Legislator Jurisprudence & Législation
2023042741 BE

2023042741 23 FEVRIER 2023. - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-2023 et mise à jour au 30-03-2026)

38 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

BE Justel 2023042741

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables ;

2° arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;

3° CESS : le certificat d'enseignement secondaire supérieur ;

4° Comité d'installation : le Comité d'installation crée par l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

5° CQ6 : le certificat de qualification professionnelle délivré à la fin de la sixième année de l'enseignement secondaire ;

[ '> 1 5° /1 numéro d'agriculteur : le numéro d'agriculteur au sens de l'article D.3, 23°, du Code wallon de l'Agriculture ;] '> 1

6° organisation : l'organisation à laquelle le ministre a confié la mission de garantir le développement d'outils de maîtrise de la qualité des analyses et des conseils intervenants pour une agriculture raisonnée en Wallonie ;

7° surfaces de compensation écologique : les surfaces agricoles sur lesquelles est exercée une contrainte spécifique en compensation de laquelle un agriculteur bénéficie d'un soutien financier sur base d'une convention passée avec un tiers privé ;

8° titulaire : le titulaire au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis.

----------

( 1 )<AM 2026-03-09/05 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2027>

CHAPITRE 2. - Eléments relatifs aux définitions

Section 1re. - Critères relatifs au maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture

BE Justel 2023042741

§ 1er. En application de l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, en ce qui concerne le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, l'agriculteur empêche l'embroussaillement et l'envahissement de ses terres arables non productives par des ligneux, tout en respectant et en maintenant les particularités topographiques présentes sur celles-ci.

L'agriculteur procède à la coupe de la végétation ligneuse après le 31 juillet.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, la coupe de la végétation ligneuse est réglementée selon les éléments suivants

1° le cahier des charges des mesures agro-environnementales et climatiques prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques, mises en oeuvre sur des terres arables ;

2° le cahier des charges des éco-régimes prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux éco-régimes, mis en oeuvre sur des terres arables ;

3° les articles 72, 74 et 75 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

4° les contrats régissant la gestion des surfaces de compensation écologique.

§ 3. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux terres sur lesquelles l'agriculteur a procédé à l'installation d'un couvert végétal permanent conformément à l'article D.33/3, alinéa 3, du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

BE Justel 2023042741

§ 1er. En application de l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 en ce qui concerne le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, les prairies permanentes non productives sont fauchées sans export du produit de la fauche au moins une fois par année.

La fauche a lieu entre le 1er août et le 30 septembre inclus.

Pour l'application du présent article, l'on entend par " prairies permanentes non productives " les prairies permanentes ni pâturées, ni fauchées ainsi que les prairies permanentes fauchées dont le produit de la fauche n'est pas exporté.

§ 2. Lorsque la prairie permanente se situe au sein de l'un des éléments suivants, l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est exécutée conformément aux réglementations pertinentes

1° les sites Natura 2000 ;

2° les réserves naturelles domaniales visées à l'article 6, alinéa 1er, de loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les réserves naturelles agréées visées à l'article 6, alinéa 1er, de loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les zones humides d'intérêt biologique visées par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique et les parcelles sous contrat de gestion avec le Département de la Nature et des Forêts de l'administration au sens de l'article 3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ou avec une association agréée de conservation de la nature ;

3° les prairies de haute valeur biologique faisant l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 4 conformément à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques.

La fauche a lieu en toute hypothèse au moins une année sur deux.

BE Justel 2023042741

En application de l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, en ce qui concerne le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sur les parcelles occupées par des cultures permanentes, l'agriculteur coupe la végétation ligneuse située entre les arbres productifs au moins une fois par an.

Les cultures permanentes présentent les signes d'une taille ou d'un entretien réalisé au moins une fois tous les deux ans.

Les signes d'une taille ou d'un entretien réalisés au moins une fois tous les deux ans sont les suivants

1° pour les cultures fruitières pluriannuelles de basses tiges, l'absence de branches mortes, cassées, endommagées ou malades ainsi que de chicots ;

2° pour les framboisiers (Rubus idaeus), les cannes ayant fructifié sont coupées ;

3° pour les vignes (Vitis spp.), les sarments sont coupés de façon à maintenir le potentiel de production et la structure de la plante ;

4° pour la culture de houblon (Humulus lupulus), les lianes sont coupées de façon à maintenir le potentiel de production et la structure de la plante.

Ne sont pas soumises à l'obligation visée à l'alinéa 2

1° les cultures forestières à rotation courte et les taillis à très courte rotation ;

2° les cultures fruitières pluriannuelles de hautes tiges ;

3° les miscanthus (Miscanthus spp.) ;

4° le noisetier (Corylus spp.) ;

5° le noyer (Juglans spp.) ;

6° les pépinières de plants forestiers.

Section 2. - Critères supplémentaires pour les surfaces présentant un taux de couverture herbacé supérieur à 50 % et inférieur 90 % pour être considérées comme des prairies permanentes

BE Justel 2023042741

En application de l'article 2, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, pour être considérées comme prairies permanentes, les surfaces présentant un taux de couverture herbacé supérieur à 50 % et inférieur à 90 % remplissent l'un des critères suivants

1° elles sont désignées comme " milieux ouverts prioritaires " (UG 2), " prairies habitats d'espèces " (UG 3), " bandes extensives " (UG 4), " prairies de liaisons " (UG 5), " zones sous statut de protection " (UG temp 1) ou " zones à gestion publique " (UG temp 2), conformément à l'article 2, 2° à 5°, 14° et 15°, respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ;

2° elles font l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 4 " prairies de haute valeur biologique ", conformément à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;

3° elles se situent dans un site de grand intérêt biologique au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la soumission de la demande unique.

[ '> 1 Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les surfaces désignées comme " zones sous statut de protection " (UG temp 1) ou " zones à gestion publique " (UG temp 2) en vertu de l'article 2, 14° et 15° respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 sont admissibles si elles sont situées hors forêt.] '> 1

----------

( 1 )<AM 2024-01-12/28 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Section 3. - Surfaces adaptées au pâturage et relevant de pratiques locales établies

BE Justel 2023042741

En application de l'article 2, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les surfaces adaptées au pâturage et relevant de pratiques locales où la couverture herbacée ne prédomine pas traditionnellement sont celles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes

1° leur taux de couverture en herbe et autres plantes fourragères herbacées est égal ou inférieur à 50 % de leur surface admissible ;

2° elles sont concernées par l'une des caractéristiques suivantes

a) elles sont désignées comme " milieux ouverts prioritaires " (UG 2), " prairies habitats d'espèces " (UG 3), " bandes extensives " (UG 4), " prairies de liaisons " (UG5), " zones sous statut de protection " (UG temp 1) ou " zones à gestion publique " (UG temp 2) conformément à l'article 2, 2° à 5°, 14° et 15°, respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 ;

b) elles font l'objet d'un engagement pour la mesure agro-environnementale et climatique n° 4 " prairies de haute valeur biologique ", conformément à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023relatif à l'aide aux mesures agro-environnementales et climatiques ;

c) elles se situent dans un site de grand intérêt biologique au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la soumission de la demande unique.

[ '> 1 Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, a), les surfaces désignées comme " zones sous statut de protection " (UG temp 1) ou " zones à gestion publique " (UG temp 2) en vertu de l'article 2, 14° et 15° respectivement de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 sont admissibles si elles sont situées hors forêt. ] '> 1

----------

( 1 )<AM 2024-01-12/28 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Section 4. - Essences forestières admissibles pour les taillis à courte rotation

BE Justel 2023042741

En application de l'article 2, § 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les essences pouvant être utilisées pour les taillis à courte rotation sont les suivantes

1° l'aulne glutineux (Alnus glutinosa) ;

2° le bouleau verruqueux ou bouleau blanc (Betula pendula) ;

3° le charme (Carpinus betulus) ;

4° le chêne rouge d'Amérique (Quercus rubra) ;

5° l'érable champêtre (Acer campestre) ;

6° l'érable plane (Acer platanoïdes) ;

7° le merisier (Prunus avium) ;

8° le noisetier (Corylus avellana) ;

9° les peupliers (Populus spp.) ;

10° les saules (Salix spp.) ;

11° les sorbiers (Sorbus spp.) ;

12° le tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) ;

13° le tilleul à petites feuilles (Tilia cordata).

CHAPITRE 3. - Modalités de communication des documents

BE Justel 2023042741

En application de l'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la transmission des pièces justificatives de la demande unique est réalisée [ '> 1 au plus tard le 30 juin et ] '> 1 selon les modalités suivantes

1° soit, sous format papier envoyé sous pli recommandé ou déposé contre délivrance d'un reçu auprès de l'organisme payeur ;

2° soit, sous format électronique via le guichet électronique informatisé mis à disposition par l'administration ;

3° soit, via courriel, signé électroniquement ou reprenant la signature scannée, adressé à l'adresse électronique de l'organisme payeur.

----------

( 1 )<AM 2024-01-12/28 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 4. - Dates limites des soumissions

BE Justel 2023042741

En application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la date limite de soumission de la demande unique est fixée au 30 avril de chaque année.

La date limite de soumission des modifications de la demande unique entrainant une augmentation de celle-ci est fixée au 31 mai de chaque année.

Les modifications ne relevant pas du champ d'application de l'alinéa 2, peuvent être soumises jusqu'au 30 septembre de chaque année sauf si l'organisme payeur a déjà averti le demandeur de son intention de procéder à un contrôle sur place relatif à l'intervention demandée ou que ce contrôle révèle une non-conformité quelconque. Cette interdiction vaut uniquement pour la partie du document concernée par la non-conformité révélée lors du contrôle sur place.

[ '> 1 Par dérogation aux alinéas 2 et 3, lorsque les modifications émanent d'une demande de l'Organisme payeur, communiquée au demandeur, qui résulte d'un contrôle administratif ou d'un contrôle du système de suivi des surfaces tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2023 relatif aux contrôles, aux sanctions administratives et au recouvrement applicables aux interventions relevant de la politique agricole commune ainsi que dans le cadre de la conditionnalité, la date limite de soumission est le 30 septembre de chaque année. ] '> 1

----------

( 1 )<AM 2025-02-06/07 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE 5. - Hectares admissibles au régime des paiements directs et les surfaces admissibles au sein de ceux-ci

Section 1re. - Parcelles à la disposition de l'agriculteur

BE Justel 2023042741

En application de l'article 13, § 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les parcelles déclarées sont à la disposition de l'agriculteur au 31 mai de l'année civile.

Section 2. - Autorisation d'activités non-agricoles sur des surfaces agricoles

BE Justel 2023042741

§ 1er. En application de l'article 14, § 2, alinéa 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les activités de gymkhana, de vélo tout terrain, de vélo-cross, de karting, de moto-cross, de quad-cross, d'auto-cross ou de stock-cars, de concentration de tracteurs agricoles hors du cadre d'un tractors-pulling, et d'autres matériels agricoles sont autorisées moyennant le respect des conditions suivantes

1° elles ont lieu seulement une fois par an ;

2° elles sont limitées à quatre jours par an au maximum ;

3° elles ne modifient pas de manière irréversible le relief du sol, sauf si l'activité a obtenu au préalable un permis d'urbanisme ;

4° le responsable ou le demandeur procède à l'évacuation de toute installation mobile et, le cas échéant, à l'élimination des déchets dans un délai de huit jours à compter de la fin de l'activité ;

5° l'organisateur dispose d'un équipement anti-pollution approprié, lui permettant de récupérer les hydrocarbures accidentellement épandus. L'organisateur prend les dispositions utiles afin d'éviter toute pollution de la nappe phréatique.

Dans l'hypothèse où la surface agricole faisant l'objet de l'autorisation se trouve dans une zone de prévention rapprochée ou dans une zone de prévention éloignée visée à l'article R.156 du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau., le ravitaillement des engins motorisés en carburant et en huile ainsi que leur réglage et leur entretien s'effectuent sur une aire étanche aménagée à cet effet.

§ 2. En application de l'article 14, § 2, alinéa 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les demandes d'autorisation pour les activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont à adresser à l'administration au plus tard trente jours ouvrables avant la date prévue pour l'activité non agricole à l'aide du formulaire contenu dans la notice explicative jointe à la demande unique conformément à l'article D.32 du Code wallon de l'Agriculture. L'administration statue sur la demande d'autorisation de réaliser l'activité non agricole sur les surfaces agricoles concernées en fonction des critères énoncés au paragraphe 1er.

BE Justel 2023042741

En application de l'article 14, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les activités autorisées moyennant une notification préalable auprès de l'administration sont

1° la promenade organisée incluant le passage de promeneurs, à pied, à cheval ou à vélo, l'agro-golf ou toute autre activité similaire ;

2° l'organisation des activités suivantes, à condition que leur durée n'excède pas une semaine par an

a) les animations, les spectacles ou les promenades ;

b) les commémorations ou les reconstitutions historiques ;

c) les fancy-fairs, les brocantes, les fêtes familiales ou à la ferme ;

d) les foires ou les manifestations agricoles ;

e) les manifestations culturelles, artistiques, folkloriques ou musicales ;

f) les rencontres socioculturelles ;

g) les tournois sportifs, les courses à pied, les courses d'obstacles ou les courses de chiens ;

3° la pratique des activités suivantes, pour autant que leur fréquence n'excède pas un week-end par mois

a) l'aéromodélisme ;

b) l'équitation, la conduite d'attelages, les concours hippiques ;

c) le golf ;

d) le tir ;

e) le vol avec des engins motorisés ultras légers, des parapentes et des paramoteurs ;

4° l'installation [ '> 1 et la présence] '> 1 d'un chapiteau ou d'une zone de parking, d'un cirque, de stands et kiosques pendant une durée de quinze jours par an au maximum ;

5° l'installation d'un camp de mouvement de jeunesse ou similaire pendant une durée d'un mois et demi par an au maximum.

[ '> 1 6° dans la cadre de festival de musique de grande envergure le montage, la présence et le démontage du site du festival comprenant notamment les scènes et les décors, les espaces de restauration et de boissons, les zones de campings, les zones de détentes et de publics, les divers stands ainsi que les sanitaires pour une durée de trente jours au maximum. ] '> 1

----------

( 1 )<AM 2025-02-06/07 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Section 3. - Surfaces réputées ne pas être utilisées essentiellement à des fins agricoles

BE Justel 2023042741

En application de l'article 14, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les surfaces réputées ne pas être utilisées essentiellement à des fins agricoles sont celles qui, en raison de leur situation, de leur contexte historique, de la disponibilité limitée pour des activités agricoles ou de la présence d'aménagements ou d'installations fixes, sont utilisées indéniablement et de manière permanente pour des objectifs primaires autres que l'activité agricole. Ces objectifs n'excluant pas que certaines activités d'entretien ou activités accessoires de nature agricole soient réalisées sur les surfaces concernées.

Les surfaces visées par l'alinéa 1er sont notamment

1° les accotements ;

2° les châteaux d'eau, les réservoirs et les ouvrages de prise d'eau ainsi que leur enceinte ;

3° les coupe-feux ;

4° les jardins ;

5° les parcelles consacrées à la production d'énergie au moyen de panneaux photovoltaïques ;

6° les parcs publics et les espaces verts ;

7° les surfaces de gazon ;

8° les terrains de golf ;

9° les zones portuaires.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, l'on entend par " accotement ", la bande de terre, composée d'un couvert herbacé, qui constitue la séparation entre une infrastructure routière telle qu'une route ou une voie ferrée et une autre limite fixe telle qu'un cours d'eau, un talus ou une limite de propriété d'autre part.

Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, l'on entend par " ouvrages de prise d'eau ", les ouvrages visés à l'article D.2, 65°, du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

Section 4. - Détermination des surfaces non admissibles au sein des hectares admissibles

BE Justel 2023042741

En application de l'article 16, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les surfaces occupées par les éléments suivants au sein de la parcelle agricole sont considérées comme des surfaces non admissibles

1° les chemins de plus de deux mètres de large présentant une assise en dur ou en terre ;

2° les dépôts de fumier, de produits agricoles et de produits divers, en ce compris de matériel agricole, de bois, de déchets de construction et de terrassement, de déchets divers, de pneus et de bâches, en place depuis une année ou plus et d'une superficie supérieure à cent mètres carrés ;

3° les pierriers d'une superficie supérieure à cent mètres carrés.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les chemins présentant une assise en terre sont exclus s'ils traversent la parcelle de part en part.

[ '> 1 4° les surfaces d'eau stagnante d'une superficie supérieure à trente ares ;

5° les surfaces boisées répondant aux caractéristiques cumulatives suivantes

a) une superficie supérieure à trente ares ;

b) une largeur de plus de dix mètres ;

c) la distance maximale entre les couronnes des arbres ou des arbustes est de cinq mètres. ] '> 1

----------

( 1 )<AM 2024-01-12/28 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 6. - Agriculteur actif

BE Justel 2023042741

§ 1er. En application de l'article 21, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les qualifications à orientation agricole admissibles dans le cadre de la notion d'agriculteur actif sont les suivantes

1° un master dans une orientation agronomique ;

2° un bachelier dans une orientation agronomique ;

3° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement secondaire technique de transition dans une orientation agronomique ;

4° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement secondaire supérieur ainsi qu'un CQ6 dans une orientation agronomique ;

5° un certificat de chef d'exploitation agricole obtenu à l'issue d'une formation postscolaire en agriculture organisée en Communauté germanophone [ '> 1 ou un diplôme de chef d'entreprise obtenu à l'issue d'une formation postscolaire de maraîcher en agriculture biologique ou de viti-viniculteur organisée par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.] '> 1 .

[ '> 1 Les diplômes et certificats reconnus par un Etat membre de l'Union européenne équivalents à ceux mentionnés à l'alinéa 1er sont pris en compte au même titre que ces derniers. ] '> 1

§ 2. En application de l'article 21, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'expérience minimale de trois années est déterminée en prenant en compte la période écoulée entre la date d'enregistrement de la personne physique en tant que membre d'un partenaire au SIGeC et la date d'introduction de la demande d'aide.

Toutefois, lorsque l'application de l'alinéa 1er, ne permet pas de démontrer l'expérience minimale de trois années, l'agriculteur peut fournir au Comité d'installation visé à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, tout document probant attestant ses années d'expérience.

Si l'application de l'alinéa 2, ne permet pas de démontrer l'expérience minimale de trois années, l'agriculteur ayant bénéficié de paiements directs pour l'année de demande 2020, 2021 ou 2022 peut solliciter une audition auprès du Comité d'installation visé à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.

L'avis du Comité d'installation rendu en application des alinéas 2 et 3 lie l'organisme payeur en ce qui concerne l'expérience pratique.

[ '> 1 § 3. En application de l'article 21, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, la date limite pour que l'agriculteur demandeur d'aides soit agriculteur actif est le 31 mai.

L'alinéa 1er n'est pas applicable dans le cadre des aides prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant les secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que les coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans le secteur agro-alimentaire et sylvicole, l'agriculteur demandeur d'aides est actif à chaque demande d'aide.

Par dérogation à l'alinéa 1er, toute expérience validée par le Comité d'installation en application du paragraphe 2, alinéas 2 et 3, vaut pour l'année au cours de laquelle il rend son avis. ] '> 1

----------

( 1 )<AM 2024-01-12/28 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 7. - Jeune agriculteur et nouvel agriculteur

Section 1re. - Critères relatifs au chef d'exploitation

BE Justel 2023042741

En application des articles 24, alinéa 2, 1°, et 25, alinéa 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, est considérée comme chef d'exploitation exclusif, la personne physique qui répond aux conditions cumulatives suivantes

1° elle déclare en personne physique, particulier ou indépendant, ou détient la fonction visée à l'article 19, 2°, b) ou c) ;

2° son exploitation répond à la définition d'agriculteur visée à l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;

3° elle détient 100 % des parts de l'exploitation ;

4° seule sa signature permet d'engager l'exploitation.

Est considérée comme chef d'exploitation non exclusif la personne physique qui répond aux conditions cumulatives suivantes

1° elle détient l'une des fonctions visées à l'article 19 ;

2° son exploitation répond à la définition d'agriculteur visée à l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;

3° sa signature est nécessaire ou suffisante pour la gestion de l'exploitation ;

4° sa participation dans l'exploitation n'est pas limitée dans le temps ;

5° sa participation aux risques et aux bénéfices est au moins proportionnelle à sa participation dans l'entité ;

6° elle détient au minimum 25 % des parts de l'exploitation ou, lorsque l'exploitation compte plus de quatre titulaires, elle détient au moins un pourcentage de parts correspondant au ratio entre le nombre de titulaires de l'exploitation et la totalité des parts de l'exploitation ;

7° elle s'engage, par une déclaration sur l'honneur, au respect des 1° à 6°.

Section 2. - Qualifications à orientation agricole

BE Justel 2023042741

En application des articles 24, alinéa 2, 2°, et 25, alinéa 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les qualifications à orientation agricole admissibles dans le cadre des notions de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur sont les suivantes

1° un master dans une orientation agronomique ;

2° un bachelier dans une orientation agronomique ;

3° un diplôme de l'enseignement [ '> 1 ...] '> 1 supérieur ou universitaire dans une orientation non agronomique ;

4° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement secondaire technique de transition dans une orientation agronomique ;

5° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement secondaire supérieur ;

6° un CESS obtenu à l'issue du cursus de l'enseignement secondaire supérieur ainsi qu'un CQ6 dans une orientation agronomique ;

7° un CQ6 dans une orientation agronomique ;

8° un certificat de chef d'exploitation agricole obtenu à l'issue d'une formation postscolaire en agriculture organisée en Communauté germanophone [ '> 1 ou un diplôme de chef d'entreprise obtenu à l'issue d'une formation postscolaire de maraîcher [ '> 3 en] '> 3 agriculture biologique ou de viti-viniculteur organisé par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ] '> 1 ;

9° une expérience d'au moins cinq années déterminée conformément à l'article 18 et combinée avec l'obtention de l'un des certificats visés à l'alinéa 2.

Les formations visées à l'alinéa 1er, 3°, 5° et 7°, sont prises en compte moyennant l'obtention de l'un des certificats suivants, cumulé à deux années d'expérience minimales déterminées conformément à l'article 18

1° un certificat de formation[ '> 2 certificat postscolaire obtenu à l'issue des cours de gestion et d'économie agricole ] '> 2 ;

2° un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures.

[ '> 1 Les diplômes et certificats reconnus par un Etat membre de l'Union européenne équivalents à ceux mentionnés à l'alinéa 1er sont pris en compte au même titre que ces derniers.] '> 1

----------

( 1 )<AM 2024-01-12/28 , art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2024>

( 2 )<AM 2024-01-12/28 , art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2024>

( 3 )<AM 2025-02-06/07 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Section 3. - Détermination des années d'expérience

BE Justel 2023042741

§ 1er. En application des articles 24, alinéa 2, 4°, et 25, alinéa 3, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les années d'expérience minimales sont déterminées en prenant en compte la période écoulée entre la date d'enregistrement de la personne physique en tant que membre d'un partenaire au SIGeC et la date d'introduction de la demande d'aide.

§ 2. Lorsque l'application du paragraphe 1er ne permet pas de démontrer les années d'expérience minimale requises visées à l'article 17, alinéas 1er, 9°, et 2, l'agriculteur peut fournir au Comité d'installation tout document probant attestant ses années d'expérience.

En outre, lorsque l'application de l'alinéa 1er ne permet pas de démontrer les années d'expérience minimale requises visées à l'article [ '> 1 article 17, alinéas 1er, 9° et 2] '> 1 , l'agriculteur peut solliciter une audition auprès du Comité d'installation. Seul l'agriculteur qui dispose [ '> 1 ...] '> 1 que d'un certificat de formation [ '> 2 certificat postscolaire obtenu à l'issue des cours de gestion et d'économie agricole ] '> 2 ou d'un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures peut solliciter une audition auprès du Comité d'installation.

L'avis du Comité d'installation rendu en application des alinéas 1er ou 2 lie l'organisme payeur en ce qui concerne l'expérience pratique.

----------

( 1 )<AM 2024-01-12/28 , art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2024>

( 2 )<AM 2024-01-12/28 , art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 8. - Membres du partenaire déterminés

BE Justel 2023042741

En application des articles 23, alinéa 2, 24, alinéa 2, 3°, et 25, alinéa 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les membres du partenaire déterminés auprès desquels l'ensemble des critères relatifs aux notions d'agriculteur actif, de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur peuvent être évalués sont

1° pour les groupements de personnes physiques

a) l'associé ou le membre ;

b) le cotitulaire époux ;

c) le fondateur d'une entité enregistrée personne physique ;

d) le fondateur d'une entité sans personnalité juridique ;

2° pour les sociétés

a) en ce qui concerne les SPRL, SCRL et SRL, l'administrateur ;

b) l'administrateur délégué ;

c) la personne déléguée à la gestion journalière ;

d) le gérant.

CHAPITRE 9. - Application des nombres maximums d'hectares ou d'animaux aux titulaires des personnes morales, des associations ou des sociétés sans personnalité juridique

BE Justel 2023042741

§ 1er. En application de l'article 27, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le nombre d'hectares ou d'animaux qu'un titulaire peut faire valoir en application de l'article 27, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 est déterminé selon la formule suivante : A * H.

Pour l'application de la formule prévue à l'alinéa 1er

1° " A " correspond à la proportion des parts ou de l'apport du titulaire dans le capital du partenaire, exprimée en pourcentage ;

2° " H " correspond au nombre d'hectares ou d'animaux du partenaire potentiellement admissibles à l'aide.

Le nombre d'hectares ou d'animaux qu'un titulaire peut faire valoir est limité au maximum fixé par la législation relative à l'intervention concernée.

Les titulaires supportent la charge de la preuve de leurs parts respectives.

Le nombre d'hectares ou d'animaux admissibles au niveau du partenaire est la somme des nombres d'hectares ou d'animaux que tous les titulaires du partenaire peuvent faire valoir conformément aux alinéas 1er à 3. Cette somme sert de base au calcul du montant de l'aide concernée au niveau du partenaire.

Lorsque le montant de l'aide concernée au niveau du partenaire calculé en application de l'alinéa 6 est inférieur au montant de l'aide concernée calculé sans l'application de la formule visée à l'alinéa 1er, l'aide est octroyée au niveau du partenaire pour le nombre d'hectares ou d'animaux calculé sans l'application de la formule visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, dans le cas d'une association sans personnalité juridique constituée par un titulaire et son conjoint aidant, visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, si les conjoints ne savent pas prouver par d'autres éléments de preuves leurs parts ou leur apports respectives en raison de circonstances particulières, le titulaire et son conjoint aidant peuvent produire une convention de répartition mentionnant

1° l'identification complète du titulaire et de son conjoint aidant ;

2° l'identification complète du partenaire concerné ;

3° l'estimation de la répartition des parts respectives des titulaires concernés, ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de cette estimation.

La convention de répartition mentionnée à l'alinéa 1er est enregistrée par [ '> 1 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale] '> 1 au plus tard à la date limite de modification de la demande unique et est fournie à l'organisme payeur via le guichet électronique informatisé mis à disposition par l'administration ou sous format papier envoyé sous pli recommandé.

§ 3. En application de l'article 27, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les droits d'usage sont évalués en fonction de leur valeur normale sur le marché au moment de l'apport dans l'activité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'apport de droit d'usage de numéraire est évalué selon la valeur nominale au moment de l'apport.

[ '> 1 § 4. En application de l'article 27, § 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les types de documents acceptés pour déterminer les parts, la répartition [ '> 2 des] '> 2 droits d'usage et les apports dans l'activité du partenaire sont les suivants

1° un acte constitutif enregistré ou publié au Moniteur belge ;

2° une convention de reprise enregistrée ;

3° une convention d'association enregistrée ;

4° une convention de répartition de droits d'usage enregistrée ;

5° le registre des parts enregistré.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'enregistrement est réalisé auprès de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale. ] '> 1

----------

( 1 )<AM 2024-01-12/28 , art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2024>

( 2 )<AM 2025-02-06/07 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE 10. - Poids de semences

BE Justel 2023042741

En application de l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les poids des semences habituellement utilisés pour le semis de végétaux en culture pure figurent à l'annexe 1 [ '> 1 et les densités usuelles pour le semis de végétaux en culture pure figurent à l'annexe 7] '> 1 .

----------

( 1 )<AM 2024-01-12/28 , art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 11. - Conditionnalité

Section 1ère. - Autorisations individuelles de conversion de prairies permanentes

BE Justel 2023042741

En application de l'article 44, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, sous peine d'irrecevabilité, les demandes d'autorisation individuelle de conversion sont introduites auprès de l'organisme payeur au plus tard le [ '> 1 30 novembre] '> 1 de l'année au cours de laquelle la diminution du ratio annuel supérieure à 2,5 % est observée. Les demandes sont introduites via le formulaire mis à disposition des agriculteurs sur le guichet informatisé consacrés aux interventions relevant de la politique agricole commune, mis à disposition par l'administration.

----------

( 1 )<AM 2026-03-09/05 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2023042741

DROIT FUTUR .

[ '> 1 En application de l'article 44, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, des autorisations individuelles de conversion peuvent être octroyées pour les prairies permanentes lorsque l'agriculteur en fait la demande conformément à l'article 22.

Sont exclues du champ d'application de l'alinéa 1er, les prairies permanentes

1° dont le sol est caractérisé par l'une des classes de drainage naturel suivantes

a) le drainage assez pauvre, sans horizon réduit ;

b) le drainage pauvre, sans horizon réduit ;

c) le drainage assez pauvre, avec horizon réduit ;

d) le drainage pauvre, avec horizon réduit ;

e) le drainage très pauvre, avec horizon réduit ;

f) le complexe de drainage assez pauvre et pauvre, sans horizon réduit ;

g) le complexe de drainage assez pauvre et pauvre, avec horizon réduit ;

h) le complexe de drainage assez pauvre, pauvre et très pauvre, avec horizon réduit ;

2° situées en zones d'aléa d'inondation moyen par débordement ;

3° situées en zones d'aléa d'inondation élevé par débordement telles que visées à l'article 47, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

4° situées entièrement ou partiellement au sein de la structure écologique principale au sens de l'article 2, alinéa 1er, 43°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

5° dont le sol relève de l'une des catégories suivantes

a) les sols meubles présentant un substrat cohérent apparaissant à moins de quarante centimètres à partir de la surface ;

b) les sols caillouteux et très caillouteux présentant un substrat cohérent ou meuble apparaissant à moins de quarante centimètres à partir de la surface ;

c) les sols présentant des affleurements rocheux.

6° écologiquement sensibles au sens de l'article 76 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;

7° [ '> 2 dont la classe de risque, l'année de la demande de conversion, est la classe 6, la classe 5 ou la classe 4 au sens de l'article 60/2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;] '> 2

Les caractéristiques propres à chaque classe de drainage visée à l'alinéa 2, 1°, figurent à l'annexe 2.

Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, l'on entend par

1° sols caillouteux : les sols présentant une charge caillouteuse supérieure à 15 % et inférieure ou égale à 50 % ;

2° sols très caillouteux : les sols présentant une charge caillouteuse supérieure à 50 %.

Les caractéristiques propres au substrat cohérent visé à l'alinéa 2, 5°, figurent à l'annexe 2/1. ] '> 1 .

----------

( 1 )<AM 2026-03-09/05 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2027>

( 2 )<AM 2026-03-09/05 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2027>

BE Justel 2023042741

En application de l'article 44, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'organisme payeur communique les autorisations individuelles de conversion aux agriculteurs concernés au plus tard le [ '> 1 31 décembre] '> 1 de l'année d'introduction de la demande.

----------

( 1 )<AM 2026-03-09/05 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2026>

Section 2. - Reconversion de terres arables ou de cultures permanentes en prairies permanentes

BE Justel 2023042741

§ 1er. L'obligation de reconversion visée à l'article 45, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, s'applique en premier lieu à tout agriculteur qui dispose de superficies converties à partir de prairies permanentes en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations sans autorisation individuelle de conversion obtenue conformément aux articles 22 à 24.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, les agriculteurs reconvertissent l'ensemble des prairies permanentes converties sans autorisation individuelle de conversion préalable.

§ 2. Si la mise en oeuvre du paragraphe 1er n'est pas suffisante pour limiter la diminution du ratio annuel à 5 % ou moins par rapport au ratio de référence, l'obligation de reconversion s'applique également à tout agriculteur qui dispose de superficies converties à partir de prairies permanentes en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations au cours des trois années précédant la date du dernier calcul du ratio annuel.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, l'agriculteur fait le choix entre

1° reconvertir un pourcentage de la superficie qui a été convertie à partir de prairies permanentes en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations ;

2° créer, à partir de surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations, une superficie de prairies permanentes correspondant à ce pourcentage.

Le pourcentage visé à l'alinéa 2 est calculé sur base de la superficie à disposition de l'agriculteur convertie au cours des trois années précédant la date du dernier calcul du ratio annuel et de la superficie totale nécessaire pour limiter la diminution du ratio annuel à 4 % ou moins par rapport au ratio de référence.

§ 3. Le paragraphe 1er s'applique indépendamment de tout transfert entre agriculteurs de superficies de prairies permanentes converties en surfaces agricoles consacrées à d'autres utilisations survenu après la date de conversion.

§ 4. Les prairies permanentes sont reconverties conformément aux paragraphes 1er et 2 au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle de la date de notification de l'obligation de reconversion.

Section 3. - Protection des sols riches en carbone (BCAE 2)

BE Justel 2023042741

En application de l'article 47, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, les propriétés de la classe de drainage très pauvre avec horizon réduit sont déterminées à l'annexe 2.

Section 4. - Critères relatifs aux laboratoires pouvant délivrer une analyse de sol

BE Justel 2023042741

<Abrogé par AM 2024-01-12/28 , art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Section 5. [ '> 1 Bande anti-érosion et cultures sarclées ou assimilées ] '> 1

----------

( 1 )<AM 2024-01-12/28 , art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2023042741

<Abrogé par AM 2024-01-12/28 , art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Section 5/1. DROIT FUTUR.

[ '> 1 Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion (BCAE 5) ]( 1 )<Ingevoegd door MB 2026-03-09/05 , art. 6, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2027>

BE Justel 2023042741

7 [ '> 1 § 1er. En application de l'article 60/6, alinéa 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'agriculteur sollicite l'avis du conseiller auprès de l'organisation.

§ 2. En application de l'article 60/6, alinéa 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, le conseiller de la protection des sols rend son avis au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'application de celui-ci par l'agriculteur.

L'avis du conseiller reprend les informations minimales suivantes

1° le nom et le prénom de l'agriculteur et son numéro d'agriculteur ;

2° les coordonnées du demandeur ;

3° les parcelles agricoles visées par l'avis du conseiller et leur localisation référencée en coordonnées Lambert 2008.

§ 3. En application de l'article 60/6, alinéa 3, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, l'avis du conseiller est valable cinq ans. ]

'> 1

----------

( 1 )<Inséré par AM 2026-03-09/05 , art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2026>

Section 6.

<Abrogé par AM 2025-02-06/07 , art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2023042741

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

ANNEXES.

Art. N1 .

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-07-2023, p. 60655)

Modifié par

<AM 2024-01-12/28 , art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2024> Art. N2 .

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-07-2023, p. 60658)

Art. N2/1 DROIT FUTUR .

[ '> 1 . Définition des substrats cohérents dans le cadre de la BCAE 1

CHAPITRE Ier. - Liste des substrats cohérents

Symbole Définition c substrat de travertin d substrat arkosique e substrat de roche éruptive f substrat schisteux f -r substrat schisteux ou substrat schisto-gréseux fp substrat schisto-psammitique fp-u substrat schisto-psammitique ou argileux g substrat caillouteux/substrat graveleux gu substrat argilo-caillouteux gw substrat argilo-sableux caillouteux j substrat de grès calcaire j-w substrat de grès calcaire, de sable et d'argile d'altération k substrat calcaire kf substrat schisto-calcaire ks substrat sableux calcarifère kt substrat graveleux calcaire l substrat limoneux/substrat conglomératique m substrat de macigno n substrat crayeux/substrat crayeux ou marneux p substrat psammitique pw substrat argilo-sableux micacé (ou d'altération de psammite) q substrat gréseux q-w substrat gréseux ou argilo-sableux qs substrat de grès tertiaire r substrat schisto-gréseux ra substrat schisto-gréseux altéré rb substrat schisto-gréseux rougeâtre s-n substrat sableux ou crayeux

CHAPITRE II.- Tableau de lecture permettant d'interpréter la présence d'un substrat cohérent à moins de 40 centimètres de profondeur

Classes texturales Substrat cohérent visé au chapitre 1er Phase de profondeur Définition Sols non-caillouteux

(hors Texture G) Oui 3 substrat débutant entre 20 et 40 cm de profondeur 2_3 substrat débutant entre 20 et 80 cm de profondeur Sols caillouteux ou très caillouteux (Texture G) Oui, sauf si identique à la charge caillouteuse 4 substrat débutant entre 20 et 40 cm de profondeur 5 substrat débutant entre 20 et 40 cm de profondeur

6 substrat débutant à moins de 20 cm de profondeur

2_4 substrat débutant entre 20 et 80 cm de profondeur

Légende des classes texturales

1) Sols non-caillouteux

- Z : sable ;

- S : sable limoneux, sable argileux ;

- P : limon sableux léger ;

- L : limon sableux, limon sableux lourd ;

- A : limon léger, limon, limon lourd ;

- E : argile légère, argile sableuse, argile, argile limoneuse ;

- U : argile lourde, argile lourde sableuse, argile très lourde ;

2) Sols caillouteux ou très caillouteux

- G : sols caillouteux dont la terre fine appartient aux classes L, A ou E. ] '> 1

----------

( 1 )<Ingevoegd door AM 2026-03-09/05 , art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2027>

Art. N3 .

<Abrogé par AM 2025-02-06/07 , art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Art. N4 .

<Abrogé par AM 2025-02-06/07 , art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Art. N5 .

<Abrogé par AM 2025-02-06/07 , art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Art. N6 . [ '> 1 Liste des espèces de céréales pour l'implantation de parcelles de céréales laissées sur pied en culture pure

1° Epeautre d'hiver ou de printemps (Triticum spelta) ;

2° Froment d'hiver ou de printemps (Triticum aestivum) ;

3° Triticale d'hiver ou de printemps (xTriticosecale). ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AM 2024-01-12/28 , art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Art. N7 . [ '> 1 Densités usuelles pour le semis de végétaux en culture pure

Espèces ou genres de végétaux Densités usuelles de semis, en grains/m 2 Graminées Avoine (Avena sativa) 350 Epeautre à grains nus (Triticum spelta) 325 Froment (Triticum aestivum) 350 Orge (Hordeum vulgare) 290 (d'hiver), 285 (de printemps) Seigle (Secale cereale) 285 Triticale (xTriticosecale) 310 Légumineuses Fenugrec (Trigonella foenum-graecum) 400 Féverole (Vicia faba) 35 (d'hiver), 45 (de printemps) Lentille (Lens culinaris) 325 Lupin blanc (Lupinus albus) 60 Lupin bleu (Lupinus angustifolius) 100 Lupin jaune (Lupinus luteus) 100 Pois (Pisum sativum) 50 (fourrager), 80 (protéagineux) Pois chiche (Cicer arietinum) 60 Soja (Glycine max) 70 Vesces (Vicia spp{/art}.) 100 (commune), 80 (de Narbonne)

] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AM 2024-01-12/28 , art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Art. N8 DROIT FUTUR.

[ '> 1 Pratiques culturales admissibles en fonction de la culture implantée sur une parcelle agricole classée en classe 4, 5 ou 6 et leurs valeurs correspondantes exprimées en points, dans le cadre de la BCAE 5

Culture implantée sur la parcelle agricole classée en classe 4, 5 ou 6

Pratiques

culturales admissibles sur la parcelle agricole Toutes cultures Cultures annuelles sur buttes : Carotte (Daucus carota), Chicon (Cichorium intybus var. foliosum) ou Pomme de terre (Solanum tuberosum) Betterave (Beta vulgaris subsp. Vulgaris) Chicorée (Cichorium spp.) ou Oignon (Allium cepa) Pois (Pisum sativum), Haricot (Phaseolus vulgaris) ou Epinard (Spinacia oleracea) Mais (Zea mays) Autres légumes au sens du formulaire de demande unique Lin (Linum spp.) Céréales de printemps au sens du formulaire de demande unique Autres cultures que celles mentionnées dans les colonnes de ce tableau Interculture longue 4 Bande anti-érosion en amont 1 Bande anti-érosion en aval 1 Surface herbacée ou zone boisée contiguë à la parcelle 1 Prairie permanente 9 Jachère herbacée 9 Culture pluriannuelle présentant au moins 80 % de couverture végétale permanente entre les rangs 9 Culture permanente présentant au moins 80 % de couverture végétale permanente entre les rangs 9 Culture d'hiver 9 Travail sans outils animés 2 Céréale de printemps 2 Cloisonnement des interbuttes lors du dernier désherbage mécanique 5 Uniquement possible en classe 4 : Rigolage accompagné d'un aménagement exutoire 4 Travail de l'interbutte avec un matériel équipé d'une dent profonde 4 Semis à 45° 3 3 3 Techniques Culturales Simplifiées 4 si accompagnées de cloisonnement des interbuttes 4 4 4 4 4 5 5 4 6 si accompagnées d'un ensemencement des interbuttes ou des diguettes Culture associée 6 9 Semis direct 9 9 9 Strip-till 4 4 4 4 Présence d'un sous-semis 6 Utilisation d'un cultivateur hydro-rétenteur ou d'un rouleau anti-érosion 6 Semis réparti 4 seulement pour le maïs ensilage Résidus non-enfouis 4 seulement pour le maïs grain 4 Utilisation d'un matériel de type houe rotative 6 6 Semis à la volée 5 Interculture relais 4 4

Caractéristiques des pratiques culturales admissibles dans le cadre de la BCAE 5

1° bande anti-érosion en amont ou en aval : la bande anti-érosion répond aux conditions cumulatives suivantes

a) elle est installée en amont ou en aval de la parcelle concernée de façon à limiter les risques liés à l'écoulement des eaux en dehors de la parcelle ;

b) elle appartient au même agriculteur que la parcelle concernée ;

c) elle présente une largeur d'au moins neuf mètres ;

d) elle est composée de graminées prairiales, implantées en culture pure ou en mélange avec des légumineuses, ou des céréales d'hiver ;

e) elle est installée avant l'implantation de la culture principale ;

f) elle est maintenue au moins jusqu'au moment de la récolte de la culture principale ;

g) la fauche y est interdite avant le 1er juillet si elle est implantée après le 30 novembre de l'année précédente ;

2° cloisonnement des interbuttes : dans le cadre des cultures sur buttes, la pratique caractérisée par une présence de diguettes de terres entre les buttes ;

3° culture associée : la pratique caractérisée par la culture simultanée de deux ou plusieurs espèces végétales sur la même parcelle ;

4° culture d'hiver : une culture autre que l'herbe, qui est ensemencée avant le 31 décembre pour la production agricole de l'année suivante ;

5° cultures pluriannuelles : les cultures, autres que les prairies permanentes et les cultures permanentes, qui occupent les terres pendant plus d'un an et moins de cinq ans et qui présentent des récoltes répétées ;

6° ensemencement des interbuttes ou des diguettes : la pratique caractérisée par le semis d'une couverture végétale sur les interbuttes ou sur les diguettes présente en même temps que la levée de la culture principale ; indiquer couvert végétal dans l'interbutte ;

7° interculture longue : la pratique caractérisée par le maintien d'une interculture jusqu'au minimum le 1er février de l'année de l'introduction de la demande unique ;

8° intercultures relais : la pratique caractérisée par le semis d'une couverture végétale d'une durée maximum de quatre mois entre la culture principale ou le couvert hivernal et la culture suivante ;

9° résidus non enfouis : la pratique caractérisée par le maintien des résidus après la récolte de la culture principale pour autant qu'ils recouvrent au moins 30 % de la parcelle ;

10° rigolage : la pratique caractérisée par le traçage de rigoles afin de canaliser et guider l'écoulement des eaux, complétée par un aménagement exutoire destiné à évacuer l'eau collectée ;

11° semis à la volée : la pratique caractérisée par l'utilisation d'un semoir centrifuge ;

12° semis à 45° : la pratique caractérisée par un angle de semis compris entre 20° et 70° par rapport à la pente ;

13° semis direct : la pratique caractérisée par une absence de travail du sol et uniquement un passage d'élément semeur dans le couvert végétal existant ou dans les résidus en cours de décomposition à la surface ;

14° semis réparti : dans le cadre de la culture de maïs, la pratique caractérisée par un semis des graines sur l'entièreté de la parcelle sans créer de lignes de semis ;

15° sous-semis : la pratique caractérisée par l'implantation d'un couvert végétal de graminées, ou de légumineuses, implantées en culture pure ou en mélange, dans les interrangs, présent simultanément à la culture principale ;

16° strip-till : la pratique caractérisée par un travail du sol uniquement localisé sur la ligne de semis d'une largeur maximale de trente centimètres tandis que le reste du champ reste non travaillé et présente une couverture de sol ;

17° surface herbacée ou zone boisée contiguë : la surface herbacée ou la zone boisée répond aux conditions cumulatives suivantes

a) elle appartient au même agriculteur que la parcelle concernée ;

b) elle présente une largeur d'au moins neuf mètres ;

c) elle est contiguë à la parcelle dans le prolongement de sa partie en pente ;

18° techniques culturales simplifiées, en abrégé " TCS " : les pratiques caractérisées par un non-retournement du sol ;

19° travail de l'interbutte avec un matériel équipé d'une dent profonde : la pratique caractérisée par une opération mécanique réalisée entre les buttes à l'aide d'un outil de type sous-soleur ou décompacteur dont la dent pénètre profondément dans le sol ;20° utilisation d'un cultivateur hydro-rétenteur ou d'un rouleau anti-érosion : la pratique caractérisée par la création d'une succession de monticules et de creux dans les interlignes permettant de ralentir le ruissellement ;

21° utilisation d'un matériel de type houe rotative : dans le cadre du désherbage mécanique ou de l'écroutage, la pratique caractérisée par l'utilisation d'un outil de type houe rotative ou rotobêche.] '> 1

----------

( 1 )<Ingevoegd doorAM 2026-03-09/05 , art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2027>

Signatures

Namur, le 23 février 2023.

W. BORSUS

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune ;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, D.61, D.241, D.242, D.243, D.249, alinéa 1er, D.250, D.251 et D. 263, § 1er et 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, les articles 2, § 2, 3, § 1er, alinéa 3, 6, 7, 13, § 2, alinéa 4, 14, § 2, alinéas 2 et 3, 3 et 4, 16, § 2, alinéa 2, 21, alinéa 2, 23, alinéa 2, 24, alinéa 2, 25, alinéa 3, 27, § 2, 30, alinéa 2, 44, § 2, alinéas 1er et 2, 45, alinéa 2, 47, § 1er, alinéa 2, 54, § 2, alinéa 1er, 1°, 56, § 2, 59, 60, § 3, 67, § 2, 68, § 2, alinéa 1er, 69, alinéas 3 et 4, et 70, alinéas 2, et 3 ;

Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 09-03-2026 publié le 30-03-2026

Articles modifiés

1; 22; 23; 24; 28-29; 31/1-31/7; N2/1; N8

Arrêté ministériel du 06-02-2025 publié le 12-03-2025

Articles modifiés

9; 12; 17; 20; 29; 32-35; N3-N6

Arrêté ministériel du 12-01-2024 publié le 12-03-2024

Articles modifiés

5; 6; 8; 14; 15; 17; 18; 20; 21; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 33/1; 33/3; 34; N1; N3; N6; N7

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →