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2023043469 BE

2023043469 9 JUILLET 2023. - Loi modifiant la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2023043469

Dans l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, les modifications suivantes sont apportées

1° le mot "deux" est remplacé par le mot "cinq";

2° l'alinéa est complété par la phrase suivante: "Le délai visé au présent alinéa ne peut pas prolonger le délai visé à l'article 17, alinéa 1er, et prend fin en tout cas à l'expiration du délai visé à l'article 17, alinéa 1er. Si le délai visé à l'article 17, alinéa 1er, a été raccourci par l'application de l'article 17, alinéa 2, ou prolongé par l'application de l'article 18, § 1er, le délai visé à la première phrase ne peut pas prolonger le délai raccourci ou prolongé et prend fin en tout cas à l'expiration du délai respectivement visé à l'article 17, alinéa 2, ou à l'article 18, § 1er."

BE Justel 2023043469

Dans l'article 45, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées

1° le mot "deux" est remplacé par le mot "cinq";

2° l'alinéa est complété par la phrase suivante: "Le délai visé au présent alinéa ne peut pas prolonger le délai visé à l'article 46, alinéa 1er, et prend fin en tout cas à l'expiration du délai visé à l'article 46, alinéa 1er. Si le délai visé à l'article 46, alinéa 1er, a été raccourci par l'application de l'article 46, alinéa 2, ou prolongé par l'application de l'article 47, alinéa 1er, le délai visé à la première phrase ne peut pas prolonger le délai raccourci ou prolongé et prend fin en tout cas à l'expiration du délai visé respectivement à l'article 46, alinéa 2, ou à l'article 47, alinéa 1er."

BE Justel 2023043469

§ 1er. Les embryons conservés par les centres de fécondation, pour lesquels le délai de deux ans visé à l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes a déjà expiré à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent disponibles pour l'implantation post-mortem, en application de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 2007 précitée, tel que modifié par la présente loi, pour autant que chacune des conditions suivantes soit remplie

1° le délai visé à l'article 17, alinéa 1er ou 2, ou 18, § 1er, de la loi du 6 juillet 2007 précitée, selon le cas, n'a pas encore expiré;

2° l'instruction visée à l'article 17, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 2007 précitée, n'a pas encore été exécutée et les embryons sont donc toujours à la disposition de l'auteur du plan parental survivant.

Les gamètes conservés par les centres de fécondation, pour lesquels le délai de deux ans visé à l'article 45, alinéa 1er, de la loi précitée du 6 juillet 2007 précitée a déjà expiré à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent disponibles pour une insémination ou une application post-mortem, en application de l'article 45, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 2007 précitée, tel que modifié par la présente loi, pour autant que chacune des conditions suivantes soit remplie

1° le délai visé à l'article 46, alinéa 1er ou 2, ou 47, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 2007 précitée, n'a pas encore expiré;

2° l'instruction visée à l'article 46, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 2007 précitée, n'a pas encore été exécutée et les embryons sont donc toujours à la disposition de l'auteur du plan parental survivant.

§ 2. Si la convention visée à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, conclue avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, contient un délai d'implantation ou d'insémination post mortem de deux ans, ce délai est réputé non écrit.

Le centre de fécondation informe les auteurs du projet parental que le délai visé à l'alinéa 1er n'est pas respecté.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K3393/4 Compte rendu intégral : 29/06/2023

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Santé Publique,

F. VANDENBROUCKE

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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