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2023042851 BE

2023042851 23 JUIN 2023. - Arrêté royal apportant des modifications en matière de précompte professionnel

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2023042851

Au numéro 20 des règles d'application de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2022, les mots "l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots " le n° 19 ".

BE Justel 2023042851

Dans la version française du numéro 37.2 des mêmes règles d'application, les mots " 9.260,00 euros " sont remplacés par les mots " 9.620,00 euros ".

BE Justel 2023042851

Dans le tableau du numéro 43 des mêmes règles d'application, les mots " autres que celles visées aux points 4 et 5 ci-avant " sont remplacés par les mots " autres que celles visées aux points 2 et 3 ci-avant ".

BE Justel 2023042851

Aux numéros 57 et 58 des mêmes règles d'application, les mots " parties 2 et 3, chapitres 2 à 4, section 1re " sont à chaque fois remplacés par les mots " parties 2 et 3, chapitres 2, 3 et 4, sections 1 ère et 3 ".

BE Justel 2023042851

Aux numéros 68 et 70 des mêmes règles d'application, les mots " aux n os 64 et 65 " sont à chaque fois remplacés par les mots " aux n os 64 à 66 ".

BE Justel 2023042851

Dans la partie 3, chapitre 6, des mêmes règles d'application, une section 8/1 est insérée, qui contient un numéro 75/1, rédigée comme suit

" Section 8/1. Primes de fin d'année et de fidélité payées par les Fonds de sécurité d'existence

75/1. Les primes de fin d'année et de fidélité payées ou octroyées par les Fonds de sécurité d'existence sont soumises au précompte professionnel au taux de 23,22 p.c. (sans réduction). ".

BE Justel 2023042851

Dans la partie 3, chapitre 6, section 13, sous-section 1re, des mêmes règles d'application, un numéro 82.5 est inséré, rédigé comme suit

" 82.5. les allocations pour des prestations en tant que travailleur occasionnel dans l'horticulture ou l'agriculture telles que visées à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, payées ou octroyées par l'employeur. ".

BE Justel 2023042851

Dans la version française du numéro 84.1 des mêmes règles d'application, les mots " pas la société " sont remplacés par les mots " par la société ".

BE Justel 2023042851

Au numéro 84.3.2 des mêmes règles d'application, dans le 2°, les mots " 1er juillet 2023 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2024 ".

BE Justel 2023042851

Dans la partie 7, chapitre 6, section 3, des mêmes règles d'application, dans l'intitulé de la sous-section 1 ère , les mots " aux n os 150 et 154.1 " sont remplacés par les mots " aux n os 150 et 155.1 ".

BE Justel 2023042851

Au numéro 152 des mêmes règles d'application, les mots " chapitres 1 à 5 " sont remplacés par les mots " chapitre 1 à 6 ".

BE Justel 2023042851

Dans la partie 7, chapitre 6, section 3, des mêmes règles d'application, dans l'intitulé de la sous-section 2, les mots " aux n os 154.2 et 157 " sont remplacés par les mots " aux n os 155.2 et 158 ".

BE Justel 2023042851

L'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2022 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92, est retiré.

BE Justel 2023042851

Les articles 1 à 6 et 8 à 12 entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

L'article 7 produit ses effets le 1er janvier 2023.

BE Justel 2023042851

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 275, § 1er ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

- l'article 88 ;

- l'annexe III ;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1992 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant

- que l'annexe III à l'AR/CIR 92 a été profondément revue en ce qui concerne le précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2023 par rapport aux années précédentes ;

- que suite à cette refonte, des erreurs de forme et de référence se sont retrouvées dans l'annexe III telle que publiée au Moniteur belge ;

- que cette situation peut engendrer des confusions dans l'application correcte du précompte professionnel pour les contribuables concernés ;

- qu'actuellement le traitement au niveau du précompte professionnel des primes de fin d'année et des primes de fidélité payées ou octroyées par des Fonds de sécurité d'existence n'est pas explicitement réglé dans l'annexe III ;

- que cette situation entraîne dans la pratique des applications aléatoires et erronées de la retenue du précompte professionnel par les débiteurs de celui-ci ;

- qu'un taux de précompte professionnel uniforme de 23,22 p.c. (sans réduction) se justifie pour les primes susmentionnées ;

- que par le passé, un précompte professionnel de 11,11 p.c. (sans réduction) pouvait être appliqué aux rémunérations payées à des personnes qui rentraient dans les catégories déterminées par le fonctionnaire chargé de la direction générale de l'Administration générale de la fiscalité et qui, eu égard aux conditions dans lesquelles elles exercent leur activité professionnelle, sont rémunérées selon des modalités spéciales ;

- que cette délégation a été supprimée dans l'annexe III applicable à partir du 1er janvier 2023, et a été remplacée par une liste limitative de cas ;

- que, via cette délégation, les rémunérations des travailleurs saisonniers dans l'agriculture et l'horticulture qui ne tombaient pas dans le champ d'application du régime particulier des non-résidents, étaient auparavant soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 p.c. ;

- que cette situation n'a erronément pas été reprise dans la nouvelle liste limitative susmentionnée ;

- qu'une partie des travailleurs saisonniers dans l'agriculture et l'horticulture est déjà active en Belgique à partir du mois de mars ;

- que le taux de précompte professionnel de 11,11 p.c. doit déjà s'appliquer aux rémunérations pour les prestations depuis le 1er janvier 2023 ;

- qu'actuellement, il est prévu que les indemnités légales d'assurance en cas d'invalidité à partir du 1er juillet 2023 sont soumises au taux fixe de 11,11 p.c., sauf si les indemnités concernent une période d'invalidité qui a pris cours avant cette date ;

- qu'après concertation avec les acteurs concernés, il est apparu que l'entrée en vigueur de cette mesure devrait être reportée ;

- que l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2022 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92, prévoyait l'abrogation de l'article 89 de l'AR/CIR 92 à partir du 1er janvier 2023 ;

- qu'il n'a toutefois pas été tenu compte de cette abrogation dans les règles d'application du précompte professionnel, reprises à l'annexe III dudit arrêté, applicables à partir du 1er janvier 2023 et mises à disposition des contribuables depuis lors ;

- qu'afin de garantir une application correcte du précompte professionnel et la sécurité juridique des contribuables, l'article 89 de l'AR/CIR 92 doit être maintenu pour les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2023, et l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2022 précité doit être retiré ;

- qu'afin d'éviter des problèmes de recouvrement, le précompte professionnel doit être aussi proche que possible de l'impôt final ;

- que cela doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais ;

- que le présent arrêté doit dès lors être pris d'urgence ;

Sur la proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 22-12-2023 publié le 29-12-2023

Article modifié : CONFIRMATION

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