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2023042829 BE

2023042829 4 JUIN 2023. - Arrêté royal concernant les réseaux locaux hertziens privés à large bande

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 2023042829

Cet article définit un certain nombre de termes qui figurent dans l'arrêté. Par exemple, il est précisé qu'une autorisation au sens du présent arrêté concerne les réseaux ou services privés.

BE Justel 2023042829

Cet article définit le champ d'application de l'arrêté.

Les autorisations prévues dans le présent arrêté sont des autorisations de radiocommunications privées et sont donc réservées aux personnes ayant un lien avec la zone où l'autorisation est demandée.

Vu que le spectrum cap de 40 MHz prévu à l'article 4, § 5, est défini par groupe pertinent, seules les personnes morales peuvent se voir octroyer une autorisation. Le but est d'éviter que des personnes qui sont liées ne demandent des autorisations distinctes pour contourner le spectrum cap.

BE Justel 2023042829

Le paragraphe 1er énonce

" Les autorisations sont valables à compter de la date fixée par l'Institut et pendant une période de maximum 10 années fixée par l'Institut ".

Le pouvoir de déterminer la durée de l'autorisation doit s'exercer dans le respect du principe d'égalité entre les tiers concernés.

Afin d'assurer au mieux le respect de ce principe, il conviendrait de compléter l'arrêté en projet pour fixer les critères à mettre en oeuvre en vue de déterminer la durée de l'autorisation 2 .

Le paragraphe 1er sera revu à la lumière de cette observation.

BE Justel 2023042829

1. Le paragraphe 1er énonce

" L'Institut identifie au maximum 200 MHz dans la bande de fréquences 3800-4200 MHz pour l'octroi d'autorisations ".

Il convient de rappeler qu'aucun pouvoir réglementaire ne peut en principe être conféré à l'Institut, autorité administrative indépendante, si ce n'est sur des aspects limités et techniques, tels qu'il est permis de considérer que l'Institut - qui doit appliquer la réglementation concernée - est également le mieux placé pour l'exercer. Encore faut-il qu'une autorité politiquement responsable puisse endosser la responsabilité des règlements concernés, soit parce que cette autorité - en l'occurrence, le Roi - interviendra " d'initiative, sur avis de l'Institut ou sur proposition de l'Institut ", soit parce que cette même autorité devra approuver les mesures réglementaires. Cette dernière condition pourrait, le cas échéant, ne pas devoir être remplie pour l'adoption de mesures éminemment techniques et n'intervenant que dans des cas où le pouvoir réglementaire ne suppose pas l'exercice d'un véritable pouvoir d'appréciation impliquant des choix en opportunité parce que, par exemple, le droit européen détermine déjà l'intégralité, ou presque, de la réglementation concernée 3 .

Interrogé sur la portée de la disposition examinée, le délégué de la Ministre a expliqué

" La quantité de spectre dépendra de la demande. Identifier plus de spectre que nécessaire serait contraire à une gestion efficace du spectre. [L'Institut] est responsable de la gestion efficace du spectre (art. 13 de la LCE) ".

Il résulte de ces explications, qui figureront utilement dans le rapport au Roi, que l'Institut ne dispose pas d'un véritable pouvoir d'appréciation quant à la quantité de spectre pouvant être allouée dès lors que celle-ci est fonction de la demande des acteurs concernés.

Le pouvoir ainsi attribué à l'Institut n'apparait pas, dans ces circonstances, poser de difficulté au regard des principes rappelés ci-dessus.

Ceci étant, afin de garantir l'accessibilité des mesures prises par l'Institut sur la base du paragraphe 1er, il convient de prévoir la façon dont l'Institut en assurera la publicité, cette observation valant par ailleurs pour toutes les dispositions du projet conférant une habilitation de portée réglementaire admissible à l'Institut, à savoir l'article 4, § 3, (conditions techniques d'utilisation) et l'article 14, § 3, (format à respecter pour les candidatures) du projet 4 .

2. L'auteur du projet s'assurera qu'il est cohérent d'appliquer les règles figurant respectivement aux paragraphes 2 et 5 à toute la bande de fréquences 3800-4200 MHz et pas uniquement aux parties de bandes déterminées par l'Institut conformément au paragraphe 1er.

BE Justel 2023042829

1. L'article 5 du projet permet à l'Institut d'imposer, dans des cas objectivement justifiés, un changement de fréquence ou de largeur de bande au titulaire d'une autorisation.

Tel qu'il est rédigé, l'alinéa 1er peut laisser entendre que ces changements interviendraient sans que le titulaire de l'autorisation ait été préalablement entendu.

Si, conformément à la jurisprudence constante en la matière, une absence d'audition peut se justifier dans certains cas - par exemple, en cas d'urgence, ou bien si les faits sont suffisamment établis et à ce point incontestables qu'une audition ne se justifie pas, il convient, dès lors qu'on ne se situe pas dans ces hypothèses, de permettre au destinataire d'une mesure causant grief d'exprimer son point de vue préalablement à l'adoption de cette mesure conformément au principe " audi alteram partem ".

Bien que ce principe soit d'application même si la réglementation en projet ne le consacre pas expressément, mieux vaut revoir l'alinéa 1er afin d'y préciser que le titulaire de l'autorisation sera entendu avant que l'Institut ne décide de lui imposer un changement de fréquence ou de largeur de bande.

La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 17 du projet (suspension et révocation de l'autorisation) 5 .

2. L'alinéa 2 énonce que le titulaire d'une autorisation peut demander une indemnisation pour les frais occasionnés par les changements de fréquence que l'Institut impose, ce conformément à l'alinéa 1er.

L'article 43, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005 énonce

" Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les conditions auxquelles le titulaire d'une autorisation visée à l'article 39, § 2 est indemnisé de ses frais lorsqu'une modification technique de ses stations de radiocommunications lui est imposée pour des raisons d'intérêt public ".

Selon l'alinéa 1er, les changements de fréquence ou de largeur de bande peuvent être imposés par l'Institut " dans des cas objectivement justifiés ". Dès lors que la notion de " cas objectivement justifiés " serait, comme l'a expliqué le délégué de la Ministre, plus large que celle de " raisons d'intérêt public ", la disposition examinée excède l'habilitation confiée au Roi.

Afin de se conformer à l'article 43, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005, l'article 5, alinéa 2, sera complété par les mots " lorsque cette modification est imposée pour des raisons d'intérêt public ".

3. Comme l'a observé la section de législation dans son avis n° 47.079/4 6 , une modification technique qui résulte de l'application d'un accord international doit être considérée comme une modification technique imposée pour des " raisons d'intérêt public " permettant en principe à la personne concernée d'être indemnisée.

L'article 5, alinéa 6, 1°, du projet exclut toute possibilité d'indemnisation dans cette hypothèse. Certes, l'article 43, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005 habilite le Roi à déterminer les conditions dans lesquelles le titulaire d'une autorisation est indemnisé de ses frais en cas de modification technique d'une de ses stations imposée pour des raisons d'intérêt public, il n'en demeure pas moins que l'exclusion envisagée doit pouvoir être justifiée au regard de ce dispositif et du principe d'égalité et de non-discrimination.

La disposition sera réexaminée et, le cas échéant, revue, à la lumière de cette observation.

BE Justel 2023042829

Cet article précise que, dans le cadre d'accords avec d'autres pays également, certaines contraintes peuvent être imposées aux titulaires d'une autorisation du présent arrêté.

Articles 7 à 9

Ces articles traitent des redevances à payer : les droits de dossier (uniques) et les redevances annuelles. Les redevances annuelles dépendent de la bande de fréquences utilisée. Les redevances sont indexées annuellement.

Articles 10 à 13

Ces dispositions traitent du contrôle du réseau et de l'autorisation. Pour que celui-ci puisse se faire de manière efficace, le titulaire de l'autorisation doit fournir à l'IBPT les informations nécessaires et être en mesure de présenter son autorisation. Le titulaire de l'autorisation doit également collaborer pour permettre le bon déroulement du contrôle. Les services de contrôle de l'IBPT prennent les mesures nécessaires pour faire cesser tout brouillage préjudiciable. Une plainte peut être introduite à cet effet auprès de l'IBPT. Ces dispositions fixent également des règles en ce qui concerne les coûts pour faire cesser le brouillage.

Articles 14 à 16

Ces articles décrivent la procédure à suivre pour obtenir une autorisation. Une demande peut être envoyée à cet effet à l'IBPT, qui traitera les demandes dans leur ordre de réception, à savoir selon le principe " premier arrivé, premier servi ". L'on peut partir du principe qu'une quantité suffisante de spectre sera disponible afin de répondre à toutes les demandes. En effet, 200 MHz sont disponibles, et cela concerne une utilisation locale, afin que plusieurs personnes puissent travailler dans une même portion de la bande. D'autre part, une quantité maximale de spectre qu'une personne peut acquérir est définie (voir article 4).

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Un droit de dossier destiné à couvrir les frais d'étude du dossier est dû pour chaque demande d'autorisation.

Le droit de dossier par demande d'autorisation s'élève à 1500 euros. Toute demande de modification de l'autorisation donne lieu au paiement d'un montant s'élevant à la moitié du droit de dossier.

Le paiement du droit de dossier est effectué, dans les trente jours suivant la notification visée à l'article 15, § 4.

En cas de retrait de la demande ou de renonciation à une autorisation, le droit de dossier reste du.

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§ 1er. Le titulaire d'autorisation acquitte une redevance annuelle, par MHz attribué et par km 2 , qui s'élève à 400 euros.

Le montant de cette redevance est indépendant du nombre de stations de radiocommunications exploitant les fréquences attribuées.

§ 2. Le titulaire d'une autorisation paie la redevance annuelle, pour chaque autorisation en cours de validité au premier janvier de l'année sur laquelle porte la redevance, au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle porte la redevance.

Le premier paiement de la redevance annuelle pour chaque nouvelle autorisation est effectué, dans les trente jours suivant le début de la période de validité de l'autorisation, au prorata du nombre de jours restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

Lorsqu'une autorisation prend fin, la redevance annuelle est due jusqu'au jour durant lequel l'autorisation prend fin.

BE Justel 2023042829

Les montants visés aux articles 7 et 8 sont adaptés à l'indice des prix à la consommation ayant base 2013=100 comme période de référence, le 1er janvier de chaque année.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu, par l'indice des prix du mois de décembre 2022.

CHAPITRE 5. - Contrôle

BE Justel 2023042829

Les services de contrôle de l'Institut peuvent, conformément au paragraphe 3, imposer au titulaire d'une autorisation de prendre toutes les mesures appropriées afin d'arrêter immédiatement les émissions d'une station de radiocommunications.

L'auteur du projet précisera les situations dans lesquelles ces mesures peuvent être prises afin de cerner avec précision la portée de la disposition examinée, et son articulation avec les articles 12 et 13 du projet qui prévoient déjà que des mesures de ce type peuvent être imposées en cas de brouillages préjudiciables.

BE Justel 2023042829

La section de législation a, dans son avis n° 53.551/4 7 , observé ce qui suit

" Il n'appartient pas au Roi de rappeler les mesures que le législateur a autorisé les services de [l'Institut] à prendre au titre de l'exercice de leur mission de police judiciaire, dans le cadre du contrôle de l'utilisation du spectre, de la lutte contre les perturbations, du contrôle du respect des normes d'émission ainsi que du contrôle du respect de la législation en matière de compatibilité électromagnétique et la conformité des équipements 8 .

Par conséquent, dans l'article 51 dont la modification est ici envisagée, il convient de supprimer purement et simplement les mots `y compris l'arrêt de la station de radiocommunications et la saisie de celle-ci', et non de les remplacer par les mots `y compris celles visées à l'article 25 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en vue de mettre fin aux brouillages'.

La même observation vaut, mutatis mutandis, pour l'article 43, 1°, du projet ".

La même observation vaut mutatis mutandis en l'espèce en ce qui concerne le paragraphe 2, alinéa 1er, dans lequel les mots " y compris celles visées à l'article 25 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges " seront en conséquence omis 9 .

BE Justel 2023042829

§ 1er. Les plaintes relatives aux brouillages préjudiciables sont introduites auprès de l'Institut.

L'Institut en examine le fondement, procède aux enquêtes destinées à établir les responsabilités et prescrit, le cas échéant, les mesures appropriées pour remédier aux brouillages préjudiciables.

§ 2. Lorsque ces brouillages préjudiciables sont provoqués par un équipement ou une installation ou partie d'installation électrique, radioélectrique ou autre, et que la cause en est soit un défaut de conception ou de construction, y compris une modification, soit un mauvais entretien, un mauvais usage ou une défectuosité, l'usager responsable est tenu de procéder, à ses frais, aux réparations ou modifications nécessaires pour éliminer ces brouillages préjudiciables.

§ 3. Lorsqu'il n'est pas possible de procéder immédiatement aux réglages nécessaires, les services de contrôle de l'Institut peuvent accorder un délai de maximum trente jours à l'usager responsable pour se conformer aux obligations imposées par l'Institut et éliminer les brouillages préjudiciables. A défaut ou en cas de récidive, les services de contrôle de l'Institut procèdent à la mise hors service de l'installation. Ils peuvent prendre toutes les mesures afin de s'assurer que l'installation ne sera pas remise en service.

La suspension ou les mesures prises ne sont levées qu'après le réglage efficace de l'équipement ou de l'installation et la constatation de la disparition des brouillages préjudiciables par les services de contrôle de l'Institut.

§ 4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux brouillages préjudiciables constatés dans des installations radioélectriques ou résultants de leur établissement conformément aux meilleures règles de la technique, entre autres à celles qui s'imposent précisément pour garantir la protection contre de tels brouillages préjudiciables.

Elles ne préjudicient en aucun cas les prescriptions réglementaires en matière de compatibilité électromagnétique et de conformité de l'équipement.

CHAPITRE 6. - Procédure relative à l'octroi des autorisations

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§ 1er. Toute personne souhaitant obtenir une autorisation introduit une demande auprès de l'Institut.

§ 2. La demande inclut un rapport clair justifiant les besoins en spectre.

§ 3. L'Institut fixe le format à respecter pour les candidatures.

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§ 1er. L'Institut analyse les demandes dans l'ordre dans lequel il les reçoit.

§ 2. Pour chaque demande, l'Institut effectue une étude de compatibilité avec les autres utilisateurs du spectre radioélectrique.

§ 3. L'Institut peut solliciter toute information complémentaire utile en vue de réaliser l'étude de compatibilité.

§ 4. L'Institut prend une décision sur la demande d'autorisation, sur la base de l'étude de compatibilité. Cette décision est notifiée au demandeur, au plus tard dix semaines après la réception de la demande par l'Institut ou dix semaines après la réception des informations si l'Institut a sollicité des informations complémentaires conformément au paragraphe 3.

BE Justel 2023042829

Au 2°, il est prévu que l'Institut peut refuser d'octroyer l'autorisation si le demandeur n'a pas payé, complètement ou partiellement, les montants dus sur la base des articles 7 ou 8 du projet.

Comme l'a expliqué le délégué de la Ministre, les hypothèses visées sont celles d'un demandeur qui n'aurait pas payé les droits ou redevances dus au titre d'une autorisation antérieure.

Cette précision gagnerait, par souci de clarté, à figurer dans le rapport au Roi.

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1. Au paragraphe 1er, les cas dans lesquels l'Institut peut suspendre ou révoquer une autorisation seront, par souci de sécurité juridique, déterminés de manière exhaustive. Le mot " notamment " sera omis.

2. Comme l'a expliqué le délégué de la Ministre, le délai maximum endéans lequel la fréquence doit être mise en service est de douze mois, ce qu'il convient de préciser explicitement au paragraphe 1er, 4°, qui sera revu en conséquence.

Articles 19 et 20

Le rapport au Roi expose

" Par ailleurs, afin de permettre l'attribution d'un code de réseau mobile aux titulaires d'une autorisation pour les réseaux locaux hertziens privés à large bande et l'utilisation commune, le présent arrêté introduit un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros ".

Il en résulte que les modifications apportées à l'arrêté royal du 27 avril 2007 sont intrinsèquement liées au régime d'autorisation élaboré dans le reste du projet examiné.

L'attention de l'auteur du projet est à cet égard attirée sur le fait que certaines notions utilisées dans les articles 19 et 20 du projet, qui modifient l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont différentes de celles utilisées dans le reste du projet.

Il est ainsi question, à l'article 1er du projet, d'autorisations de radiocommunications privées pour " un réseau local " et, à l'article 2, de " personnes morales " susceptibles de recevoir une autorisation, tandis que les articles 19 et 20 du projet concernent des " entreprises " 10 et leur " réseau privé ".

Il appartient à l'auteur du projet de s'assurer que ces différences terminologiques ne soulèvent pas de difficulté compte tenu de l'intention exprimée dans le rapport au Roi.

BE Justel 2023042829

Cet article adapte l'article 4 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 afin que les titulaires d'autorisations de réseaux locaux hertziens privés à large bande puissent introduire une demande de réservation et d'obtention de numéros.

BE Justel 2023042829

1. L'intitulé de la section 5, à savoir " Le plan de numérotation pour l'identification des équipements et des utilisateurs en situation de roaming ", sous laquelle figure l'article 75 de l'arrêté royal du 27 avril 2007, sera, par souci de cohérence avec la modification projetée à l'article 19, 1°, du projet, également modifié.

2. L'article 75, § 5, en projet (article 19, 3°, du projet) énonce

" Dès que 60 % des codes de réseau mobiles rendus disponibles par l'UIT pour la Belgique ont été réservés ou attribués, l'Institut prend des mesures en introduisant des critères de réservation supplémentaires afin d'éviter l'épuisement de la réserve de codes de réseau mobiles ".

Il y a lieu de souligner que l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005 prévoit que l'Institut est chargé de la gestion de l'espace de numérotation national, ainsi que de la fixation et des modifications des plans de numérotation nationaux " [c]onformément aux modalités fixées par le Roi après avis de l'Institut ". En outre, l'article 11, § 1er, alinéa 2, de la même loi énumère, de manière exhaustive, les catégories de conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de numéros que le Roi peut fixer conformément à l'alinéa 1er de cette même disposition.

Il en résulte que c'est au Roi qu'il appartient de fixer les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de numéros, en ce compris les critères de réservation.

Certes, l'article 11, § 1er, alinéa 3, dernière phrase, de la loi du 13 juin 2005 énonce

" L'Institut peut suspendre la poursuite de l'octroi de droits d'utilisation de ressources de numérotation aux entreprises en question si l'existence d'un risque d'épuisement de ces ressources est démontrée ".

Cette disposition ne peut toutefois être interprétée comme permettant d'habiliter l'Institut à déterminer des critères de réservation supplémentaires à ceux fixés par le Roi.

Compte tenu de ce qui précède, l'article 75, § 5, en projet sera omis.

BE Justel 2023042829

Au 2°, dans la version française, les mots " paragraphe 2 " seront remplacés par ceux de " paragraphe 4 ".

BE Justel 2023042829

Dans la version française, le mot " pas " sera inséré après les mots " ne s'applique ".

Le greffier,

Charles-Henri VAN HOVE

Le président,

Martine BAGUET

Notes

1 Voir, pour une observation similaire, l'avis n° 69.767/4 donné le 4 octobre 2021 sur un projet devenu l'arrêté royal du 28 novembre 2021 `concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 1427-1517 MHz'.

2 Voir, pour une observation similaire, l'avis n° 64.497/4 donné le 28 novembre 2018 sur un projet devenu l'arrêté royal du 14 décembre 2018 `portant modification de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées', observations générales.

3 Voir en ce sens l'avis n° 69.166/4 donné le 10 juin 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 21 décembre 2021 `portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques', Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55-2256/1, pp. 307 à 370.

4 Voir, en ce sens, l'avis n° 70.541/2 donné 15 décembre 2021 sur un projet d'arrêté devenu l'arrêté royal du 27 décembre 2021 `relatif au fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises', observation sous l'article 7, in fine.

5 Voir, pour une observation similaire, l'avis n° 53.551/4, donné le 9 juillet 2013, sur un projet devenu l'arrêté royal du 15 juillet 2013 `modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées', observation sous l'article 12.

6 Avis n° 47.079/4 donné le 16 septembre 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 décembre 2009 `relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées', observation sous l'article 21.

7 Avis n° 53.551/4 donné le 9 juillet 2013 sur un projet devenu l'arrêté royal du 15 juillet 2013 `modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées', observation sous l'article 42.

8 Note de bas de page n° 2 de l'avis cité : Voir en ce sens, l'avis 47.079/4 donné le 16 septembre 2009 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 décembre 2009 `relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées'.

9 Ces mots ne sont d'ailleurs pas repris à l'article 13, § 3, du projet qui prévoit la possibilité de prendre des mesures similaires à celles figurant à l'article 12, § 2, du projet.

10 L'article 11, § 1er, alinéa 3, de la loi du 13 juin 2005 précise que " [l]'Institut peut aussi octroyer à des entreprises autres que les opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques des droits d'utilisation de ressources de numérotation provenant des plans nationaux de numérotation en vue de la fourniture de services spécifiques [...] ", ce qui implique que les droits d'utilisation ne peuvent à priori être accordés qu'à des entreprises.

BE Justel 2023042829

Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre des Télécommunications,

P. DE SUTTER

Conseil d'Etat

section de législation

avis 73.271/4 du 17 avril 2023 sur un projet d'arrêté royal `concernant les réseaux locaux hertziens privés à large bande'

Le 16 mars 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `concernant les réseaux locaux hertziens privés à large bande'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 17 avril 2023. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier.

Le rapport a été présenté par Julien GAUL, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 avril 2023.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET

PREAMBULE

1. L'article 29, § 2, de la loi du 13 juin 2005 `relative aux communications électroniques' ne sert pas de fondement légal à l'arrêté en projet. Sa mention sera omise de l'alinéa 1er.

2. La date d'accomplissement de l'analyse d'impact de la réglementation sera mentionnée à l'alinéa 5.

3. A l'alinéa 10, il y a lieu de mentionner " l'accord " du Comité de concertation 1 .

4. Comme en a convenu la déléguée de la Ministre, l'accomplissement de la formalité figurant à l'alinéa 12 sera mentionné sous la forme d'un visa qui sera placé avant l'alinéa 4.

DISPOSITIF

BE Justel 2023042829

Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Télécommunications,

P. DE SUTTER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 25 avril 2007 et par la loi du 21 décembre 2021, l'article 16, l'article 30, § 2, modifié par la loi du 15 mars 2010, l'article 39, § 2, modifié par la loi du 31 juillet 2017 et par la loi du 21 décembre 2021, l'article 39, § 3, modifié par la loi du 20 juillet 2006 et par la loi du 21 décembre 2021, et l'article 43, modifié par la loi du 25 avril 2007 et par la loi du 21 décembre 2021 ;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros ;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées ;

Vu la consultation publique tenue du 23 septembre au 21 octobre 2022 ;

Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 1 décembre 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 12 décembre 2022 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2022 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 décembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 16 décembre 2022 ;

Vu la consultation du 23 janvier 2023 au 30 janvier 2023 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;

Vu l'accord du Comité de concertation du 15 mars 2023 ;

Vu l'avis 73.271/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralité

L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à pouvoir autoriser des réseaux locaux privés utilisant les technologies 4G ou 5G.

Le " 3GPP " (3 rd Generation Partnership Project) définit dans quelles bandes de fréquences il est possible d'utiliser des technologies 4G et 5G. Par conséquent, les équipements disponibles sur le marché pour ces technologies ne peuvent qu'utiliser ces bandes de fréquences.

Les bandes définies par le 3GPP ne sont cependant pas toutes réservées aux opérateurs mobiles au niveau européen. Celles qui ne sont pas réservées aux opérateurs mobiles au niveau européen restent disponibles pour d'autres usages en Europe mais peuvent être réservées aux opérateurs mobiles dans d'autres parties du monde.

Dès lors, il est possible d'octroyer des fréquences qui ne sont pas réservées aux opérateurs mobiles publics en Europe, pour les réseaux locaux privés utilisant les technologies 4G ou 5G.

En principe, l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées (ci-après " AR du 18 décembre 2009 "), s'applique aux autorisations de radiocommunications privées. Les réseaux locaux privés utilisant les technologies 4G ou 5G, pourraient donc être autorisés conformément aux dispositions de l'AR du 18 décembre 2009 (réseaux de 1 ère catégorie ou de 3 ème catégorie).

Le mécanisme des redevances de l'AR du 18 décembre 2009 n'est cependant pas approprié aux réseaux locaux privés utilisant les technologies 4G ou 5G, en particulier pour les réseaux s'adressant à l'industrie du futur. En effet, les redevances pour les réseaux de 1 ère catégorie ou de 3 ème catégorie de l'AR du 18 décembre 2009 sont dues par station. Or, pour les réseaux s'adressant à l'industrie du futur, le nombre de stations peut être très élevé. Autoriser ces réseaux conformément aux dispositions de l'AR du 18 décembre 2009 engendrerait donc l'obligation pour les titulaires des autorisations de payer des montants de redevances excessifs.

Dès lors, tenant compte du cadre particulier que représente l'utilisation des technologies 4G et 5G par des réseaux de radiocommunications privés, un arrêté spécifique s'impose.

Le présent arrêté fixe, pour les réseaux en question, la manière dont les fréquences à utiliser seront déterminées, les redevances à payer, la manière dont les réseaux seront contrôlés, la manière dont les autorisations seront octroyées et dans quelles circonstances celles-ci pourront éventuellement être suspendues ou retirées.

Par ailleurs, afin de permettre l'attribution d'un code de réseau mobile aux titulaires d'une autorisation pour les réseaux locaux hertziens privés à large bande et l'utilisation commune, le présent arrêté introduit un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros (ci-après " l'arrêté royal du 27 avril 2007 ").

L'avis du Conseil d'Etat a été suivi. Seule la remarque du Conseil d'Etat de préciser dans les articles 15 et 17 du projet que le titulaire de l'autorisation sera entendu par l'IBPT n'a pas été suivie. Ceci découle déjà de l'article 19, alinéa premier, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

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