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2023042778 BE

2023042778 7 JUIN 2023. - Arrêté royal concernant l'identification des parties et la signature électronique pour les procurations authentiques sous forme dématérialisée et l'entrée en vigueur de l'article 12 de la loi du 22 novembre 2022 portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le Code judiciaire et des dispositions diverses

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2023042778

L'article 1er du présent arrêté fait usage de la délégation au Roi prévue à l'article 18quinquies, § 2, 2°, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat afin d'étendre les moyens d'identification et de signature électronique autorisés pour toutes les procurations authentiques dématérialisées aux moyens d'identification électroniques équivalents qui sont, soit, délivrés dans le cadre d'un schéma d'identification électronique approuvé par la Belgique, soit délivrés par d'autres Etats-membres européens, et qui sont reconnus aux fins de l'authentification transfrontière conformément à l'article 6 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (directive eIDAS). Aujourd'hui, ces moyens d'identification électroniques étrangers doivent déjà être acceptés pour la réception d'actes authentiques dématérialisés de constitution de persones morales. Ceci est désormais étendu à toutes les procurations authentiques sous forme dématérialisée. Les moyens de signature sont étendus de la même façon.

Pour le commentaire de la notion de " schéma d'identification électronique ", il est renvoyé à l'article 6 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Dans ce Règlement, à l'article 3, 4. la notion de " schéma d'identification électronique " est définie comme suit : " un système pour l'identification électronique en vertu duquel des moyens d'identification électronique sont délivrés à des personnes physiques ou morales, ou à des personnes physiques représentant des personnes morales ". A ce jour, pour la Belgique il s'agit de FAS/eID et FAS/Itsme ID, mais peut-être à l'avenir aussi, par exemple, un ID mobile qui serait mis à disposition par le gouvernement. Pour le mode de reconnaissance par la Belgique d'un schéma d'identification électronique dans le cadre duquel un moyen d'identification électronique est délivré, il est renvoyé à l'arrêté royal du 22 octobre 2017 fixant les conditions, la procédure et les conséquences de l'agrément de services d'identification électronique pour applications publiques.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat sur la formulation utilisée pour les autres moyens d'identification électronique acceptés, il peut être précisé qu'en vue d'assurer la cohérence, ce texte reprend la formulation exacte de l'article 13, § 2 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat sur les moyens d'identification électroniques pouvant être utilisés pour la signature digitale d'un acte authentique de constitution d'une personne morale. La formulation de ladite disposition légale est elle-même basée sur le texte de l'article 13ter, 1er. de la Directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés, dont elle constitue la transposition.

Cette disposition vise en particulier à permettre aux résidents d'autres Etats Membres de l'UE d'employer aussi les moyens d'identification électroniques équivalents reconnus par leur Etat Membre dans le cadre de l'acte. Une plus ample précision des moyens d'identification concernés n'est pas possible eu égard au fait qu'il s'agit d'une donnée dynamique et évolutive, dépendante des reconnaissances qui ont lieu dans les autres Etats Membres. Un aperçu actuel peut être trouvé sous le lien ci-après, étant entendu que seuls les moyens d'identification électronique reconnus de niveau " élevé " sont considérés comme équivalents pour l'application de notre réglementation : https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS

BE Justel 2023042778

L'article 2 du présent arrêté détermine l'entrée en vigueur des modifications de l'article 13 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, par la loi du 22 novembre 2022 portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le Code judiciaire et des dispositions diverses. Ces modifications concernent l'extension de la possibilité de recevoir à distance les actes authentiques dématérialisés de constitution de persones morales à tous les actes de constitution et de modification authentiques de personnes morales. Il s'agit donc des actes modificatifs au sens large, comprenant les modifications des statuts, les modifications de l'objet, les transformations et restructurations et les dissolutions et liquidations, ainsi que toutes autres modifications qui feraient l'objet d'un acte authentique. L'entrée en vigueur est fixée au 20 juin 2023, de sorte que cette nouvelle faculté puisse encore être employée en temps utile pour les adaptations des statuts au Code des sociétés et des associations qui doivent avoir lieu pour le 1er janvier 2024 au plus tard.

BE Justel 2023042778

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, l'article 18quinquies, § 2, 2° ;

Vu la loi du 22 novembre 2022 portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le Code judiciaire et des dispositions diverses, l'article 124, alinéas 3 et 4 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2023 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 avril 2023 ;

Vu l'avis n° 73.451/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de la Fédération Royale du Notariat belge, donné le 25 mai 2023 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté donne exécution à l'article 18quinquies, § 2, 2°, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, et à l'article 124, alinéas 3 et 4, de la loi du 22 novembre 2022 portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le Code judiciaire et des dispositions diverses, afin de compléter le cadre légal des procurations authentiques sous forme dématérialisée et fixe l'entrée en vigueur de l'article 12 de la loi du 22 novembre 2022 portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le Code judiciaire et des dispositions diverses.

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