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2023043625 BE

2023043625 9 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2023043625

Dans l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscal, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2018 et par l'arrêté royal du 2 juin 2020, un article 2/3 est inséré, rédigé comme suit

"Art. 2/3. Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2023 en ce qui concerne l'année 2022 sont les suivantes

1. Jamaïque

2. Thaïlande."

BE Justel 2023043625

Dans l'article 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1,1° les mots ", le 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions visées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions visées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots ", le 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions visées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions visées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions visées à l'article 2/3 ;" ;

2° à l'alinéa 1, 2°, a) les mots ", le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots ", le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3 ;" ;

3° à l'alinéa 1, 2°, b) les mots ", le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots ", le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/3 ;" ;

4° à l'alinéa 1, 3° les mots ", au 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au 31 décembre 2018 pour les juridictions lisées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots ", au 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3 ;" ;

5° à l'alinéa 1, 4° les mots ", au 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2, au 1er janvier 2018 pour les juridictions visées à l'article 2/1, au 1er janvier 2019 pour les juridictions visées à l'article 2/2 ;" sont remplacés par les mots ", au 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2, au 1er janvier 2018 pour les juridictions visées à l'article 2/1, au 1er janvier 2019 pour les juridictions visées à l'article 2/2, au premier janvier 2022 pour les juridictions visées à l'article 2/3 ;" ;

6° à l'alinéa 1, 5° les mots " le 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots "le 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3." ;

7° à l'alinéa 2, 1° les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3 ;" ;

8° à l'alinéa 2, 2° les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3 ;" ;

9° à l'alinéa 2, 3° les mots "le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3 ;" ;

10° à l'alinéa 2, 4° les mots "le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3 ;" ;

11° à l'alinéa 3, 1° les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3 ;" ;

12° à l'alinéa 3, 2° les mots " le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2 ;" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3 ;" ;

13° à l'alinéa 3, 3°, les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2; doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, au 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2;" sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3; doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2,au 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3 ;" ;

14° à l'alinéa 3, 4° les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2," sont remplacés par les mots "le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3"."

BE Justel 2023043625

L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

"Art.5. Les juridictions suivantes sont considérées comme des juridictions partenaires au sens de l'annexe I, D.6 de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales

1. Afrique du Sud

2. Albanie

3. Allemagne

4. Andorre

5. Anguilla

6. Antigua et-Barbuda

7. Arabie Saoudite

8. Argentine

9. Aruba

10. Australie

11. Autriche

12. Azerbaïdjan

13. Bahamas

14. Bahrain

15. Barbade

16. Belize

17. Bermudes

18. Bonaire, Saint Eustache et Saba

19. Brésil

20. Brunei Darussalam

21. Bulgarie

22. Canada

23. Chili

24. Chine

25. Chypre

26. Colombie

27. Corée du Sud

28. Costa Rica

29. Croatie

30. Curaçao

31. Danemark

32. Dominique

33. Emirats Arabes unis

34. Equateur

35. Espagne

36. Estonie

37. Finlande

38. France

39. Ghana

40. Gibraltar

41. Grèce

42. Grenade

43. Groenland

44. Guernesey

45. Hong kong

46. Hongrie

47. Ile de Man

48. Iles Caïmans

49. Iles Cook

50. Iles Féroé

51. Iles Marschall

52. Iles Turques-et-Caïques

53. Iles Vierges britanniques

54. Inde

55. Indonésie

56. Irlande

57. Islande

58. Israël

59. Italie

60. Jamaïque

61. Japón

62. Jersey

63. Kazachstan

64. Koweit

65. Lettonie

66. Liban

67. Liechtenstein

68. Lituanie

69. Luxembourg

70. Macao

71. Malaisie

72. Maldives

73. Malte

74. Maurice

75. Mexique

76. Monaco

77. Montserrat

78. Nauru

79. Nigeria

80. Niue

81. Norvège

82. Nouvelle-Calédonie

83. Nouvelle-Zélande

84. Oman

85. Pakistan

86. Panama

87. Pays-Bas

88. Pérou

89. Pologne

90. Portugal

91. Qatar

92. République slovaque

93. République tchèque

94. Roumanie

95. Royaume-Uni

96. Russie

97. Saint-Christophe-et-Nièves

98. Sainte-Lucie

99. Saint-Marin

100. Saint-Martin

101. Saint-Vincent-et-les-Grenadines

102. Samoa

103. Seychelles

104. Singapour

105. Slovenie

106. Suède

107. Suisse

108. Thaïlande

109. Turquie

110. Uruguay

111. Vanuatu".

BE Justel 2023043625

5. L'article 5 du projet doit être rédigé comme suit

"Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge." (3)

Le greffier,

A. Goossens

Le président,

J. Van Nieuwenhove

Notes

(1) Arrêté royal du 14 juin 2017 `établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales'.

(2) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.

(3) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, formule F 4-5-1-2, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat ( HYPERLINK "http://www.raadvst-consetat.be" www.raadvst-consetat.be).

BE Justel 2023043625

Le ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, les articles 8, § 2, 20, deuxième tiret, l'annexe I, points B.9., b), B.10., a), B.10., d), C.9., a), C.10., C.15., f), D.5 et D.6 (lu conjointement avec l'article 108 de la Constitution), l'annexe III, partie I, points B, C et D et l'annexe III, partie III, points A, B, E.1 et E.2 ;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 2017, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 2018 et du 2 juin 2020, établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2023 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 avril 2023 ;

Vu l'avis n° 109/2023 de l'Autorité de Protection des Données, donné le 4 juillet 2023 ;

Vu l'avis n° 73.575/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

La coopération internationale en matière fiscale est en constante progression.

Afin de lutter plus efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale, de plus en plus de juridictions sont amenées à coopérer entre elles. Elles sont invitées, notamment, à intégrer l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dans leur ordre juridique interne.

Dans le cadre de la bonne gouvernance fiscale, la Belgique fait partie des juridictions à s'être engagée à mettre en oeuvre, le plus largement possible, cette norme internationale sur l'échange automatique de renseignements financiers.

L'intérêt de la Belgique dans cet échange de renseignements à des fins fiscales est l'obtention, par réciprocité, de renseignements comparables permettant d'améliorer le respect des obligations fiscales auxquelles sont soumis les contribuables assujettis à l'impôt en Belgique.

La législation applicable en la matière en Belgique est la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales.

Cette législation permet à l'autorité belge compétente d'obtenir les renseignements qu'elle doit communiquer aux autorités compétentes étrangères dans le cadre de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.

La loi du 16 décembre 2015 ("la loi") est entrée en vigueur le 10 janvier 2016 (soit 10 jours après sa publication au Moniteur belge) pour les autres Etats-membres de l'Union européenne (y compris le Royaume-Uni membre de l'UE à l'époque) et pour les Etats-Unis (dans le cadre de l'accord intergouvernemental FATCA).

Concernant les autres juridictions soumises à déclaration, la loi prévoit qu'il incombe au Roi de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi.

Ces juridictions tierces soumises à déclaration sont des juridictions qui sont parties prenantes au texte de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs à des comptes financiers et qui figurent dans une liste publiée.

Le transfert automatique de ces renseignements vers les juridictions tierces n'a effectivement lieu qu'après évaluation favorable du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales quant aux garanties de sécurité et de protection des données.

La loi du 16 décembre 2015 a fait l'objet d'un arrêté royal d'exécution du 14 juin 2017 publié au Moniteur belge le 19 juin 2017.

Cet arrêté royal a fait l'objet de modifications par l'arrêté royal d'exécution du 13 juin 2018 publié au Moniteur belge le 20 juin 2018, et par l'arrêté royal du 2 juin 2020 publié au Moniteur belge le 4 juin 2020.

L'arrêté contient la liste des juridictions soumises à déclaration ainsi que la liste des juridictions partenaires.

L'article 1er de l'arrêté reprend la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2017 pour l'année 2016. L'article 2/1 reprend la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2018 pour l'année 2017, et l'article 2/2 la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2020 en ce qui concerne l'année 2019. L'article 5 reprend la liste de l'ensemble des juridictions partenaires y compris les juridictions ne souhaitant pas la réciprocité quant à la réception de renseignements de l'autorité compétente belge.

A ce stade, vu le contexte international en constante mutation, l'administration fiscale belge estime qu'il est pertinent d'effectuer une nouvelle mise à jour de l'arrêté royal du 14 juin 2017. En l'occurrence deux nouvelles juridictions (la Jamaïque et la Thaïlande) souhaitent échanger pour la première fois des renseignements financiers en 2023 en ce qui concerne l'année 2022. Ces juridictions remplissent les conditions nécessaires de sécurité et de protection des données.

En conséquence un nouvel article 2/3 est ajouté et l'article 5 de l'Arrêté royal est adapté, pour reprendre ces deux juridictions.

La Nouvelle-Calédonie a été ajoutée dans l'article 5. La Nouvelle-Calédonie est une collectivité à statut particulier de la France qui dispose de son propre système fiscal. La Nouvelle-Calédonie a signé l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs à des comptes financiers (le "CRS MCAA"), et a opté pour un statut non-réciproque. Cela signifie que cette juridiction envoie des informations CRS à la Belgique, mais ne souhaite pas en recevoir. Elle doit par conséquent être considérée comme une juridiction participante, mais non soumise à déclaration.

Trinidad et Tobago n'ayant pas encore pu respecter ses engagements quant à la mise en oeuvre de l'échange automatique de renseignement financiers, cette juridiction est retirée de l'article 5. Cette juridiction ne peut donc plus être considérée comme une juridiction partenaire au sens de l'annexe I, D.6 de la loi.

La publication est urgente afin de permettre aux institutions financières belge de remplir, concernant les résidents de ces autres juridictions soumises à déclaration, les obligations d'informations qui leur sont imposées par la loi précitée, et de transmettre à l'autorité compétente belge, dans les délais prescrits, les renseignements que celle-ci doit fournir aux autorités compétentes de ces juridictions tierces soumises à déclaration, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'échange automatique et réciproque de renseignements financiers.

La liste complète de juridictions participantes est reprise sur le site échange automatique de l'OCDE, et l'administration belge a signalé qu'elle souhaitait conclure un accord d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec chacune d'entre elles. A ce titre il est précisé que les Etats-Unis ne doivent pas être considérés comme une juridiction partenaire au sens de la loi.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

AVIS 73.575/3 DU 1ER JUIN 2023 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 14 JUIN 2017 ETABLISSANT LA LISTE DES AUTRES JURIDICTIONS SOUMISES A DECLARATION ET LA LISTE DES JURIDICTIONS PARTENAIRES, AUX FINS D'APPLICATION DE LA LOI DU 16 DECEMBRE 2015 REGLANT LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMPTES FINANCIERS, PAR LES INSTITUTIONS FINANCIERES BELGES ET LE SPF FINANCES, DANS LE CADRE D'UN ECHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS AU NIVEAU INTERNATIONAL ET A DES FINS FISCALES'

Le 3 mai 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 23 mai 2023. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Toon Moonen, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Lise Vandenhende, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er juin 2023 .

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

Portée du projet

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 14 juin 2017, (1), pris en exécution de la loi du 16 décembre 2015 `réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales'.

Les modifications en projet concernent la mise à jour des listes des juridictions partenaires (article 4 du projet) et des autres juridictions soumises à déclaration (article 1er). En ce qui concerne cette dernière catégorie de juridictions, le projet fixe un certain nombre de dates charnières (article 2). L'article 5 règle l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé.

Fondement juridique

3. Le projet trouve son fondement juridique dans les dispositions mentionnées dans le préambule.

Formalités

4. Le délégué a confirmé que l'avis de l'Autorité de protection des données a été demandé, mais n'a pas encore été reçu.

Si l'avis précité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, (2) les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises au Conseil d'Etat, section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Examen du texte

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