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2023042791 BE

2023042791 4 JUIN 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'article 42, alinéas 1er et 3, de la loi du 13 juin 2021 portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2023042791

Le présent arrêté fixe les conditions pour porter en compte à l'assurance obligatoire soins de santé des tests sérologiques exécutés pour la détection d'anticorps contre le virus SARS-CoV-2 (IgM, IgG ou IgA).

BE Justel 2023042791

§ 1er. Description de la prestation

554971-554982

Détermination d'anticorps contre le virus SARS-CoV-2 via immunoassay (Maximum 1 par prescription)

§ 2. La base de remboursement de la prestation 554971-554982 est de 9,60 euros.

§ 3. Il n'y a pas d'intervention personnelle pour le patient pour la prestation 554971-554982.

Aucun supplément d'honoraire ne peut être porté en compte.

§ 4. Si un test est effectué en dehors des conditions de remboursement mentionnées dans les articles 3 et 4 la prestation 554971-554982 ne peut pas être portée en compte à l'assurance obligatoire soins de santé.

§ 5. La prestation 554971-554982 ne fait pas partie des articles 3, § 1er, A, II, B et C, I, 18, § 2, B, e), ou 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et est portée en compte à 100%.

BE Justel 2023042791

§ 1er. La prestation 554971-554982 peut seulement être portée en compte si les conditions suivantes sont remplies

1° le test est prescrit par un médecin spécialiste;

2° le laboratoire est agréé par le ministre compétent en matière de santé publique, conformément à l'arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

3° la prestation est portée en compte par un spécialiste en biologie clinique, tel que défini dans article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

4° la prestation peut être portée en compte à l'assurance obligatoire soins de santé maximum 2 fois par période de 6 mois.

§ 2. Les tests immunochromatographiques n'entrent pas en considération pour le remboursement.

§ 3. La détermination diagnostique des anticorps contre le virus SARS-CoV-2 ne peut être portée en compte via les prestations 552016-552020 ou 551655-551666 de l'article 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

BE Justel 2023042791

Dans l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, le titre 6, comportant les articles 65 à 70, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 3 juin 2020 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, est abrogé.

BE Justel 2023042791

L'arrêté royal du 29 mai 2020 portant exécution de l'article 70, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé est abrogé.

BE Justel 2023042791

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, l'article 72, confirmé par la loi du 24 décembre 2020 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II);

Vu la loi du 13 juin 2021 portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé, l'article 42, alinéas 1 et 3;

Vu l'arrêté royal du 29 mai 2020 portant exécution de l'article 70, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 19 décembre 2022 en application de l'article 51, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2021 portant des mesures de gestion de la pandémie COVID-19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 février 2023;

Vu l'avis 73.160/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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