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2023043532 BE

2023043532 7 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne les conditions sectorielles relatives aux installations pour la production d'électricité à l'aide de l'énergie éolienne

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2023043532

A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, dans les " DEFINITIONS BRUIT " ", sous l'intitulé général est ajoutée une définition rédigée comme suit

" - bruit de fond : LA 95,1h du bruit ambiant d'origine ".

BE Justel 2023043532

Dans la partie 5, chapitre 5.20, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, la section 5.20.6, composée des articles 5.20.6.1.1 à 5.20.6.4.2, est remplacée par ce qui suit

" Section 5.20.6. Installations pour la production d'électricité à l'aide de l'énergie éolienne

Sous-section 5.20.6.1. Champ d'application

BE Justel 2023043532

Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne les conditions sectorielles relatives aux installations pour la production d'électricité à l'aide de l'énergie éolienne

Annexe 5.20.6.1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Annexe 5.20.6.1. Valeurs indicatives relatives au bruit des éoliennes

Zone valeur indicative relative au bruit spécifique en plein air en dB(A) journée soir nuit 1° zones rurales et zones récréatives résidentielles 44 39 39 2a° zones ou parties de zones, à l'exception de zones résidentielles ou de parties de zones résidentielles, situées à moins de 500 m de zones industrielles 50 45 45 2b° zones résidentielles ou parties de zones résidentielles situées à moins de 500 m de zones industrielles 48 43 43 3a° zones ou parties de zones, à l'exception de zones résidentielles ou parties de zones résidentielles, situées à moins de 500 m de zones artisanales et de petites et moyennes entreprises, de zones de services ou de zones d'extraction pendant l'extraction 48 43 43 3b° zones résidentielles ou parties de zones résidentielles, situées à moins de 500 m de zones artisanales et de petites et moyennes entreprises, de zones de services ou de zones d'extraction pendant l'extraction 44 39 39 4° zones résidentielles 44 39 39 5° zones industrielles, zones de service, zones d'équipements communautaires et d'équipements d'utilité publique et zones d'extraction pendant l'extraction 60 55 55 6° zones de loisirs, à l'exclusion des zones récréatives résidentielles 48 43 43 7° toutes les autres zones, à l'exception : des zones tampons, des domaines militaires et des zones pour lesquelles des valeurs indicatives sont fixées par des décrets spéciaux 44 39 39 8° zones tampons 55 50 50 9° zones ou parties de zones situées à moins de 500 m de zones d'extraction de gravier pendant l'extraction 48 43 43 10° zones agricoles 48 43 43

Remarque : si une zone relève de deux points ou plus du tableau, la valeur indicative la plus élevée s'applique dans cette zone.

Signatures

Bruxelles, le 7 juillet 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,

Z. DEMIR

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.4.1, 5.4.3, inséré par le décret du 25 avril 2014, et article 5.4.16, inséré par le décret du 17 juillet 2020.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- un RIE du plan a été élaboré conformément au titre IV, chapitre II, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

- la notification a été mise à disposition pour consultation du 15 décembre 2021 au 12 février 2022 ;

- l'équipe RIE a défini des directives le 17 mai 2022 ;

- l'enquête publique relative au projet de RIE du plan s'est déroulée du 22 novembre 2022 au 20 janvier 2023 ;

- l'avant-projet d'arrêté a été publié sur le site internet du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du 22 novembre 2022 au 20 janvier 2023 et également tenu à disposition pour consultation au cours de la même période. Pendant ce délai, toute personne a pu soumettre ses commentaires.

- l'Inspection des Finances a rendu un avis favorable le 24 octobre 2022 ;

- le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a rendu l'avis 2022-029 le 24 novembre 2022 ;

- le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu l'avis 2022-029 le 28 novembre 2022 ;

- le Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche a rendu l'avis 2022-22 le 25 novembre 2022 ;

- le RIE du plan final a été approuvé par l'administration compétente le 21 avril 2023 ;

- ce projet a été communiqué le 31 mars 2023 à la Commission européenne, en application de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.604/1 le 8 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants

- Dans un arrêt du 25 juin 2020 dans l'affaire C-24/19, la Cour de justice a statué que les conditions VLAREM de la section 5.20.6 (fixant des normes sur la durée maximale d'ombre portée, des normes acoustiques maximales et dans laquelle figurent des conditions relatives à l'atténuation des risques de sécurité externes) ont été créées illégalement parce qu'aucun RIE du plan n'avait été établi pour ces conditions à l'époque. Pour lever l'incertitude juridique à cet égard, le décret du 17 juillet 2020 validant les conditions environnementales sectorielles pour les éoliennes a été adopté. Ce décret charge le Gouvernement flamand de fixer de nouvelles conditions sectorielles pour les éoliennes dans un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 5.4.16 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, après avoir réalisé une évaluation des incidences sur l'environnement.

- Cet arrêté et l'évaluation des incidences sur l'environnement qui lui est associée ont été élaborés en parallèle. Ainsi, l'élaboration de cet arrêté a pu s'appuyer en permanence sur les résultats intermédiaires de l'évaluation des incidences sur l'environnement. Le RIE du plan contient une représentation du déroulement de l'étude, y compris l'étude de l'option zéro et du scénario de régularisation. Le scénario de régularisation tient également compte de toutes les incidences sur l'environnement survenues depuis l'entrée en vigueur des normes sectorielles validées (conformément au point B.21.7. de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 142/2021 du 14 octobre 2021). Le scénario de base repose sur les conditions sectorielles validées par l'article 5.4.16 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, de la partie 5, chapitre 5.20, section 5.20.6 du titre II du VLAREM. Sur la base de l'article 5.4.1 du décret précité, le Gouvernement flamand est compétent pour fixer les conditions environnementales générales et sectorielles en vue de prévenir et de limiter les nuisances et les risques inacceptables que des établissements ou des activités peuvent causer. Si l'ensemble de conditions proposées par le Gouvernement flamand pouvait avoir des incidences considérables sur l'environnement, une proposition de plan alternatif serait élaborée dans le RIE du plan. Les règles et les normes en vigueur dans les pays voisins ont été discutées dans le cadre du RIE du plan, de même que l'utilisation de normes de distance éventuelles.

- Le projet de plan et le projet de RIE du plan ont fait l'objet d'une enquête publique et d'une consultation. Les conclusions de l'enquête publique et de la consultation sur le projet de plan et le projet de RIE du plan figurent dans deux tableaux récapitulatifs joints au RIE et au dossier pour le Gouvernement flamand. Les modifications apportées au projet d'arrêté sur la base de l'enquête publique et de la consultation sont résumées dans le rapport au Gouvernement flamand. Le projet de RIE du plan, y compris l'évaluation appropriée, a également été modifié, le cas échéant, à la suite des modifications apportées au projet d'arrêté, de sorte que le RIE du plan examine les incidences prévisibles du projet d'arrêté sur l'homme et l'environnement. L'administration compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement a approuvé le RIE du plan achevé, l'Agence de la Nature et des Forêts a rendu un avis favorable sur la discipline biodiversité et l'évaluation appropriée.

- Dans les différentes disciplines, il a été estimé que le scénario de base ne comportait " aucune incidence considérable ". Par conséquent, aucune mesure d'atténuation ni " proposition alternative " n'est nécessaire. Aucun besoin spécifique de suivi du plan au niveau du plan n'a été identifié. Certaines propositions non contraignantes ont été examinées, mais ne sont pas actuellement retenues dans le cadre des compétences et de la marge de manoeuvre politique du Gouvernement flamand. Bien qu'elles puissent être considérées comme précieuses elles n'ont qu'un impact très local dans des circonstances spécifiques bien définies. La formulation générale et la transposition dans les conditions sectorielles de ces propositions augmentent la complexité de la procédure d'octroi de permis. L'une ou l'autre de ces propositions peut, le cas échéant, être évaluée dans le cadre des demandes de permis individuelles, ce qui permet, si nécessaire et de manière justifiée, d'imposer des conditions spéciales plus strictes. Un examen plus approfondi semble par ailleurs nécessaire. L'option zéro n'est pas retenue car le scénario de base offre une plus grande sécurité juridique en proposant une réglementation uniforme au lieu d'une approche au cas par cas au moyen de conditions spéciales. En outre, le RIE du plan conclut qu'en introduisant les conditions sectorielles telles que prévues dans le scénario de base, y compris les modifications consécutives à l'enquête publique, les incidences sur l'environnement seront moindres que dans l'option zéro. En effet, le nombre de personnes exposées aux nuisances diminue fortement pour la discipline bruit. En ce qui concerne la discipline santé humaine, le scénario de base ne devrait pas avoir d'incidences considérables sur la santé publique.

- Sur la base des éléments précités, des éléments mentionnés dans le rapport au Gouvernement flamand, de la note au Gouvernement flamand et du RIE du plan approuvé, le Gouvernement flamand procède à l'approbation des conditions environnementales sectorielles relatives aux installations pour la production d'électricité à l'aide de l'énergie éolienne.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

BE Justel 2023043532

20.6.4.2. Sauf dispositions contraires dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé(e), le bruit spécifique en plein air à proximité de l'habitation la plus proche étrangère à l'établissement ou de la zone résidentielle ou zone d'extension de l'habitat la plus proche est limité, par période d'évaluation, à la valeur indicative visée à l'annexe 5.20.6.1, jointe au présent arrêté, ou au bruit de fond, visé au point 3 de l'addendum R20.1.6, de l'annexe 2, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement : Lsp ≤ MAX(valeur indicative, LA95).

Dans le cas où le bruit de fond doit être utilisé pour obtenir une norme plus élevée, la distance entre les éoliennes et les habitations doit être supérieure à trois fois le diamètre du rotor. ".

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