

BE Justel 2023043712

Dans l'article 7, § 1er de la même loi, les mots "une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique" sont remplacés par les mots "un ou plusieurs des critères protégés, à l'exception de la nationalité".

BE Justel 2023043712

Dans le chapitre II/1, inséré par l'article 6, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit

"Art. 9/1. § 1er. Toute distinction directe ou indirecte fondée sur plusieurs critères protégés qui s'additionnent, tout en restant dissociables, constitue une discrimination cumulée, à moins que cette distinction ne soit justifiée en vertu des dispositions des titres II de la présente loi, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ou de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.

Pour l'évaluation de la justification, est d'application le régime de justification le plus favorable à la personne concernée par la distinction de traitement.

§ 2. Toute distinction directe ou indirecte fondée sur plusieurs critères protégés qui interagissent et deviennent indissociables, constitue une discrimination intersectionnelle, à moins que cette distinction ne soit justifiée en vertu des dispositions des titres II de la présente loi, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ou de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.

Pour l'évaluation de la justification, est d'application le régime de justification le plus favorable à la personne concernée par la distinction de traitement."

BE Justel 2023043712

Dans l'article 16, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le 1°, le nombre "650" est remplacé par le nombre "1.950";

b) dans le 1°, le nombre "1.300" est remplacé par le nombre "3.900";

c) le 1° est complété par les phrases suivantes

"A partir du 1er janvier 2024, ces montants sont indexés à chaque 1er janvier, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de novembre de chaque année précédente.

L'indice de départ est celui du mois de novembre 2022.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante: le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

Les nouveaux montants sont publiés annuellement par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année de leur adaptation.";

d) le § 2 est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit

"3° si la victime réclame l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une discrimination cumulée, le juge tient compte du cumul des critères qui peuvent aboutir au constat de l'existence d'une telle discrimination et décide, en conséquence, de l'opportunité de cumuler les indemnisations forfaitaires visées au 1° ou au 2° pour tenir compte du nombre additionné de critères cumulés, l'indemnisation ne pouvant en tout état de cause être inférieure à l'indemnisation forfaitaire visée au 1° ou au 2° accordée à la suite de la violation d'un critère protégé;

4° si la victime réclame l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une discrimination intersectionnelle, le juge tient compte de la discrimination intersectionnelle et décide, en conséquence, de l'opportunité de cumuler les indemnisations forfaitaires visées au 1° ou au 2° pour tenir compte du nombre de critères interagissant de manière indissociable, l'indemnisation ne pouvant en tout état de cause être inférieure à l'indemnisation forfaitaire visée au 1° ou 2° accordée suite à la violation d'un critère protégé."

BE Justel 2023043712

Dans l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Le président du tribunal peut ordonner des mesures positives visant à empêcher la répétition d'actes similaires constituant un manquement aux dispositions de la présente loi.";

2° dans le paragraphe 2, les mots "peut octroyer" sont remplacés par le mot "octroie";

3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2023043712

Dans l'article 30 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 1er, les mots "l'un des critères" sont remplacés par les mots "un ou plusieurs des critères";

2° dans les §§ 2 et 3, les mots "un critère protégé" sont chaque fois remplacés par les mots "un ou plusieurs des critères protégés".

3° dans le texte néerlandais du § 2, 1°, les mots "een welbepaald beschermd criterium" sont remplacés par les mots "een of meer beschermde criteria".

BE Justel 2023043712

Dans l'article 33 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le texte actuel qui formera le paragraphe 1er, les mots "ou ses représentants légaux ou ses ayants droit" sont insérés après les mots "de la victime";

2° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'absence de preuve de l'accord de la victime ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une action introduite par un groupement d'intérêt lorsque

1° la victime est décédée et ses ayants droit ont déjà été inculpés dans le cadre de l'instruction judiciaire liée au décès ou il en ressort que ses ayants droit ne reconnaissent ou ne respectent pas un ou plusieurs critères protégés de la victime;

2° la victime n'est pas en mesure de donner son consentement en raison de sa situation vulnérable et ses représentants légaux font déjà l'objet d'une enquête pénale en cours sur la discrimination de la victime ou il ressort de l'enquête pénale que ses représentants légaux ne reconnaissent pas ou ne respectent pas un ou plusieurs critères protégés de la victime, ou ses représentants légaux ne sont pas non plus en mesure de donner leur consentement en raison de leur situation vulnérable.

Une personne en situation de vulnérabilité est une personne qui se retrouve en situation de vulnérabilité en raison d'un ou plusieurs critères protégés tels que définis dans la présente loi, dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ou dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes."

BE Justel 2023043712

Dans le titre VIII, inséré par l'article 19, il est inséré un article 34/1 rédigé comme suit

"Art. 34/1. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités d'octroi des subsides accordés annuellement aux organisations actives dans le domaine de la lutte contre le racisme ou la xénophobie ou aux projets ayant pour finalité la lutte contre le racisme, en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l'autorité fédérale."

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination

BE Justel 2023043712

Dans l'article 3 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, modifié par les lois du 30 décembre 2009 et du 20 juillet 2022, les mots "fondé sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale" sont remplacés par les mots "fondée sur les critères protégés".

BE Justel 2023043712

Dans le texte néerlandais des articles 3 et 4, 4°, modifiés par les lois du 30 décembre 2009 et du 20 juillet 2022, ainsi que de l'article 8 de la même loi, les mots "seksuele geaardheid" sont chaque fois remplacés par les mots "seksuele oriëntatie".

BE Justel 2023043712

A l'article 4 de la même loi, modifié par les lois du 30 décembre 2009, du 17 août 2013 et du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le 4°, les mots "ou la condition" sont insérés entre les mots "l'origine" et "sociale";

b) dans le 6°, les mots "de l'un des critères" sont remplacés par les mots "d'un ou plusieurs des critères";

c) dans les 7° et 9°, les mots "l'un des critères" sont chaque fois remplacés par les mots "un ou plusieurs des critères";

d) dans le 8°, les mots "l'un des critères" sont remplacés par les mots "un ou plusieurs des critères";

e) dans les 10° et 11°, les mots "l'un des critères" sont chaque fois remplacés par les mots "un ou plusieurs des critères";

f) dans le 13°, les mots "de l'un des critères" sont remplacés par les mots "d'un ou plusieurs des critères".

BE Justel 2023043712

A l'article 4 de la même loi, modifié par les lois du 30 décembre 2009, du 17 août 2013 et du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées

a) le 4° est complété par ce qui suit

"Ces critères protégés peuvent être réels ou supposés, octroyés en propre ou par association, pris seuls ou en combinaison avec un ou plusieurs critères protégés de la présente loi, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;";

b) dans l'article 4 sont insérés les 9° /1 et 9° /2 rédigés comme suit

"9° /1 discrimination cumulée: situation qui se produit lorsqu'une personne subit une discrimination suite à une distinction fondée sur plusieurs critères protégés qui s'additionnent, tout en restant dissociables;

9° /2 discrimination intersectionnelle: situation qui se produit lorsqu'une personne subit une discrimination suite à une distinction fondée sur plusieurs critères protégés qui interagissent et deviennent indissociables;".

BE Justel 2023043712

Dans le chapitre II/1, inséré par l'article 25, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit

"Art. 9/1. § 1er. Toute distinction directe ou indirecte fondée sur plusieurs critères protégés qui s'additionnent, tout en restant dissociables, constitue une discrimination cumulée, à moins que cette distinction ne soit justifiée en vertu des dispositions des titres II de la présente loi, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.

Pour l'évaluation de la justification, est d'application le régime de justification le plus favorable à la personne concernée par la distinction de traitement.

§ 2. Toute distinction directe ou indirecte fondée sur plusieurs critères protégés qui interagissent et deviennent indissociables, constitue une discrimination intersectionnelle, à moins que cette distinction ne soit justifiée en vertu des dispositions des titres II de la présente loi, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.

Pour l'évaluation de la justification, est d'application le régime de justification le plus favorable à la personne concernée par la distinction de traitement.".

BE Justel 2023043712

Dans l'article 18, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le 1°, le nombre "650" est remplacé par le nombre "1.950";

b) dans le 1°, le nombre "1.300" est remplacé par le nombre "3.900";

c) le 1° est complété par les phrases suivantes

"A partir du 1er janvier 2024, ces montants sont indexés à chaque 1er janvier, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de novembre de chaque année précédente.

L'indice de départ est celui du mois de novembre 2022.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante: le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

Les nouveaux montants sont publiés annuellement par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année de leur adaptation.";

d) le § 2 est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit

"3° si la victime réclame l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une discrimination cumulée, le juge tient compte du cumul des critères qui peuvent aboutir au constat de l'existence d'une telle discrimination et décide, en conséquence, de l'opportunité de cumuler les indemnisations forfaitaires visées au 1° ou au 2° pour tenir compte du nombre additionné de critères cumulés, l'indemnisation ne pouvant en tout état de cause être inférieure à l'indemnisation forfaitaire visée au 1° ou au 2° accordée à la suite de la violation d'un critère protégé;

4° si la victime réclame l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une discrimination intersectionnelle, le juge tient compte de la discrimination intersectionnelle et décide, en conséquence, de l'opportunité de cumuler les indemnisations forfaitaires visées au 1° ou au 2° pour tenir compte du nombre de critères interagissant de manière indissociable, l'indemnisation ne pouvant en tout état de cause être inférieure à l'indemnisation forfaitaire visée au 1° ou 2° accordée suite à la violation d'un critère protégé.".

BE Justel 2023043712

Dans l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Le président du tribunal peut ordonner des mesures positives visant à empêcher la répétition d'actes similaires constituant un manquement aux dispositions de la présente loi.";

2° dans le paragraphe 2, les mots "peut octroyer" sont remplacés par le mot "octroie";

3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2023043712

Dans l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, les mots "ainsi que" sont abrogés;

2° l'alinéa 2 est complété par les tirets suivants

"- la discrimination cumulée;

- la discrimination intersectionnelle.".

BE Justel 2023043712

A l'article 28 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 1er, les mots "l'un des critères" sont remplacés par les mots "un ou plusieurs des critères";

2° dans les §§ 2 et 3, les mots "un critère protégé" sont chaque fois remplacés par les mots "un ou plusieurs des critères protégés",

3° dans le texte néerlandais du § 2, 1°, les mots "een welbepaald beschermd criterium" sont remplacés par les mots "een of meer beschermde criteria".

BE Justel 2023043712

A l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le texte actuel qui formera le paragraphe 1er, les mots "ou ses représentants légaux ou ses ayants droit" sont insérés après les mots "de la victime";

2° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'absence de preuve de l'accord de la victime ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une action introduite par un groupement d'intérêt, lorsque

1° la victime est décédée et ses ayants droit ont déjà été inculpés dans le cadre de l'instruction judiciaire liée au décès ou il en ressort que ses ayants droit ne reconnaissent ou ne respectent pas un ou plusieurs critères protégés de la victime;

2° la victime n'est pas en mesure de donner son consentement en raison de sa situation vulnérable et ses représentants légaux font déjà l'objet d'une enquête pénale en cours sur la discrimination de la victime ou il ressort de l'enquête pénale que ses représentants légaux ne reconnaissent pas ou ne respectent pas un ou plusieurs critères protégés de la victime, ou ses représentants légaux ne sont pas non plus en mesure de donner leur consentement en raison de leur situation vulnérable.

Une personne en situation de vulnérabilité est une personne qui se retrouve en situation de vulnérabilité en raison d'un ou plusieurs critères protégés, tels que définis dans la présente loi, dans la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.

BE Justel 2023043712

Dans le titre VII de la même loi, il est inséré un article 32/1 rédigé comme suit

"Art. 32/1. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités d'octroi des subsides accordés annuellement aux organisations actives dans le domaine de la lutte contre les discriminations ou aux projets ayant pour finalité la lutte contre les discriminations, en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l'autorité fédérale.".

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes

BE Justel 2023043712

Dans l'article 3 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, modifié par la loi du 15 novembre 2022, les mots "d'un critère protégé par la présente loi" sont remplacés par les mots "des critères protégés".

BE Justel 2023043712

Dans l'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 15 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "critère protégé" sont remplacés par les mots "critères protégés";

2° les mots "le changement de sexe" sont remplacés par les mots "la transition médicale ou sociale";

3° l'article 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Ces critères protégés peuvent être réels ou supposés, octroyés en propre ou par association, pris seuls ou en combinaison avec un ou plusieurs critères protégés de la présente loi, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie".

BE Justel 2023043712

A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 15 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le 5°, les mots "d'un critère protégé" sont remplacés par les mots "d'un ou plusieurs des critères protégés";

b) dans les 6° et 8°, les mots "un critère protégé" sont chaque fois remplacés par les mots "un ou plusieurs des critères protégés";

c) dans le 7°, les mots "un critère protégé déterminé" sont remplacés par les mots "un ou plusieurs des critères protégés";

d) dans les 9° et 11°, les mots "à un critère protégé" sont chaque fois remplacés par les mots "à un ou plusieurs des critères protégés";

e) dans le 12°, les mots "d'un critère protégé" sont remplacés par les mots "d'un ou plusieurs des critères protégés";

f) les 8° /1 et 8° /2 sont insérés et rédigés comme suit

"8° /1 discrimination cumulée: situation qui se produit lorsqu'une personne subit une discrimination suite à une distinction fondée sur plusieurs critères protégés qui s'additionnent, tout en restant dissociables;

8° /2 discrimination intersectionnelle: situation qui se produit lorsqu'une personne subit une discrimination suite à une distinction fondée sur plusieurs critères protégés qui interagissent et deviennent indissociables;".

BE Justel 2023043712

Dans le chapitre II/1, inséré par l'article 40, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit

"Art. 15/1. § 1er. Toute distinction directe ou indirecte fondée sur plusieurs critères protégés qui s'additionnent, tout en restant dissociables, constitue une discrimination cumulée, à moins que cette distinction ne soit justifiée en vertu des dispositions des titres II de la présente loi, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.

Pour l'évaluation de la justification, est d'application le régime de justification le plus favorable à la personne concernée par la distinction de traitement.

§ 2. Toute distinction directe ou indirecte fondée sur plusieurs critères protégés qui interagissent et deviennent indissociables, constitue une discrimination intersectionnelle, à moins que cette distinction ne soit justifiée en vertu des dispositions des titres II de la présente loi, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.

Pour l'évaluation de la justification, est d'application le régime de justification le plus favorable à la personne concernée par la distinction de traitement.".

BE Justel 2023043712

Dans les articles 19/1, § 4 et 23, § 3, de la même loi, insérés par la loi du 15 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° le mot "forfaitaires" est chaque fois abrogé;

2° le mot ", § 2," est chaque fois abrogé.

BE Justel 2023043712

A l'article 23, § 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le 1°, le nombre "650" est remplacé par le nombre "1.950";

b) dans le 1°, le nombre "1.300" est remplacé par le nombre "3.900";

c) le 1° est complété par les phrases suivantes

"A partir du 1er janvier 2024, ces montants sont indexés à chaque 1er janvier, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de novembre de chaque année précédente.

L'indice de départ est celui du mois de novembre 2022.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante: le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

Les nouveaux montants sont publiés annuellement par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année de leur adaptation";

d) dans le 2°, les mots "ou des régimes complémentaires de sécurité sociale" sont insérés entre les mots "d'une discrimination dans le cadre des relations de travail" et les mots ", l'indemnisation forfaitaire pour le dommage matériel et moral équivaut à six mois de rémunération brute";

e) le § 2 est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit

"3° si la victime réclame l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une discrimination cumulée, le juge tient compte du cumul des critères qui peuvent aboutir au constat de l'existence d'une telle discrimination et décide, en conséquence, de l'opportunité de cumuler les indemnisations forfaitaires visées au 1° ou au 2° pour tenir compte du nombre additionné de critères cumulés, l'indemnisation ne pouvant en tout état de cause être inférieure à l'indemnisation forfaitaire visée au 1° ou 2° accordée suite à la violation d'un critère protégé;

4° si la victime réclame l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une discrimination intersectionnelle, le juge tient compte de la discrimination intersectionnelle et décide, en conséquence, de l'opportunité de cumuler les indemnisations forfaitaires visées au 1° ou au 2° pour tenir compte du nombre de critères interagissant de manière indissociable, l'indemnisation ne pouvant en tout état de cause être inférieure à l'indemnisation forfaitaire visée au 1° ou 2° accordée suite à la violation d'un critère protégé."

BE Justel 2023043712

A l'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Le président du tribunal peut ordonner des mesures positives visant à empêcher la répétition d'actes similaires constituant un manquement aux dispositions de la présente loi.";

2° dans le paragraphe 2, les mots "peut octroyer" sont remplacés par le mot "octroie";

3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2023043712

Dans les articles 27 et 28, modifiés par la loi du 15 novembre 2022, ainsi que dans les articles 28/1 et 28/2, insérés par la loi du 22 mai 2014 et modifiés par la loi du 15 novembre 2022, les mots "d'un critère protégé" sont chaque fois remplacés par les mots "d'un ou plusieurs des critères protégés".

BE Justel 2023043712

Dans l'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 15 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "un critère protégé" sont chaque fois remplacés par les mots "un ou plusieurs des critères protégés";

2° les mots "concernées par le même critère protégé" sont remplacés par les mots "partageant un ou plusieurs des critères protégés".

BE Justel 2023043712

Dans l'article 36 de la même loi, modifié par la loi du 15 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le texte actuel qui formera le paragraphe 1er, les mots "ou ses représentants légaux ou ses ayants droit" sont insérés après les mots "de la victime";

2° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'absence de preuve de l'accord de la victime ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une action introduite par un groupement d'intérêt lorsque

1° la victime est décédée et ses ayants droit ont déjà été inculpés dans le cadre de l'instruction judiciaire liée au décès ou il en ressort que ses ayants droit ne reconnaissent ou ne respectent pas un ou plusieurs critères protégés de la victime;

2° la victime n'est pas en mesure de donner son consentement en raison de sa situation vulnérable et ses représentants légaux font déjà l'objet d'une enquête pénale en cours sur la discrimination de la victime ou il ressort de l'enquête pénale que ses représentants légaux ne reconnaissent pas ou ne respectent pas un ou plusieurs critères protégés de la victime, ou ses représentants légaux ne sont pas non plus en mesure de donner leur consentement en raison de leur situation vulnérable.

Une personne en situation de vulnérabilité est une personne qui se retrouve en situation de vulnérabilité en raison d'un ou plusieurs critères protégés, tels que définis dans la présente loi, dans la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.".

BE Justel 2023043712

L'article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit

"Art. 39. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, 4°, de la loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir les modalités selon lesquelles l'Institut peut octroyer des subventions structurelles aux organisations actives dans le domaine de l'égalité des genres."

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 3366 Compte rendu intégral : 22 juin 2023

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de Mobilité,

G. GILKINET

La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres,

à l'Egalité des Chances et à la Diversité,

M.-C. LEROY

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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