2023042777 29 MAI 2023. - Arrêté royal portant la reconnaissance de l'expérience dans une échelle de traitement supérieure et l'indexation de l'intervention dans les frais de bureau
Texte législatif (5 Articles)
Si, pour une fonction précise, un service fédéral veut attirer des candidats ayant de l'expérience, il est possible de reconnaître l'expérience pertinente, mais actuellement, cela se fait toujours dans la première échelle de traitement du grade ou de la classe dont relève la fonction. Or, un membre du personnel fédéral avec une évolution de carrière normale atteint la deuxième échelle de traitement après trois ans et la troisième échelle de traitement après huit ans (niveau A) ou neuf ans (niveaux B, C et D). Le principe d'être recruté dans la première échelle de traitement découle de l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. La première échelle de traitement est moins avantageuse, de sorte que le traitement offert dans le cadre d'un recrutement externe à partir de trois ans d'expérience pertinente est inférieur au traitement d'une personne ayant la même expérience au sein de l'administration fédérale. La différence de traitement peut s'avérer très importante pour des profils de niveau A avec huit ans ou plus d'expérience.
Pour la période allant de 2020 à 2021, une expérience professionnelle était requise dans l'offre d'emploi dans quarante-huit pourcent des procédures de sélection. Pour ces fonctions, les chiffres montrent d'ailleurs clairement que le nombre de candidats par procédure est trois à quatre fois inférieur à celui des offres d'emploi pour lesquelles aucune expérience n'est requise.
C'est pourquoi cet article vise à renforcer la position des services fédéraux pour attirer des profils expérimentés en prévoyant la possibilité de recruter des candidats dans une échelle de traitement supérieure s'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes
- ils disposent d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction. L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction.
- ils ont au moins autant d'années d'expérience professionnelle particulièrement utile que le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui a mentionné dans l'offre d'emploi;
- le nombre d'années d'expérience, selon le niveau de fonction, doit correspondre au nombre d'années requises pour passer à une échelle supérieure, comme si l'expérience était acquise au sein de l'administration fédérale.
L'expérience acquise ailleurs est assimilée dans ce contexte à l'expérience acquise au sein de l'administration fédérale. Par conséquent cette expérience peut avoir été acquise dans des services publics, dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant.
L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure celuui qui en dispose un avantage manifeste en terme de compétences pour exercer la fonction. La reconnaissance de services antérieurs repose sur une analyse en termes de compétences acquises dans une fonction antérieure et cette analyse s'opère au regard des compétences qui sont ciblées dans la description de fonction qui étayent la procédure de sélection. En d'autres termes, tout type de services prestés n'est pas reconnaissable. Outre l'existence d'éléments prouvant l'occupation qui sont fournis par le membre du personnel, le service recruteur doit être en mesure d'établir qu'il s'agit bien d'une expérience professionnelle, qu'un lien clair avec la fonction existe (utilité) et que la durée de l'occupation ainsi que sa quantification sont possibles.
Dans ce contexte, une expérience professionnelle particulièrement utile constitue une condition de participation à une sélection. Cela signifie qu'une fois que son curriculum vitae est approuvé, le candidat pourra estimer dans quelle échelle salariale il sera éventuellement recruté ou engagé.
Cet article ne concerne que les membres du personnel recrutés après l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'a aucune incidence sur le personnel actuel.
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale
Cet article actualise l'usage du terme " directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Cet article soumet la deuxième composante de l'indemnité pour télétravail, à savoir le montant forfaitaire d'intervention dans les frais de bureau, au régime d'indexation visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Dans ce cadre, cet article modifie le montant de l'intervention dans les frais de bureau de sorte que le montant indexé corresponde au montant de 30 euros par rapport à l'indice de référence du 1er janvier 2022.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Articles 4 et 5.
Ces articles n'appellent pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de la Fonction publique,
P. DE SUTTER
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, 29 mai 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de la Fonction publique,
P. DE SUTTER
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 ;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, remplacé par la loi du 20 mai 1997 ;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ,notamment l'article 21, § 1er ;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 3 janvier 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 janvier 2023 ;
Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 18 janvier 2023 ;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu le protocole n° 807 du 30 mars 2023 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 avril 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
A. But de l'arrêté
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté a pour objet de trouver des solutions aux difficultés de recrutement de profils expérimentés, de répondre à l'étroitesse du marché du travail et d'adapter la réglementation actuelle relative au télétravail à l'évolution de l'environnement et des conditions de travail.
B. Analyse du dispositif
CHAPITRE 1. - Modifications de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale