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2023042524 BE

2023042524 29 MAI 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4.59, § 7, du Code civil

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2023042524

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° administration : l'Administration générale de la documentation patrimoniale ;

2° fonctionnaire : un fonctionnaire du bureau compétent de l'administration qui, conformément à l'article 4.59, § 2, alinéa 4 ou 5, du Code civil, établit et délivre un acte ou un certificat d'hérédité ;

3° acte d'hérédité : acte d'hérédité visé à l'article 4.59 du Code civil et établi par un fonctionnaire ;

4° certificat d'hérédité : certificat d'hérédité visé à l'article 4.59 du Code civil et établi par un fonctionnaire ;

5° demandeur : une ou plusieurs personnes qui peuvent demander un acte ou un certificat d'hérédité, conformément à l'article 4.59, § 2, alinéas 1er et 2, du Code civil ;

6° banque de données : la banque de données tenue par l'Administration générale de la documentation patrimoniale pour l'exécution de ses missions légales et règlementaires.

CHAPITRE 2. - Acte d'hérédité

Section 1er. - Demande

BE Justel 2023042524

Le demandeur peut, tant par voie papier que via MyMinfin, introduire une demande d'établissement et de délivrance d'un acte d'hérédité, et déposer les pièces nécessaires.

BE Justel 2023042524

Les documents papiers sont envoyés via un prestataire de services postaux à l'adresse communiquée par l'administration.

Ces documents sont traités par l'administration conformément à l'article 213, § 1er, de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales.

Section 2. - Etablissement et signature

BE Justel 2023042524

Le fonctionnaire signe l'acte en usant d'une signature visée à l'article 8.15, alinéa 3, du Code civil.

BE Justel 2023042524

Au plus tard avant la transcription hypothécaire de l'acte d'hérédité, le fonctionnaire peut apporter des corrections ou des ajouts au pied de la minute pour rectifier une erreur ou une omission matérielle, sans porter atteinte à la portée de l'acte.

Chaque expédition ultérieure de l'acte mentionne ces corrections ou ajouts.

Section 3. - Conservation

BE Justel 2023042524

L'administration conserve les minutes des actes d'hérédité dans la banque de données au moins pendant cinquante ans. Elle peut les transférer aux Archives de l'Etat dès qu'elles datent de plus de cinquante ans et les leur transfère dès qu'elles ont plus de septante-cinq ans.

Section 4. - Répertoire

BE Justel 2023042524

Chaque bureau de l'administration tient un répertoire des actes d'hérédité établis par les fonctionnaires du bureau.

Chaque article du répertoire mentionne

1° le numéro de suite et la date de l'acte ;

2° le nom et le premier prénom du fonctionnaire ;

3° les nom, prénoms et dernier domicile du défunt ;

4° l'indication de l'enregistrement et d'une ou plusieurs transcriptions.

Le numéro de répertoire est indiqué au début de la minute.

Le répertoire est clôturé à la fin de l'année par la signature du chef de service du bureau.

BE Justel 2023042524

L'administration conserve les répertoires dans la banque de données au moins pendant cinquante ans. Elle peut les transférer aux Archives de l'Etat dès qu'ils datent de plus de cinquante ans et les leur transfère dès qu'ils datent de septante-cinq ans.

Section 5. - Délivrance

BE Justel 2023042524

Une expédition ou un extrait littéral de l'acte d'hérédité peut être délivré aussi bien sur support papier que sous forme dématérialisée.

Les expéditions et extraits délivrés sous forme dématérialisée sont signés de la manière prescrite par l'article 5.

L'expédition ou l'extrait d'un acte d'hérédité dans lequel il est fait référence à un acte passé antérieurement s'assortit d'une copie de cet acte.

Sauf disposition expresse contraire, l'expédition ne doit pas s'assortir des pièces jointes à la minute, s'il est question d'une expédition signée conformément à l'alinéa 2, à condition que soit précisé au bas de cette expédition quelles pièces sont jointes à la minute. En pareil cas, l'expédition ne doit pas s'assortir de la copie visée à l'alinéa 3.

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Aucune expédition ou aucun extrait de l'acte d'hérédité ne peut être délivré tant que le demandeur n'a pas payé le montant nécessaire pour couvrir les droits et frais éventuellement dus.

Si plusieurs personnes sont le demandeur, chacune d'entre elles est solidairement tenue au paiement.

BE Justel 2023042524

Les actes d'hérédité sont légalisés lorsque cela est exigé pour valoir en dehors du territoire de la Belgique. La légalisation est faite par le Ministre des Affaires étrangères.

CHAPITRE 3. - Certificat d'hérédité

Section 1er. - Demande

BE Justel 2023042524

Les articles 2 et 3 s'appliquent également aux certificats d'hérédité.

Section 2. - Etablissement et signature

BE Justel 2023042524

Le fonctionnaire signe le certificat avec une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Section 3. - Conservation

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L'administration conserve les certificats d'hérédité dans la banque de données durant vingt ans. Ils sont ensuite transférés aux Archives de l'Etat ou détruits en exécution des articles 1er et 5 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

Section 4. - Délivrance

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Un certificat d'hérédité peut être délivré sous forme dématérialisée et une copie peut être délivrée sur support papier.

BE Justel 2023042524

Aucun certificat d'hérédité ou copie de celui-ci ne peut être délivré tant que le demandeur n'a pas payé le montant nécessaire pour couvrir les frais éventuellement dus.

Si plusieurs personnes sont le demandeur, chacune d'entre elles est solidairement tenue au paiement.

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2023042524

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2023042524

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2023.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

La Ministre des Affaires étrangères,

H. LAHBIB

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 4.59, § 7, du Code civil, remplacé par la loi du 30 juillet 2022 ;

Vu l'avis n° 45/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 mars 2023 ;

Vu l'avis n° 73.328/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2023 ;

Considérant qu'en l'absence d'un impact budgétaire, il n'est pas nécessaire de demander l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget ;

Sur proposition du ministre des Finances et de la Ministre des Affaires étrangères,

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