2023042945 5 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion du niveau d'eau dans les cours d'eau et fossés non navigables
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
A l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, est ajouté un point 31° rédigé comme suit
" 31° l'article 21, 3°, de la loi sur les cours d'eau non navigables, pour les cours d'eau non navigables et leurs dépendances ainsi que pour les fossés publics et leurs dépendances. ".
A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, est ajouté un point 21° rédigé comme suit
" 21° l'article 21, 3°, de la loi sur les cours d'eau non navigables, pour les cours d'eau non navigables et leurs dépendances ainsi que pour les fossés publics et leurs dépendances. ".
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, sont ajoutés des points 11° à 16° rédigés comme suit
" 11° gestion du niveau d'eau : l'exercice d'une influence sur les niveaux des eaux de surface et indirectement sur les niveaux des eaux souterraines dans une zone définie en contrôlant le niveau des cours d'eau et des fossés non navigables au moyen de constructions réglables et fixes ou par l'aménagement et la gestion de cours d'eau et de fossés par un gestionnaire des eaux;
12° largeur de bande : les limites supérieure et inférieure dans lesquelles le niveau d'un cours d'eau ou d'un fossé non navigable peut varier ;
13° régulation du niveau d'eau : les largeurs de bande dans un cours d'eau ou un fossé non navigable et les périodes pendant lesquelles les largeurs de bande précitées sont fixées et contrôlées par le gestionnaire des eaux ;
14° zone de niveau : une zone dans laquelle une régulation du niveau d'eau uniforme est établie ;
15° construction réglable : une installation mobile permettant de contrôler le niveau d'un cours d'eau, telle qu'une station de pompage ou un barrage ;
16° évaluation de la qualité : l'évaluation de la qualité des évaluations d'incidences par le service compétent pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, dans laquelle on évalue si l'évaluation d'incidence répond aux caractéristiques essentielles visées à l'article 4.1.4, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en
a) établissant qu'aucun rapport d'incidences sur l'environnement n'est requis ;
b) délimitant le contenu du rapport d'incidences sur l'environnement et en le comparant au rapport d'incidences sur l'environnement ".
Dans le même arrêté, des articles 26/1 à 26/4 sont insérés et rédigés comme suit
" Art. 26/1. § 1er. Le gestionnaire des eaux met en oeuvre une gestion du niveau d'eau conformément aux objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2 du décret coordonné du 15 juin 2018.
§ 2. Dans le cadre de la gestion du niveau d'eau, le gestionnaire des eaux tient compte, entre autres, des besoins en matière d'environnement, de nature, de paysage, d'économie, d'agriculture et de sécurité de l'eau qui existent dans les zones de niveau. "
Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 5 mai 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR
Préambule
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur
- la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables, article 21, remplacée par le décret du 26 avril 2019 ;
- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 16.3.9, inséré par le décret du 21 décembre 2007, et modifié par les décrets des 25 mai 2012 et 8 juin 2018.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- l'Inspection des Finances a rendu un avis positif le 29/11/2022 ;
- le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad), le Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche (SALV) et le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) ont rendu un avis le 06/02/2023 ;
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.280/1 le 18/04/2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation
Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant
- le plan de gestion de district hydrographique, le Blue Deal et le plan d'adaptation climatique flamand contiennent des actions visant à lutter contre la dessiccation en Flandre, y compris le développement d'un instrument de gestion des niveaux d'eau.
Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante
- le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
- le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
4. § 1er. Une décision de niveau telle que visée à l'article 26/2, § 4, reste en vigueur jusqu'à ce que le ministre approuve sa modification.
§ 2. Le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur, en concertation avec les autres gestionnaires des eaux concernés, évalue au moins tous les six ans la décision de niveau visée à l'article 26/2, § 4.
L'évaluation porte au moins sur les niveaux réalisés par rapport aux niveaux visés et inclut un état d'avancement du plan d'action visé à l'article 26/3 § 4.
§ 3. Les documents faisant partie de l'évaluation visée au paragraphe 2, sont soumis à l'avis des instances consultatives visées à l'article 26/3, § 3, alinéa 1er.
Les instances consultatives précitées rendent leur avis dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande d'avis visée à l'alinéa 1er. Si aucun avis n'est rendu dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.
Après que le gestionnaire des eaux ou le gestionnaire des eaux coordinateur visé à l'article 26/2, § 1er et § 2, a traité les avis reçus, l'évaluation finale et l'état d'avancement du plan d'action visés à l'article 26/3, § 4, sont transmis au ministre.
§ 4. S'il ressort de l'évaluation de la décision de niveau visée au paragraphe 2, qu'une modification de la décision de niveau est nécessaire, la procédure visée à l'article 26/3, paragraphes 4 à 9, est appliquée. ".
CHAPITRE 3. - Disposition finale