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2023042877 BE

2023042877 8 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte et de l'énergie issue de sources renouvelables

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2023042877

Dans la section 1 du Chapitre III de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte et de l'énergie issue de sources renouvelables, l'intitulé de la sous-section 1, insérée par l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte, est remplacé par ce qui suit

" Octroi de garanties d'origine à des installations de production d'électricité verte ".

BE Justel 2023042877

§ 1er. L'article 18, § 1er, 3°, du même arrêté, inséré par l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte, est abrogé.

§ 2. Dans l'article 18, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte, est inséré un point 3°, rédigé comme suit

" 3° L'installation de production d'électricité verte n'utilise pas de combustible fossile. Cette condition s'applique aux nouvelles installations à partir du 1er janvier 2025. ".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte

BE Justel 2023042877

L'article 46, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte est abrogé.

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

BE Justel 2023042877

Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 8 juin 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

Le Ministre de la Transition Climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie Participative,

A. MARON .

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 27, § 2 et 28, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte et de l'énergie issue de sources renouvelables ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte ;

Vu le test égalité des chances, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 24 février 2023 ;

Vu l'avis de BRUGEL, donné le 7 avril 2023 ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 13 avril 2023 ;

Vu l'avis 73.321/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels ;

Considérant qu'en l'espèce la rétroactivité est nécessaire pour remédier à une erreur légistique issue de l'arrêté du 15 décembre 2022 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte et qu'elle garantit la sécurité juridique du dispositif sans porter atteinte aux droits individuels ;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête

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