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2023043497 BE

2023043497 25 JUIN 2023. - Loi modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne,

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2023043497

L'article 6, § 8, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, inséré par la loi du 18 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit

" § 8. La pension par année civile, calculée conformément aux paragraphes 2 à 6, est multipliée par un coefficient de

1° 1,017 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 2021 et au plus tard le 1er juin 2023;

2° 1,034 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er juillet 2023.".

BE Justel 2023043497

L'article 9, § 8, du même arrêté, inséré par la loi du 18 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit

" § 8. La pension par année civile, calculée conformément aux paragraphes 2 à 6, est multipliée par un coefficient de

1° 1,017 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 2021 et au plus tard le 1er juin 2023;

2° 1,034 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er juillet 2023.".

BE Justel 2023043497

L'article 9bis, § 8, du même arrêté, inséré par la loi du 18 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit

" § 8. La pension par année civile, calculée conformément aux paragraphes 2 à 6, est multipliée par un coefficient de

1° 1,017 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 2021 et au plus tard le 1er juin 2023;

2° 1,034 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er juillet 2023.".

BE Justel 2023043497

La présente loi produit ses effets le 1er juillet 2021.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0023 - 55-n° 3337 Compte rendu intégral : 8 juin 2023.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le ministre des Indépendants, Le ministre des Classes moyennes, Le ministre des PME, Le ministre des Classes moyennes et des Indépendants, Le ministre des Réformes institutionnelles, Le ministre du Renouveau démocratique,

D. CLARINVAL

La ministre des Pensions,

K. LALIEUX

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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